L’information des consommateurs au Sénat : circulez, il n’y a rien à voir !

code de la consommationEt voilà, hier soir au Sénat, vers 23 heures, les groupes CRC et Écologistes défendaient trois amendements (dans des termes identiques, un amendement principal et un amendement de repli) permettant d’imposer aux professionnels d’informer les consommateurs des prix des logiciels qui sont fournis préchargés dans le matériel informatique.

Contre toute attente, le rapporteur s’en est remis… à l’avis du Gouvernement sur la question, de sorte que la défense en faveur de l’adoption de ces amendements a été molle. Prenant la parole, il aurait « presque » mérité le Prix Busiris de mon confrère Éolas…

Les trois amendements ont été rejetés, sans surprise… Compte rendu des « débats »

« Le Petit Rapporteur »…

Souvenez-vous, l’émission « Le Petit Rapporteur » présentée par Jacques Martin parlait de l’actualité quotidienne avec un humour satirique au goût prononcé, en la traitant « par le petit bout de la lorgnette ». Et bien c’est ce qui s’est passé hier soir au Sénat vers 23 heures.

Après un exposé très très succinct des trois amendements déposés par les deux groupes, le rapporteur s’est fait « Petit ». Il a émis un avis favorable au vote des amendements puis indiqué qu’il ne voyait pas bien comment on pourrait afficher le prix des logiciels (si, si, c’est vrai !) pour ensuite passer la patate chaude au gouvernement en s’en remettant à son avis.

L’intervention de Benoît Hamon.

Contrairement à son homonyme, la divinité Égyptienne Amon dont on ne pouvait connaître la vraie forme tant elle était cachée, le Ministre a révélé le fond de la pensée du gouvernement au nom duquel il s’exprimait, et asséné des contrevérités pour mieux faire passer la « pilule » (égyptienne bien entendu, ces derniers étant passés maîtres dans les techniques de contraception).

L’information sur les prix n’aura donc pas vu le jour…

Les équipes ministérielles de Benoît Hamon avaient été, semble-t-il, sur le pont. Ils avaient tout suivi et sans doute Twitter en premier, puisque le Ministre a commencé son propos en citant les réseaux sociaux qui, selon lui, « sont parfois prompts à lancer des contrevérités« .

Monsieur Hamon a alors rappelé les deux jugements rendus par la Juridiction de proximité de Saint Denis le 10 janvier 2012 dans lesquels j’avais obtenu la condamnation de la société Samsung Electronics France pour deux de mes clients et pour lesquels j’avais écrit un long commentaire.

Mais pour les démolir rapidement et péremptoirement, sans fournir la moindre explication qui se tienne, le ministre a cru utile de préciser qu’une autre jurisprudence, pourtant dans le même sens, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 mai 2011, avait été cassé par la Cour de cassation.

Tout ceux qui suivent le sujet auront reconnu l’arrêt du 12 juillet 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation que je commentais l’année passée pendant mes vacances.

Monsieur le ministre, vous tirez hâtivement des conclusions qui n’existent pas, en déformant les propos de la Cour de cassation.

Comme je l’avais alors indiqué, si la Cour d’appel de Versailles a été sanctionnée, il était cependant précisé que :


« il résulte de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu’une pratique de vente conjointe n’est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise. »

La sanction de la Cour de cassation provient uniquement de ce que dans cette espèce, la Cour d’appel de Versailles avait constaté que :


« la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des ordinateurs « nus » , mais que l’installation d’un système d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite.»

… donc sans que soit vérifiée l’affirmation de HP France selon laquelle le consommateur pouvait commander un ordinateur sans OS sur le site dédié aux professionnels, alors même que les conditions contractuelles n’étaient pas les mêmes pour les particuliers et les professionnels.

Allons, Monsieur Hamon, il n’a échappé à personne que votre référence à cet arrêt de la Cour de cassation n’était destinée qu’à servir maladroitement votre raisonnement, car il n’a pas réglé la question précise de savoir si le consommateur devait recevoir une information sur le prix du logiciel lui-même !

