Le CNB, le numérique, 2025 et le Dîner de cons.

« Pignon, j’avais dit à gauche ! » C’est en ces termes que je résumerais la situation informatique ubuesque dans laquelle se trouvent les avocats, dans ses relations avec le CNB depuis que la commission numérique de notre instance nationale existe. On a beau dire, répéter, essayer tous les artifices pour essayer de faire entendre raison… rien n’y fait : le CNB se moque de la qualité des outils imposés ou facultatifs.

Pendant ce temps là, sourd, le CNB et ses ambassadeurs continuent de faire le tour de France pour faire découvrir les merveilleux outils numériques que nous payons avec nos cotisations, sans jamais aborder les très nombreux points de difficultés.

C’en est assez, la coupe est pleine, nous aurons bu jusqu’à la lie le breuvage infâme qu’on nous impose. Alors, à l’occasion de la nouvelle années 2025 qui arrive et qui, selon les informations dont je dispose, devrait voir arriver la bascule définitive entre le RPVA 1 et le RPVA 2, je forme le vœu qu’une once de d’humilité et de réalisme saisisse nos responsables pour qu’ils acceptent de s’entourer pour changer de paradigme, pour que 2025 ne devienne pas l’année du fiasco numérique et des procédures contentieuses des avocats contre leur instance nationale.

Dans le prolongement de mon ancien article RPVA et cloud des avocats, quelques astuces en vrac, dont certaines sont toujours vraies, voici mes nouvelles observations personnelles, agrémentées des scènes cultes qui illustrent la situation.

1. Préamabule.

Pierre Brochant : « Il est mignon Monsieur Pignon, il est méchant Monsieur Brochant ! »

Il est utile de préciser ici que cet article résulte de l’analyse des pratiques procédurales de juridictions dans sur le ressort de plusieurs cours d’appel et que les modifications techniques demandées ne relèvent pas toujours de la responsabilité du CNB ; elles relèvent en revanche toutes du CNB dès lors qu’aucune négociation globale avec les juridictions n’a été menée pour uniformiser les pratiques nationales.

Au lieu de cela, ce sont les Bâtonniers qui sont chargés de négocier, au cas par cas, des accords avec les tribunaux pour prévenir ou améliorer une situation désorganisée localement, ce qui a pour effet négatif d’accroître nécessairement l’entropie globale du système par le recours à un droit coutumier qui n’est plus censé exister depuis la révolution française…

2. Les modifications procédurales qui amélioreraient le quotidien des avocats.

François Pignon : C’était votre sœur.
Pierre Brochant : J’ai pas de sœur.
François Pignon : Vous n’avez pas de sœur ? Je lui ai dit qui est à l’appareil, et elle m’a dit : « sa sœur ».
Pierre Brochant : Il a appelé Marlène !
François Pignon : C’est pas votre sœur ?
Pierre Brochant : C’est son nom, Sasseur. Marlène Sasseur.
François Pignon : J’pouvais pas savoir, moi. Elle me dit : « C’est Marlène Sasseur. » Avouez que c’est confusant.

2.1. Dans le menu des « voies de recours ».

  • Avant l’envoi, ajout d’une case à cocher comportant un champ d’affichage de la liste nationale des avocats, doté d’une recherche full-text pour permettre de notifier facilement le recours à l’avocat adverse de première instance, notamment pour  respecter nos obligations issues du RIN. Si on ne sait pas qui est l’avocat, on ne coche pas.
  • Ajout d’une case a cocher pour que les dominus litis soient inclus dans la boucle des dossiers, avec la mémorisation du choix pour l’avenir, pour éviter d’avoir à remettre le nom à chaque nouveau message. Bien sûr, on coche ou on ne coche pas. Certaines juridictions le font, d’autres non, mais il n’y a dans tous les cas aucune case à cocher pour permettre le choix.

