Le point sur la proposition de réforme de la structuration des écritures d’avocats

La direction des affaires civiles et du sceau vient de publier le 27 août 2021 un document intitulé « Structuration des écritures des avocats et dossier unique de pièces : propositions » (Document PDF : 20210914 structuration des écritures des avocats) Cette proposition de réforme prévoit, notamment, d’encadrer la structuration des conclusions (ou « écritures »), c’est-à-dire du texte que nous transmettons  au juge pour défendre les intérêts de nos clients.

Cette proposition de réforme résonne comme un nouveau casus belli de la part du ministère de la justice contre les avocats et par ricochet, contre les justiciables qu’ils défendent puisqu’il s’agit d’encadrer plus strictement encore la défense de ces derniers, pour l’enfermer dans une sorte de résumé de l’affaire en 1000 mots, avec à la clé, l’application de sanctions qui peuvent être graves. Après avoir travaillé au sein de la profession des « Avoués à la Cour », spécialistes de la procédure d’appel qui est, par essence, presque exclusivement écrite, cette réforme est aussi idiote qu’elle est l’expression de la justice bien malade de mon pays.

Je vous propose un décryptage de la situation actuelle et des explications sur le projet et je ne vais pas me faire que des amis…

1. La situation actuelle.

Aujourd’hui, lorsque vous faites appel à un avocat pour vous représenter et dans les matières où la procédure est écrite, il doit rédiger une synthèse de votre litige aux termes de laquelle il démontre et explique, tant en droit qu’en fait, pourquoi et comment vous avez raison par rapport à votre adversaire et qu’un jugement soit être rendu en votre faveur. On appelle cela des « écritures« , qui peuvent être des « conclusions » ou encore un « mémoire » ou même un « acte introductif d’instance » comme une assignation par exemple. Ces écritures ne sont pas actuellement limitées en longueur, l’avocat devant développer tous les arguments nécessaires au succès des prétentions de son client.

1.1. Les règles juridiques existantes de structuration

Ces écritures, avec les réformes successives, comportent déjà des règles spécifiques de forme qu’il faut respecter.

En première instance, c’est l’article 768 du CPC qui les énonce et devant la Cour d’appel l’article 954 du CPC est encore plus précis et exigeant, sans compter les dispositions des articles 960 et 961 du CPC ainsi que tous les autres articles sur la rédaction formelle de certains actes de procédure qu’il serait trop long de rappeler ici. En substance, elles contiennent :

  • L’identité de la partie qu’on représente dans le litige dans un « chapeau » (qui est la page de garde des conclusions).
  • Bien souvent un titre intitulé « rappel des faits et de la procédure » (qui est une synthèse des faits du différend entre les parties).
  • Puis, une « discussion » qui développe la défense elle-même du point de vue de votre client avec des « moyens » de droit ou de fait, des « prétentions« [1], la formulation de « demandes » que nous classons bien souvent par idées dans des titres spécifiquement dédiés.
  • Les demandes sont synthétisés dans ce qu’on appelle un « dispositif » (que certains appellent mal le « par ces motifs », parce que le dispositif commence par ces mots), qui est obligatoire, car le juge ne peut rendre sa décision que sur les demandes qui sont formulées dans le dispositif (en vertu de ce qu’on appelle dans notre jargon juridique le « principe dispositif« ).
  • On joint à la fin de nos conclusions un « bordereau des pièces » qui est la liste des pièces que l’avocat produit au juge et sur lesquelles il s’appuie pour justifier son argumentation. Les pièces sont numérotées par ordre et dans la corps même des écritures, on fait référence aux pièces.

Ça, c’est pour le côté juridique des écritures.