En effet, la question qui se posait à vous, dans ces trois amendements, n’était pas celle de la fourniture d’ordinateurs nus ou de la vente liée sur laquelle la Cour de cassation se prononçait, mais bien celle de l’information due par les professionnels aux consommateurs sur les prix des logiciels fournis obligatoirement préchargés, sans possibilité de les choisir, de ne pas les choisir ou de ne pas les payer même quand ils n’en veulent pas.

Bon, je veux bien admettre que vous ne me croyez pas. C’est normal, je ne suis qu’un avocat. Voyons alors ce qu’en disent des références bien plus solides que moi :

Monsieur Ghislain Poissonnier, un Magistrat spécialisé en droit européen et en droit de la consommation relevait [1] :


« En effet, l’arrêt d’appel indiquait que le consommateur conservait, sur le site Internet destiné aux professionnels, la possibilité d’acheter en ligne un ordinateur nu. Finalement, après avoir parfaitement caractérisé une situation de pratique commerciale déloyale sur le site Internet destiné aux particuliers, l’arrêt d’appel indiquait que ladite pratique commerciale n’était pas si déloyale que cela… compte tenu de la possibilité offerte sur le site destiné aux professionnels ! C’est cette contradiction de motifs qui est sanctionnée, tout comme le fait que l’arrêt d’appel n’a pas répondu à l’argument avancé par HP France . La Cour de cassation est donc bien dans son rôle de contrôle de l’application de la règle de droit et de la cohérence de la motivation adoptée par la cour d’appel de Versailles. Il revenait soit à l’UFC-Que Choisir de réfuter l’existence de cette possibilité d’achat d’un ordinateur sans logiciel, soit au juge d’établir que cette possibilité était inexistante.Toujours est-il que la motivation retenue était critiquable. Sur le fond, il était établi que la société HP France présentait une telle offre à ses clients professionnels. Toutefois, HP France était dans l’impossibilité de démontrer que ce site était accessible aux consommateurs et facilement utilisable par eux. La société était également dans l’impossibilité de démontrer que les consommateurs pouvaient y commander exactement le même ordinateur que celui qu’ils auraient pu commander sur le site grand public et dans des conditions juridiques équivalentes (droit de rétractation notamment applicable s’agissant de vente à distance). Il n’était donc pas difficile d’écarter cet argument présenté par HP France, ce qui permettait de maintenir la condamnation tout en assurant une meilleure cohérence du raisonnement. Pourtant, ni l’association de consommateurs, ni le juge du fond ne se sont penchés sur cette question. C’est cela qui est sanctionné par la Cour régulatrice. »

Et commentant une autre décision ayant débouté un consommateur de ses demandes contre un autre constructeur, Sony Europe Ltd, le Professeur Loiseau de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne écrivait [2] pour sa part :


« La Cour de cassation, dans le domaine qui nous occupe, préconise de s’intéresser objectivement au niveau d’information dispensé au consommateur pour apprécier le caractère éventuellement déloyal de la vente liée de l’ordinateur et de son système d’exploitation. À cet égard, elle estime que les « informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause » (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10.800 ; Contrats, conc. consom. 2012, p. 40, obs. G. Raymond ; Bull. civ. 2011, I, n° 160 ; JCP E 2011, 1787, note E. Bazin ; Gaz. Pal. 2012, jurispr. p. 458, obs. S. Piedelièvre). Au cas d’espèce, le juge de proximité a certes incidemment relevé que l’acquéreur avait reçu la fiche technique de l’ordinateur précisant, notamment, les spécificités des logiciels dont il était équipé ; mais il ne s’est pas attardé sur la qualité de l’information ainsi fournie, considérant que, au regard des compétences personnelles de l’intéressé, celui-ci était suffisamment informé, notamment sur le prix global à payer pour un ordinateur prêt à l’emploi, comprenant pour cela des logiciels pré-installés, et qu’il « ne démontr(ait) pas qu’il aurait acheté un autre produit si des informations complémentaires substantielles lui avaient été fournies ». C’est se tromper toutefois de référentiel : c’est la nature de l’information fournie par le professionnel, indépendamment des connaissances et des compétences personnelles du consommateur, qui compte pour juger de la compatibilité ou non de la pratique commerciale aux exigences de la diligence professionnelle. Et, de ce point de vue, il ne nous semble pas déraisonnable d’attendre du professionnel qui propose sur le marché grand public des ordinateurs immédiatement fonctionnels, c’est-à-dire avec des logiciels préinstallés, que l’information qu’il doit délivrer aux consommateurs – indépendamment de leurs connaissances personnelles éventuelles – porte non seulement sur l’existence des logiciels et sur leurs spécificités, mais aussi sur le prix de la licence et sa part dans le prix global.« 

J’avais envoyé un twitt à Benoît Hamon…

Ah, mais c’est vrai, les réseaux sociaux assènent des contrevérités.