2.2. La dénonciation aux avocats dans les constitutions en défense ou d’intimé.

Le système actuel est bâti sur la constitution isolée d’une partie en défense (intimé ou défendeur) sur l’acte introductif d’instance d’une partie en demande (assignation ou déclaration d’appel), à qui nous dénonçons notre constitution, surtout pour la cour d’appel puisque le code de procédure prévoit une notification obligatoire.

Le système n’a pas été pensé pour les cas où il existe de nombreuses parties et que nous devons dénoncer notre constitution à tout le monde.

Aujourd’hui, une fois constitué, on va dans consulter le dossier dans un interminable dédale de clics à la vitesse d’un escargot. Il faut donc que nos instances changent la manière de faire.

Quand nos clients reçoivent une déclaration d’appel, elle comporte le numéro de rôle. Quand ils reçoivent une assignation en première instance, la date d’audience est notée, permettant de trouver facilement le numéro de rôle dans le RPVA par la consultation des audiences.

  • Par conséquent, il suffirait d’ajouter une étape après l’envoi de la constitution, qui permettrait la dénonciation aux avocats qui sont déjà dans le dossier : Une fois constitué, l’avocat est inscrit dans le dossier ; la liste des avocats déjà constitués dans le dossier serait donc affichée et une case à cocher permettrait de leur envoyer le document XML de la constitution qui vient d’être généré à l’étape précédente.

3. Les modifications pratiques utiles.

Pierre Brochant : « C’est pas un malheureux, c’est un abruti, y’a pas de mal à se moquer des abrutis, ils sont là pour ça, non ? »

3.1. Garantir aux avocats un véritable horodatage des actes.

Avez vous remarqué que la déclaration d’appel XML n’avait pas la même heure que celle notée par le greffe dans les déclarations d’appel générées par le greffe ? Il y a souvent quelques minutes d’écart. Par conséquent, si le système actuel est déjà inepte en ce qu’il ne prévoit pas l’horodatage des actes eux-mêmes, le prétendu « horodatage » issu de la connexion RPVA/RPVJ est donc faux. Techniquement, la preuve est fausse. Si les avocats se sont plaints régulièrement de ne pas avoir eu la force exécutoire de leurs actes à l’instar des notaires, c’est de mon point de vue, aussi parce que les notaires horodatent les actes avec une clé REAL bien plus complète que la clé RPVA. Et les notaires ont eu l’intelligence de publier les spécifications de leur clé, ce que le CNB n’a pas fait. Mais ça…. tout le monde s’en moque au CNB !

3.2. Suppression des numéros de rôles non uniques.

Un numéro de rôle existant dans une juridiction ne devrait pas pouvoir exister dans une autre juridiction, quel que soit le degré. Il faut donc demander à la chancellerie d’unifier la syntaxe des numéros de rôle, quelles que soient les juridictions (INPI, tribunal de commerce, tribunaux administratifs et judiciaires, etc.).

Il faut par ailleurs modifier dès que possible le champ actuel du numéro de rôle, qui n’est pas adapté en longueur de caractères, à toutes les juridictions (par exemple, les décisions de l’INPI).

3.3. Mise en place de détrompeurs pour identifier les dossiers.

Quand vous réalisez des séries de déclarations de saisine ou de constitutions dans une même journée, il est actuellement impossible d’identifier dans quel dossier vous recevez les accusés de réception ou les actes générés par la juridiction : le cas le plus flagrant est celui des constitutions en défense ou d’intimé, ou des déclarations de saisine. Dans une constitution, la seule information que vous avez est :

<CONSTINT> Constitution Intimé de Maître CUIF n° CNBF : xxxxx

Et l’accusé de réception est tout aussi sibyllin :

PJ : CONSTINT.xml, CI_087974_2024-10-01_20h30.pdf Nous accusons réception de votre courriel du 01/10/2024 à 21:32 dont l’objet est : Constitution Intimé de Maître CUIF n° CNBF : 087974 Veuillez trouver ci-joint ma constitution.

Et croyez-vous que le RPVA 2 « tout neuf » serait différent ? Et bien non !