1.2. Les artifices de forme

Pour faire passer nos les idées au juge, tous les artifices sont possibles. De l’utilisation d’une police de caractère dédiée et lisible, à l’inclusion de schémas juridiques ou d’extraits des pièces communiquées dans le corps même des écritures, en passant par des sommaires, des renvois par lien hypertextes vers la jurisprudence et les ouvrages juridiques. C’est ce qu’on appelle trivialement le « legal design« 

Par exemple, pour un problème de servitude de passage sur un chemin situé entre deux maisons, par deux voisins qui revendiquent tous deux la propriété du chemin, j’inclus dans le corps même de mes écritures une copie du cadastre, les photographies des lieux de situation, des extraits d’actes authentiques de vente antérieurement signés il y a 150 ans, des schémas sur la chronologie du litige, etc.

Et on termine par le résumé de toutes les demandes dans le dispositif comme je l’ai indiqué plus haut.

Quand il y a plusieurs jeux de conclusions, elles doivent être « récapitulatives« , ce qui signifie qu’on renvoie toujours le même jeu de conclusions que le précédent en ajoutant à chaque fois les nouveaux arguments que l’on développe en réponse à ceux de votre adversaire.

Je trouve que c’est déjà bien réglementé comme ça et suffisamment clair.

1.3. Les usines à gaz

La structuration des écritures fait l’objet de remaniements régulièrement, comme on le voit dans les textes énoncés précédemment. Mais la procédure écrite n’est plus la seule à souffrir du manque de moyens de la justice : il est pratiquement devenu impossible de plaider en procédure écrite, même lorsque le dossier nécessite des explications. Il est pourtant fréquent de constater que du coup, le juge a mal cerné le litige quand la décision est rendue. Il est un fait incontestable que beaucoup trop de magistrats ne lisent plus nos conclusions et qu’ils ont déjà pré-jugé le dossier avant l’audience de plaidoiries.

À la décharge des juges cependant, il faut avouer que certains jeux de conclusions d’avocat sont encore le bazar, mais pas nécessairement pour des raisons de forme, mais plutôt pour des raisons de fond, quand par exemple l’avocat ne trouve pas d’argument pertinent pour défendre son client (certains en mettent des tonnes et tirent dans tous les sens…) ou encore lorsque la complexité de l’affaire exige de présenter des demandes « à titre principal » et « à titre subsidiaire » si le juge n’accorde pas la demande à titre principal. Ajoutez à cela un avocat qui ne manie pas l’outil informatique pour que le texte devienne rapidement indigeste.

Mais les avocats ont fait d’énormes progrès en matière de présentation des écritures, et en ce qui me concerne, je suis souvent bloqué par des juges qui ne savent pas exploiter les renvois de texte, de pièces ou la lecture de liens hypertexte que les juridictions disent ne pas pouvoir exploiter (alors que j’ai réussi à démontrer le contraire preuve à l’appui en audience à une formation complète de magistrats).

2. Le nœud de la discorde

Le document proposant la réforme préconise essentiellement trois axes :

  1. Imposer une synthèse des moyens avant le dispositif au sein des conclusions.
  2. Sanctionner les conclusions qui ne respectent pas les formes prescrites
  3. Créer un dossier unique de pièces dans l’ordre judiciaire, en première instance et devant la cour d’appel

S’agissant du premier point sur la synthèse, le document précise :

« Proposition 1 : Imposer la rédaction d’une synthèse des moyens à la fin de la discussion.
Il pourrait par ailleurs être fixé un seuil maximal à cette synthèse afin d’éviter que cette nouvelle partie des écritures n’entraîne une augmentation du volume global des conclusions qui est déjà signalé par les tribunaux. Il est donc proposé de limiter la synthèse des moyens à 10% des conclusions dans la limite de 1000 mots, soit environ 2 pages maximum.

Proposition 2 : Préciser que la synthèse des moyens ne peut excéder 10% des écritures dans la limite de 1000 mots.
Afin de garantir l’objectif de structuration des écritures, il pourrait être précisé que les moyens doivent être récapitulés dans l’ordre des prétentions et présentés sous forme d’une liste numérotée.