Notes

[1] Gazette du Palais n° 239 du 26 au 30 août 2012

[2] v. Communication Commerce électronique n° 11, Novembre 2012, comm. 123 « Vente liée d’un ordinateur pré-équipé d’un logiciel d’exploitation : suite sans fin.. »

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L’information des consommateurs débattue au Sénat

fotolia_45034547_xs_actualites_globerAujourd’hui, les débats au Sénat sont très attendus par un certain nombre de consommateurs. Sont en effet discutés aujourd’hui deux amendements déposés par deux groupes parlementaires (groupe communiste et groupe écologiste). Il s’agit de l’amendement n° 458 présenté au Sénat en séance du 6 septembre 2013 et de l’amendement n° 459 du même jour. Pourquoi ces amendements sont-ils nécessaires ? Décryptage.


L’amendement n° 458 pour une information claire et précise assortie de sanctions connues.

Le premier amendement n° 458 est l’amendement principal.

Il prévoit d’ajouter un nouvel article au Code de la consommation :

« Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 113-… ainsi rédigé :

Art. L. 113-… – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.
« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. »

Il faut rappeler que « l’information des consommateurs » sur les prix est prévue au titre I du livre premier du Code de la consommation. Ainsi :

  • l’article L. 111-1 rappelle que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. » ;
  • l’article L. 113-3 du même Code précise quant à lui en son alinéa 1 que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente »

Le nouvel article devrait donc logiquement prendre sa place dans le chapitre III du Code consacré aux « Prix et conditions de vente (Articles L113-1 à L113-5), lui-même faisant partie du titre I précité.

Cette série d’articles aborde les différentes matières (notamment de services de téléphonie) dans lesquelles une information sur les prix et conditions de vente est précisée par la loi. Il s’agit d’en faire de même sur les logiciels fournis préchargés par les fabricants de matériel informatique.

Le premier alinéa de l’amendement 458 propose de considérer que les logiciels et le matériel informatique constituent une vente par lots.

Cette disposition n’est pas nouvelle, puisqu’il s’agit seulement de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond [1]. D’ailleurs, en ce qui concerne les systèmes d’exploitation Windows majoritairement vendus préchargés, les termes mêmes de la licence d’utilisation de Microsoft rappellent clairement cet état de fait[2]

Cet alinéa permettra donc aux consommateurs qui souhaitent faire entendre leurs droits, d’éviter de subir un débat interminable et totalement artificiel sur la question de l’ »unité fonctionnelle » du matériel et de certains logiciels (le système d’exploitation, car l’argument ne tient pas pour les logiciels applicatifs également fournis préchargés). En effet, en détournant le débat sur « l’unité fonctionnelle », les professionnels ont soutenu qu’ils pouvaient s’affranchir de l’obligation de fournir les prix aux consommateurs… ! Et en regardant cette question en détail, on constate simplement qu’un système d’exploitation est pratique pour utiliser son ordinateur de manière conviviale, point. Mais il demeure que l’ordinateur est parfaitement fonctionnel sans système d’exploitation. Sur le plan contractuel donc, rien ne vous oblige à payer ce logiciel fourni préchargé par le constructeur si vous n’en voulez pas, notamment si vous souhaitez le remplacer par un système d’exploitation gratuit ! Cette disposition tend donc à redonner au consommateur la libre disposition de son matériel.

Le corollaire de la vente par lots posé par l’alinéa 1 est celui de l’information due aux consommateurs. Sur ce point, la réglementation n’est pas nouvelle puisqu’elle résulte de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui précise que : « Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. » L’amendement n° 458 propose donc simplement de d’insérer dans le loi ce qui existe déjà sous forme de règlement.

Le deuxième alinéa prévoit que :

Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.