Pour la déclaration de saisine, elle ne comporte pas l’heure de saisine de l’acte XML comme on le trouve sur les déclarations d’appel. De la même manière, des constitutions faites en série ne permettent pas à l’auteur de les identifier les unes par rapport aux autres dans la liste des messages envoyés aux avocats, il faut nécessairement les ouvrir une à une pour essayer de les identifier et c’est une perte de temps colossale. Pour les déclarations d’appel ou de saisine, le détrompeur serait d’intégrer l’horodatage de l’acte XML. Pour les  constitutions, le numéro de rôle serait le bienvenu dans le titre du message.

3.4. Intégration et généralisation de l’outil e-partage.

François Pignon : « – C’est cruellement fatiguant d’être intelligent. »

Quand un outil est bien, il faut le dire aussi. Et celui-ci est globalement assez réussi. Selon ce qui m’a été rapporté, il utilise un logiciel libre, Jyraphe, très simple et très bien fait. J’ignore toutefois si le CNB a eu la délicatesse de proposer une contribution aux mainteneurs dont le travail est bien souvent pillé.

S’il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Inclure l’outil e-partage n’a pas été inclus dans RPVA 1 (trop vieux), il est incompréhensible qu’il n’ait pas été inclus dans l’interface des messages du RPVA 2, pour permettre d’inclure rapidement et facilement des liens sans voir à se rendre sur un autre service du CNB.

Les modifications à apporter seraient les suivantes :

  • Génération et inclusion des liens en même temps que les messages de communication électronique, ce qui serait vraiment pratique.
  • Négocier avec la Chancellerie l’ouverture du domaine e-partage sur le réseau interne des juridictions, pour leur permettre de télécharger les pièces facilement.
  • Ajouter une page de consultation des pièces déposées, pour permettre aux magistrats de les consulter lorsqu’ils traitent les dossiers, sans avoir nécessairement à les télécharger.

Si le domaine e-partage est autorisé par la chancellerie, nous aurions là un véritable outil d’avenir, permettant aux avocats de transmettre des conclusions incluant des liens vers les pièces dans un seul et même fichier.

  • Ajouter un service de communication des mots de passe par SMS : lorsqu’on utilise e-partage, les liens peuvent être utilisés avec les mails classiques. Mais on le sait, transmettre un mot de passe par mail, c’est comme envoyer une carte postale par la poste sans enveloppe : tout le monde peut la lire. Autant ne pas mettre de mot de passe… Mais on le sait, c’est impossible car les avocats ont le devoir de protéger les données que leurs clients leurs confient. Il faut donc implémenter un service d’envoi de SMS pour pouvoir envoyer les mots de passe.
  • Implémenter un outil de synchronisation des pièces comme de type « Filelink » sur Mozilla Thunderbird, qui permet d’envoyer directement des pièces à partir des courielleurs, ce qui permettrait d’utiliser e-partage en permanence au lieu de voir les avocats utiliser des outils aberrants comme WeTransfer ou DropBox qui sont américains et qui posent des problème de fuite de données.
  • Ajouter un des paramètres de personnalisation de la signature (dans le compte user)

3.5. Les autres modifications utiles.

  • Inclure un éditeur wysiwyg aux fenêtres de messages du RPVA, permettant l’ajout facile de balises html pour ceux qui ne savent pas écrire dans ce langage, notamment pour inclure des liens issus de l’outil e-partage du CNB permettant de communiquer les pièces en même temps que les conclusions. Cela éviterait de devoir faire des copier-coller de liens.
  • prévoir un rattachement automatique des messages dans les dossiers comme dans le RPVA 1, même sans attribution manuelle par l’avocat, par le numéro portalis par exemple puisque c’est un numéro unique contrairement au numéro de RG. Idem dans RPVA 2 qui ne rattache pas automatiquement par numéro de rôle.
  • Supprimer le timeout de connextion du RPVA1.
  • Supprimer la nécessité de se reconnecter en permanence avec e-dentitas pour avoir accès au RPVA sur smartphone.