Proposition 3 : Préciser que les moyens doivent être récapitulés dans l’ordre des prétentions et sous la forme d’une liste numérotée, comprenant mention des pièces afférentes« 

Ces trois propositions sont inacceptables, car on sait déjà très clairement ce qui se passe dans les juridictions. Cela fait un moment que nous assistons, impuissants, à une paupérisation de la justice, tant matériellement qu’intellectuellement. Les justiciables qui ont eu la désagréable douleur de se présenter devant un juge vont rapidement confirmer mes propos.

D’une part, on le constate depuis une quinzaine d’années, les juges ne lisent de moins en moins nos conclusions, ils les survolent. Bon nombre de nos clients voient donc arriver un jugement déconnecté de la réalité des faits et de ce qui a été développé dans les écritures de l’avocat et étayé par des pièces (parfois même, ce n’est pas le bon nom…). De même, ils survolent les pièces produites (et il arrive aussi qu’ils n’en prennent pas du tout connaissance). On se retrouve donc avec des justiciable, qui « hurlent » contre le juge qui n’a rien compris à son dossier. Et du coup, le client veut partir en appel…

D’autre part, et je ne suis évidemment pas le seul à le souligner, nous sommes face à des problèmes de formation en droit des magistrats. La qualité des décisions de justice ne cesse de se dégrader depuis une quinzaine d’années. Les décisions sont mal motivées, avec des textes souvent mal appliqués ou déformés, des partis-pris de magistrats pour juger dans un certain sens, parfois à l’opposé de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Tout le monde s’accorde (éditeurs juridiques, doctrine, professionnels, etc.) sur le fait que sur la masse des décisions de justice rendues en France (plus de 3 millions par an), il n’y a vraiment que celles du second degré (Cour de cassation et Conseil d’état) qui sont considérées comme valables. Le reste sont des décisions du premier degré (première instance et cour d’appel) et leur qualité laisse à désirer depuis longtemps. Il n’est pas un secret que, pour un même litige, la décision qui sera rendue ne sera pas la même à Paris qu’à Montpellier ou à Angers.

J’ai publié récemment une infographie sur les statistiques de la justice, que je joins ici et qui illustre mon propos (cliquez pour agrandir).

Faute de moyens, les juges ne liront plus que cette synthèse de 1.000 mots. Et c’est inacceptable car les procès sont parfois très complexes et ne peuvent pas se résumer à 1.000 mots. Nos conclusions sont déjà une synthèse d’un litige bien plus complexe. Qu’elles fassent 3, 10, 20, 50, 100 ou 200 pages, ce n’est pas par plaisir que nous les rédigeons, mais pour défendre nos clients qui comptent sur nous pour assurer la défense de leurs intérêts. Un procès, c’est bien souvent la vie de deux individus qui s’entre-choque.

En outre, on critique beaucoup les conclusions des avocats, mais il faut rappeler tout de même que, par exemple, la Cour de cassation est le juge du droit et pas le juge des faits. Elle vérifie donc si le juge du premier degré a rendu sa décision en appliquant correctement la règle de droit appliquée par les juges. La censure qui est prononcée par la Cour de cassation, qui intervient dans 30 % des cas environ, sanctionne donc le juge pour avoir fait une inexacte application de la règle de droit par le premier juge. Et ce sont bien les avocats qui présentent des « mémoires » devant cette cour pour aboutir à une censure et la Cour de cassation ne rend pas que des bonnes décisions.

On pourra donc toujours alléguer que les avocats sont de mauvais juristes et vouloir sanctionner leurs écrits, nous sommes tout de même les garants de l’exacte appréciation de la règle de droit par le juge, étant rappelé que le juge est le seul professionnel en France qui n’engage pas sa responsabilité pour avoir mal lu ou mal jugé un dossier, contrairement à l’avocat. Le juge fait donc ce qu’il veut, sans qu’on puisse lui reprocher quoi que ce soit, sauf pour le justiciable à devoir engager des milliers d’euros de frais de justice pour aller en appel puis en Cassation afin de faire reconnaître ses droits.