Le « découplage » entre le matériel et les logiciels est une question qui a agité les fabricants, les revendeurs et les parlementaires puisque le sujet a été traité à maintes reprises, y compris lors de la précédente législature. Cette disposition relative à l’information des consommateurs ne remet donc pas en question l’opportunité de la fourniture de logiciels. Elle oblige simplement le professionnel à indiquer clairement le prix TTC des logiciels fournis et à faire figurer cette information sur la facture remise au consommateur. Là encore, l’argument n’est pas nouveau et il résulte notamment de l’impérieuse nécessité de la France de se mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE (notamment les article 6-1d et 6-4c)

Il est également à noter que, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, le prix des logiciels est considéré par la Cour de cassation[3] comme une information substantielle dont le consommateur doit être tenu informé.

Il s’agit aussi d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens et des services. À savoir notamment : préciser que les logiciels fournis préchargés sont payants et indiquer leurs prix, préciser que les logiciels ne sont pas obligatoires et qu’ils peuvent être remplacés par d’autres logiciels, préciser que les logiciels peuvent faire l’objet d’un achat séparé, en magasin par exemple, par l’acquisition d’une clé d’activation. Et il ne s’agit là que de quelques exemples.

Le troisième alinéa pose le périmètre des sanctions : La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation correspond à la transposition du paragraphe 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE et pose le principe européen de l’interdiction des ventes forcées. Car le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel, que vous n’avez pas expressément commandés, est une vente forcée. Par conséquent, le fait de ne pas vous informer sur le prix d’un produit que vous n’avez pas expressément commandé, le logiciel, et d’essayer de vous le vendre concomitamment avec un autre produit (l’ordinateur) dont vous avez besoin, entre donc dans la catégorie des ventes forcées. Les sanctions en cas de vente forcée sont intéressantes : droit de remboursement des produits dont le prix a été extorqué, nullité partielle de la vente (sur les logiciels) et l’obligation étant d’ordre public conformément aux règles du droit de la consommation, la mise en œuvre de ces sanctions serait facilitée devant un tribunal.

L’amendement 459, une autre formulation et des sanctions plus limitées.

L’amendement 459 est un amendement dit de « repli » dans le jargon parlementaire. Si le premier, le plus important, est rejeté, c’est le second qui est examiné.

La différence de rédaction réside essentiellement dans la catégorie des sanctions concernées. Le fait de ne pas informer les consommateurs sur le prix des logiciels fournis préchargés ne serait qu’une pratique commerciale trompeuse, au sens des articles 6 et 7 de la directive du 11 mais 2005 (en raison des articles 6-1d et 7-4c).

Le consommateur serait tout de même tenu informé du prix des logiciels et des caractéristiques essentiels des produits et des services qui lui seraient vendus mais son droit serait cantonné à la question du défaut d’information sur les prix.

Il faut rappeler que l’article L. 121-1 prévoit notamment qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des circonstances qui l’entourent, elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle », en précisant que « sont considérées comme substantielles (…) 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 3° Le prix toutes taxes comprises ».

Conclusion

Comme je l’ai déjà exprimé, il s’agit à mon sens d’un texte de consensus. Les ventes forcées sont d’un enjeu économique tel que les résistances sont très fortes, certains députés ayant clairement indiqué en séance publique lors des débats sur la question à l’automne 2011, avoir subi des « pressions » pour ne pas voter des amendements imposant le découplage matériel/logiciels.

Là, il n’est plus question de découplage, mais d’information classique sur les prix.

Notes

[1] cf. notamment : CA Pau, 8 juin 1995 ; Cass. crim., 2 nov. 2005, Jur. Prox. Aix-en-Provence, 17 févr. 2011 ; CA Versailles, 3e ch., 5 mai 201 (références non exhaustives)

[2] Pour Windows 7 : article 1 b : « Modèle de licence. Le logiciel est concédé sous licence en vertu d’une licence par copie et par ordinateur. Un ordinateur est un système matériel physique doté d’un dispositif de stockage interne capable d’exécuter le logiciel. » et article 8 : « Champ d’application de la licence. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. Le présent contrat vous confère certains droits d’utilisation des fonctionnalités de l’édition du logiciel concédé sous licence. »

[3] Cass. Civ. 1re, 6 oct. 2011, arrêt n° 903, pourvoi n° 10-10800

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