4. Les négociations qui amélioreraient le quotidien des avocats.

  • Suppression des « conventions locales » passées entre les ordres et les tribunaux localement. Ces conventions sont ni plus ni moins du droit coutumier, alors que les règles du CPC sont censées s’appliquer en toutes circonstances. Il serait donc temps de revoir le système et de le coordonner au niveau national.
  • Négocier avec tous les tribunaux de commerce l’inscription automatique des avocats dans tous les dossiers sans exception, que ce soit en demande ou lors d’une constitution en défense, afin qu’on puisse communiquer plus facilement dans les dossiers.
  • Transmettre le message aux juridictions qu’un dossier n’est pas « terminé » tant que le délai de recours n’est pas passé. Dans certaines cours, il est encore difficile de déposer un déféré et il n’existe pas d’uniformité dans les cours et les chambres d’une même cour.

5. Les modifications techniques nécessaires.

François Pignon : « La tour Eiffel… entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement ! »

5.1. La sécurité.

François Pignon : « Moi mon truc, c’est de rajouter une petite goutte de bière quand j’ai battu les œufs… »

Je préconise la mise en place de certificats s/mime pour les avocats, permettant leur identification officielle et utilisation d’un certificat de chiffrement dans les courrielleurs pour assurer la sécurité et la confidentialité des échanges.

Les ordres locaux gérant déjà intégralement l’identification des avocats et leur inscription au tableau, ce certificat pourrait donc être avantageusement remplacé par une clé GPG, qui est totalement gratuite ; il y aurait donc une clé d’identification et de chiffrement dont l’identité serait pleinement garantie. Et cela ne coûterait pas un centime de plus aux avocats.

Enfin, le certificat pourrait être diffusé dans la blockchain pour avoir l’immutabilité et la décentralisation, ce qui garantirait à la fois un haut niveau de sécurité et une identification infaillible permettant de signer tous les actes de procédure, les courriels, etc.

5.2. L’interopérabilité.

François Pignon : « Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. »

L’interopérabilité n’existe pas dans le système actuel du CNB. Les clés USB choisies, qui sont désormais des clés Thales, ne fonctionnent pas dans tous les systèmes d’exploitation utilisés par les avocats. Un prochain billet sera consacré à l’interopérabilité des outils du CNB et il faudra bien que notre instance nationale s’explique devant la justice sur ses choix.

Actuellement, les avocats rencontrent de nombreux problèmes de « handshaking », qui est le processus de négociation établissant la communication entre le navigateur internet et les services du CNB. Il faut entrer encore et encore le code PIN de la clé, même quand on est sous Windows. Voyez dans la vidéo ci-dessous….

 

Il faudrait donc :

  • Un token de sécurité (la clé) et un certificat de sécurité compatibles avec l’ensemble des systèmes d’exploitation dans les 3 grandes architectures (Linux, Windows, Mac) et les OS mobiles Android, iOS et autres, pour permettre aux avocats de se connecter avec tout terminal.
  • Supprimer le token physique qui n’est nullement requis par les textes. Les systèmes d’exploitation comportent tous des application de sécurité permettant le stockage des certificats. Par contre, il faudrait imposer un changement de mot de passe une fois de temps en temps, avec l’utilisation de mots de passe avec une chaîne autre que 4 caractères seulement.
  • Retravailler le protocole PKCS11 pour l’interopérabilité native avec OpenSC : OpenSC met en œuvre les interfaces standard pour les cartes à puce, telles que l’API PKCS#11, le pilote de carte à puce de Windows et CryptoTokenKit sur MacOS. En général les supports cartographiques (token) se présentent sous la forme d’un lecteur de carte a puce USB (une clé) accompagné d’une carte SIM. Il faut donc qu’OpenSC supporte à la fois le lecteur et à la fois la carte SIM. Et le CNB se moque de savoir si ces clés sont compatibles avec les infrastructures informatiques des avocats, ce qui est ahurissant. Des clés Nitrokey 3 (par exemple) à la place des clés Thales, s’imposent. Ou alors imposer à Thales et à Certeurope de veiller à l’interopérabilité maximale de leurs outils.
  • Il faut cesser dès maintenant d’utiliser le caractère « / » (slash) dans la syntaxe du numéro de rôle. Ce caractère est en effet un caractère utilisé dans la syntaxe informatique et signifie « sous dossier de « .
  • Prévoir la compatibilité avec les logiciel gestion des certificats comme openkeychain.