Si le document de la DACS propose de sanctionner le justiciable dont l’avocat n’aurait pas rédigé cette synthèse, il n’y a pas une ligne qui vienne proposer de sanctionner le juge pour n’avoir pas lu les conclusions ou n’avoir pas pris connaissance des pièces de son dossier. Il n’y a donc aucun équilibre dans ce projet qui tire tout le monde vers le bas, alors qu’il faudrait au contraire que les formations juridiques soient communes aux avocats et magistrats pour que tout le monde soir tiré vers le haut.

Le document propose de créer un « dossier unique de pièces », « dans l’ordre judiciaire », alors que nous fournissons déjà de manière dématérialisée ces pièces et leur liste dans l’ordre. Ce sont deux éléments obligatoires de la procédure depuis des temps immémoriaux. De même, aucune règle ne vient sanctionner le juge qui continue à exiger qu’on lui remette, 15 jours avant la date d’audience de plaidoiries, un dossier papier complet avec les conclusions et les pièces imprimées, alors qu’aucun texte ne vient l’exiger et que nous envoyons tout de manière dématérialisée aux juridictions. Et si vous ne le faites pas, le juge pourra librement rendre une décision d’humeur contre vous, comme je le vois régulièrement.

Pour l’application de ce dossier unique de pièces, le document propose qu’il soit « en première instance et en appel » en précisant :

« La pratique consistant à reprendre la numérotation initiale, en la complétant des pièces nouvelles et en indiquant, le cas échéant, les pièces qui ne sont plus communiquées en cause d’appel, est courante, il apparaît opportun de la généraliser, afin d’assurer une lecture plus simple du bordereau pour les parties et pour le juge. »

Le rédacteur de cette proposition a l’honnêteté de reconnaître que nous faisons déjà le boulot… dont il propose la généralisation. Mais depuis quand une liste des pièces serait-elle compliquée à lire pour un juge ? Pour les parties, en 25 ans de carrière, je n’ai pas eu un seul client qui m’aurait dit : « Maître, je ne comprends pas votre bordereau des pièces« … Si le justiciable y arrive, son juge devrait y arriver, mais à la lecture de cette justification, je suis épris d’un horrible doute.

3. Ma conclusion en moins de 1.000 mots.

Si les juges étaient meilleurs, les justiciables n’auraient pas besoin d’avocat. Seule l’excellence des uns et des autres permettra de contourner le naufrage du système judiciaire français, mais ce n’est pas en tapant encore sur les justiciables et leurs avocats que la situation va s’améliorer sur le désengorgement des juridictions. Cela ne pourra au contraire que tendre encore un peu plus les relations entre magistrats et avocats, à une époque où le torchon brûle déjà.

Dans le contexte actuel d’une justice malade, ces préconisations sont tout simplement idiotes, sans avoir besoin de recourir à 1.000 mots.

4. Quelles solutions ?

La formation informatique est une solution intéressante.

Les outils des magistrats et des greffes sont une honte tellement ils sont peu pratiques et les outils pondus par le CNB en matière informatique sont à peine meilleurs.

Si les magistrats veulent pouvoir aller plus vite, il faut qu’ils aient déjà du bon matériel (des double ou triple écran de 32 pouces et pas des écrans de calculatrice de 21 pouces comme on le voit encore).

Ensuite, il faut concevoir un espace de travail avec les greffes permettent aux avocats de déposer facilement des conclusions et de lier les pièces au texte dans les conclusions sur la même plateforme. Par exemple, en cliquant sur l’expression « pièce 15 » contenue dans le texte des conclusions évoquant le renvoi à une pièce, le juge devrait voir apparaître immédiatement le contenu de la pièce 15. C’est déjà possible depuis des années, mais cela apparaît toujours comme de la science fiction car aucune plateforme n’a été développée intelligemment.

On doit aussi pouvoir généraliser les liens hypertextes pour la référence à la jurisprudence et aux contenus de doctrine juridique. Par exemple, j’ai pris la documentation LexisNexis (mais pas seulement) parce que je sais que c’est la documentation de la magistrature et j’insère régulièrement les références de ce que j’avance en insérant un lien vers l’article en question. Mais les magistrats me répondent qu’ils ne peuvent pas utiliser les liens hypertexte « pour des raisons de sécurité » ce qui n’a pas de sens.