6. Les outils du CNB.

Pierre BROCHANT : « Je mets du vinaigre dans mon Château-Lafite. C’est un truc que je te donne si tu veux transformer un très grand vin en piquette. »

Les outils du CNB utilisent des outils informatiques qui sont soit autonomes, soit inclus dans d’autres outils. Certains outils sont performants, comme le service e-partage du CNB servant à l’envoi des pièces lourdes. D’autres le sont beaucoup moins. Le CNB a fait développer des outils par différents acteurs, sans aucune cohérence entre eux.

6.1. Un développement désorganisé, désinvolte, non renseigné et non interopérable.

C’est ainsi que la société Almérys s’est vue confier les services de e-acte (l’acte d’avocat électronique), qui a donné lieu à l’apparition d’autres outils tels que e-convention, e-divorce, etc.

Mais voilà, ces services ne sont pas interopérables avec le certificat de sécurité de Certeurope inclus dans la clé RPVA actuelle, étant précisé que les toutes dernières sont inutilisables sous Linux, ce qui n’est pas sans poser de sérieuses difficultés et des actions judiciaires sont à l’étude.

Par conséquent, les avocats qui ont des logiciels différents de Microsoft sont pénalisés, alors qu’ils payent leurs cotisations comme les autres. Cela créé une rupture de l’égalité entre les avocats sur l’accès aux services numériques. Rappelons que l’acte d’avocat est obligatoire pour certaines procédures, comme la convention de procédure participative de mise en état, et qu’il serait bon que l’outil numérique soit utilisable par tout le monde.

Cela fera l’objet d’un autre article.

Le CNB ne publie rien concernant les spécifications techniques de ses outils, et compte tenu des échecs successifs des outils mis à notre disposition, nous ne pouvons qu’éprouver de la défiance, surtout à l’heure où les avocats sont tenus de protéger les données de leurs clients qui sont de plus en plus numériques. La dernière campagne de publicité du CNB sur l’outil https://consultation.avocat.fr/ montre bien cette errance. On nous dit :

Accès à des outils professionnels : En plus des consultations en ligne, la plateforme offre des outils pour améliorer la gestion, comme des solutions de facturation et de gestion des dossiers.

Sécurité et confidentialité : Avocat.fr respecte les normes de confidentialité et de sécurité en matière de données personnelles et professionnelles, assurant ainsi une protection des échanges avec les clients.

Il ne suffit pas de proclamer pour en faire une vérité. Où est-t-il inscrit noir sur blanc les options technologiques choisies par le CNB ? Quel service de visio-conférence a-t-il été choisi, où es-t-il hébergé, sur quel serveur avec quel système d’exploitation ? Et les factures, par quel service sont-elles générées et où sont-elles stockées ? Peut-être ai-je manqué de lire un document officiel sur le sujet…  Si je peux comprendre que tout le monde ne soit pas au fait de ces questions et s’en moquent, au moins le CNB devrait-il s’en préoccuper pour ceux qui savent faire le tri des informations et ne s’en moquent pas.

6.2. RPVA 2.

Juste Leblanc : « Un con qui en moins d’une heure amène ta femme à l’adultère et toi au contrôle fiscal, c’est tout de même prodigieux ! »

RPVA 2 est déjà un outil obsolète avant même d’avoir remplacé RPVA 1. Son look est vieillot, son ergonomie affreuse, il manque de fonctionnalités et d’options graphiques et à quelques mois de son lancement, après avoir été retardé pendant 3 ans, il affiche encore régulièrement des erreurs 500 (c’est une erreur interne du serveur, qui indique qu’il n’a pas pu traiter la demande)…

Surtout, personne n’a demandé au CNB de le transformer en logiciel de cabinet et il n’appartient pas au CNB d’essayer de concevoir un logiciel de cabinet.

Le RPVA 2 fera l’objet d’un article prochainement.

 

7. Conclusion.

Je vais essayer d’être explicite :

Lucien Cheval : « Je veux que tu reviennes tout de suite, Charlotte… Bien sûr, tu te rhabilles, évidemment que tu t’rhabilles ! »

Il est temps que le CNB change, et vite.

Lire la suite

Les observations de l’AAPPE sur le projet de réforme de la procédure d’appel.

Dans le cadre de mes activités associatives professionnelles, j’ai l’immense plaisir d’avoir été élu membre du conseil d’administration de l’AAPPE [1] l’année dernière, après avoir contribué au colloque annuel de notre association en intervenant sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Je suis donc toujours aussi motivé de contribuer au service public de la justice.

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, la Direction des affaires civiles et du Sceau est en train de réfléchir à une réforme de la procédure d’appel.

C’est dans ce cadre que je me suis immédiatement emparé de ce projet, avec ma consœur et amie Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avec laquelle j’ai animé récemment deux ateliers sur la procédure d’appel aux mois de mai et juin 2023 pour l’AAPPE.

L’AAPPE a donc immédiatement constitué une commission pour réfléchir aux propositions qui avaient été faites, et ce dès la fin du mois de juin. Les réunions en visio furent longues et animées ! Un grand merci à tous les membres qui ont contribué à l’écriture de ce rapport.

J’ai le plaisir de vous joindre ici le rapport d’observations que notre association a transmis à la DCAS le 11 juillet 2023. Eet toutes mes excuses pour les coquilles qui sont restées !

Ce document est une première étude. Il mériterait d’être complété, car il y a tant de choses à dire sur cette procédure d’appel… En outre, les délais qui nous étaient impartis étaient très courts et il y a aussi le cabinet à faire tourner !

#descartesavocats #procedurecivile #appel #reforme #droit


[1] Association des Praticiens des Procédures et de l’Exécution

Lire la suite

Annexe à la déclaration d’appel : le point sur le décret du 25 février 2022.

Le 25 février 2022, le ministre de la justice Éric DUPOND-MORETTI a signé un décret de procédure civile relatif à l’annexe à la déclaration d’appel et un arrêté du même jour, laquelle a posé beaucoup de difficultés à bon nombre d’avocats imprudents. Sur les réseaux sociaux, j’ai pu lire de la part de certains membres du CNB qui ne sont pas spécialement reconnus comme des processualistes, l’affirmation suivante : « Nous attendions cet arrêté avec impatience car il fait échec à l’arrêt du 13 janvier 2022 pour tout ceux qui auraient des incidents sur ce point. Il confirme la circulaire de 2017 sur l’annexe et ne laisse plus de place à l’interprétation. »

Mon sang n’a fait qu’un tour sur cette affirmation qui est fausse, et je vous explique pourquoi.

L’article est évidemment réservé à un public de professionnels avertis.

(suite…)

Lire la suite

Lettre ouverte à M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau

Monsieur le directeur,

Le 21 septembre 2021, je répondais dans ce billet au projet de réforme de la structuration des écritures d’avocat publié par la DACS le 27 août 2021. Dans le journal Le Monde du 16 octobre 2021, je prenais connaissance d’un article intitulé « La justice civile en souffrance dans toute la France », relayant notamment vos propos sur la justification de ce projet de réforme. Vos propos ont fait vivement fait réagir des milliers de confrères un peu attentifs à leur métier, dont je fais partie.