Il faut également rétablir le dialogue entre magistrats et avocats qui est totalement rompu, car ils sont devenus inaccessibles.

Mais non, résolument non, une réforme de plus pour taper encore sur les justiciables et leurs avocats ne conduira que dans le mur.


[1] Pour aller plus loin sur ces notions, voir le dictionnaire juridique.

3 réponses à “Le point sur la proposition de réforme de la structuration des écritures d’avocats

  1. Bonjour Maître,

    Je vous remercie beaucoup pour cet article.

    Dans une affaire qui nous oppose à une Banque et nous a demandé plus de six cents heures de travail intensif, mon mari et moi même avons rédigé des conclusions assez longues.
    Nous devions démontrer soigneusement des faits.

    Notre avocat nous en a fait grief et a souligné que le greffe de la Cour d’Appel avait refusé d’enregistrer les tomes de notre étude (trop volumineuse).

    Bon.

    Pour des citoyens qui payent des impôts depuis plus d’un demi siècle, qui ont recours à la justice pour la première fois et qui ont étudié un dossier complexe pendant plus de six cents heures, il est difficile d’entendre qu’il n’est pas possible de lire une cinquantaine de pages de conclusions.

    Bien cordialement

    Brigitte DUMUR

    1. Chère Madame,

      Je comprends votre désarroi. En même temps, il ne me semble pas normal que vous ayez vous-mêmes rédigé vos conclusions ; c’est le travail de l’avocat et c’est la raison de notre existence : le défense avec notre savoir-faire. Aucune personne qui a un cancer ne rédige elle-même son protocole de soins. Le risque de le faire soi-même est de se heurter au non respect des formes requises. Les projets en cours sur la structuration des écritures vise à réduire encore le travail de structuration fait par les avocats et c’est ce qui est le plus grave.
      Très cordialement.

      1. Bonjour Maître,

        Je me retrouve hélas dans les dysfonctionnements que vous décrivez. J’en ai fait les frais en première instance je cumule toutes les défaillances du système judiciaire, en plus d’avoir été trahie par mes 2 avocats successifs? Je rejoins le commentaire précédent, j’ai également passé des mois à mener l’enquête accumuler les preuves, j’ai du me battre contre une expert sénile partial qui n’a rien expertisé et ment dans ses écrits, j’ai rédigé les conclusions et apporté tous les textes de loi et jurisprudence en lien avec mon affaire. Des juges de première instance qui dénaturent des pièces explicites, ne lisent ni les pièces ni les conclusions c’est flagrant, le choc que j’ai eu en lisant le jugement contraire aux règles de droit, avec inversion des faits.
        Quand on est ni notable et qu’on a pas de réseau jusqu’au TGI contrairement aux parties adverses, c’est peine perdu.
        J’ai interjeté appel, j’ai assisté à la plaidoirie, une farce, les avocats se succèdent, pour ceux qui viennent plaider car souvent une seule des parties est représentée, la présidente ne regarde pas les pièces ne posent aucune question ne prend aucune note ne regarde par le dossier.
        On est juste bon à payer et souffrir pendant des années dans une attente interminable à s’épuiser pour une justice qui n’est qu’une illusion, on se demande pourquoi c’est aussi long puisqu’ils ne lisent pas les dossiers.
        J’ai écrit au Garde des Sceaux et au Conseil supérieur de la magistrature, un expert judiciaire venu juste encaisser les mains dans les poches, la juge du contrôle alerté à 2 reprises qui ne le récuse pas, mon premier avocat qui oubli de nous dire qu’il est ami et ancien avocat stagiaire avec la partie adverse, la seconde avocate qui nous laisse tomber sans nous le dire avant le jugement, une honte quel système. Moralité de l’histoire quand vous êtes victime et honnête ne jamais faire appel à la justice.

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