Il n’est pas sérieusement contestable que la justice civile est en souffrance depuis de très nombreuses années. Les grèves à répétition que j’ai connues depuis que je pratique mon métier, soit depuis 23 ans, en sont l’expression la plus ostensible.

L’article indique que cette justice « souffre en silence », ce qui n’est pas exact tant la sonnette d’alarme a été tirée déjà depuis longtemps, et cantonner cette souffrance à la seule situation désastreuse que vivent les milliers de magistrats et de greffiers qui œuvrent tous les jours dans cette tâche difficile, est une vision bien corrompue et parcellaire de la situation ; une vue par le petit bout de la lorgnette, car les avocats souffrent aussi et les justiciables encore plus que quiconque.

(suite…)

Lire la suite

La transaction et l’instance.

A l’heure où la procédure civile se complexifie décret après décret, il ne se passe pas une journée sans que nous soyons contraints de constater que les règles de procédure ne sont pas bien comprises. Cette fois, j’ai l’occasion de revenir sur la question de l’effet d’une transaction dans une instance en cours.

C’est le jugement d’un tribunal judiciaire qui m’en donne l’occasion et je suis toujours gêné de constater que les règles de procédure civile ne sont pas toujours comprises par nos magistrats, même après plusieurs années d’application, puisque la décision en question a été rendue en vertu de la loi ancienne puisque l’instance avait été introduite en octobre 2019, soit avant les dernières réformes de procédures de 2019 et 2020.

Pourquoi cette question de procédure civile est-elle intéressante ici ? Parce que cela me donne l’occasion de rappeler qu’un litige n’est pas gratuit et que lorsque les juges ne sont pas formés et qu’ils n’appliquent pas les règles, ce sont les justiciables qui font les frais de cette déroute. Explications.

(suite…)

Lire la suite

Les conventions locales sont du droit coutumier et ne valent rien face à la loi !

C’est ce que je rappelle très régulièrement, avec plus ou moins d’humour selon l’interlocuteur qui est en face de moi, lorsqu’à une audience ou à l’occasion d’une communication avec un greffe, on me reproche de n’avoir pas suivi le protocole de communication électronique passé entre mon barreau et la juridiction.

Les conventions locales n’ont strictement aucune valeur et ne sont, en d’autres termes, qu’une forme de droit coutumier qui s’efface naturellement devant la loi.

C’est par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle le principe :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en ouvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

(suite…)

Lire la suite

Le référé et l’urgence : savoir conseiller son client en procédure civile

jurisprudanceDans un arrêt exemplaire rendu le 4 février 2018, la chambre de la famille de la Cour d’appel de POITIERS a rappelé avec force que la saisine du juge en référé exigeait la démonstration d’une urgence, laquelle s’appréciait au jour où le juge statuait.

Les faits sont singuliers et la solution est juridiquement classique.

Mais manifestement, rappeler quelques principes classiques en procédure civile n’est pas une mauvaise chose.

(suite…)

Lire la suite

Les dispositions relatives à l’interdiction de sortie du territoire des enfants

fotolia_43168801_xsAu journal officiel de la République Française n°0211 en date du 11 septembre 2012 (page 14519) a été publié le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents (NOR : JUSC1210086D).

Dans un certain nombre de dossiers conflictuels où l’enfant est devenu l’enjeu de l’un ou des deux parents, il est utile de demander au juge qu’il prononce une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents.


C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des parents possède une double nationalité et qu’il est susceptible de quitter la France en emmenant ses enfants.

Pour tenter de s’en prémunir, il était prévu auparavant que l’interdiction de sortie du territoire serait mentionnée sur les passeports.

Mais cette disposition a atteint ses limites et a donc été réformée et c’est l’objet du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dont les dispositions ont été insérées à la section I du CPC relative à l’exercice de l’autorité parentale

Désormais, l’article 1180-3 du Code de procédure civile (CPC) dispose que :

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription.

Lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s’être assuré que les conditions mentionnées par l’article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l’inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

L’article 1180-4 du CPC complète l’article précédent :

I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Références

Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012

Lire la suite