Le référé et l’urgence : savoir conseiller son client en procédure civile

jurisprudanceDans un arrêt exemplaire rendu le 4 février 2018, la chambre de la famille de la Cour d’appel de POITIERS a rappelé avec force que la saisine du juge en référé exigeait la démonstration d’une urgence, laquelle s’appréciait au jour où le juge statuait.

Les faits sont singuliers et la solution est juridiquement classique.

Mais manifestement, rappeler quelques principes classiques en procédure civile n’est pas une mauvaise chose.

1. Les demandes

Dans un dossier dans lequel je défends une mère depuis 8 ans, le père avait saisi, par l’intermédiaire de son nouvel avocat, le juge aux affaires familiales, en référé, pendant les vacances d’été, aux fins d’obtenir :

  • la communication du certificat de radiation de l’établissement scolaire fréquenté par sa fille pour lui permettre de l’inscrire dans son un nouvel établissement situé à côté de son domicile où il l’accueillait depuis quelques mois déjà ;
  • la communication de la carte vitale de sa fille que cette dernière avait oubliée chez sa mère avant de partir vivre chez lui ;
  • le transfert de la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père ;
  • la condamnation de la mère à payer une pension alimentaire au père pour l’entretien et l’éducation de sa fille.

2. La règle juridique et le conseil aux clients

Dans le paysage des procédures d’urgence, il existe notamment la procédure de « référé » qui permet d’obtenir très rapidement une décision (ordonnance de référé) aux termes de laquelle le juge ordonne des mesures provisoires face à une situation d’urgence. Le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’incontestable. Le demandeur doit donc justifier d’une « contestation sérieuse » justifiant la mise en place de mesures urgentes, l’urgence devant elle aussi être démontrée.

Elle s’oppose à la procédure dite « en la forme des référés » qui permet d’obtenir une décision tout aussi rapidement, mais cette fois pour faire trancher une question de fond soumise par les parties, sans que l’urgence n’ait besoin d’être démontrée.Le juge rend une ordonnance « en la forme des référés ».

Une situation impliquant que le juge prenne une décision rapidement, mais au fond, justifie donc une saisine de la juridiction « en la forme des référés ».

Chaque procédure dispose de son régime juridique propre et il ne faut pas se tromper. En effet, une décision totalement provisoire telle qu’une ordonnance de référé, a un champ d’application relativement restreint puisque la décision peut être contredite par une autre décision rendue ultérieurement sur le fond du droit.

Le degré d’urgence est souverainement apprécié par le juge, qui peut rejeter votre demande faute d’urgence, d’autant qu’elle s’apprécie, non pas au moment où vous saisissez le juge, mais au moment où celui-ci statue, et qu’elle ne peut résulter que de la nature de l’affaire, et non de la pure convenance des parties.

3. Les conséquences d’une erreur d’appréciation.

courdecassation_humourDans ce dossier, devant le juge des référés, je démontrais qu’il n’existait aucune urgence :

  • la mineure avait rejoint le domicile de son père depuis plusieurs mois, ce qu’un juge des enfants avait déjà constaté dans une décision rendue plusieurs mois auparavant sans que la mère s’oppose au retour de sa fille au domicile de son père ;
  • le certificat de radiation scolaire ne pouvait pas être établi faute par le père d’avoir réglé les sommes dues à l’établissement scolaire et faute pour la mineure d’avoir rendu ses livres avant de partir chez son père ;
  • la carte vitale avait été oubliée par la mineure chez sa mère et elle n’avait aucun problème de santé justifiant de déranger en urgence un juge pour obtenir la simple transmission de ce document, que j’avais du reste déjà transmis officiellement à l’avocat du père avant l’audience de référés ;
  • une demande de pension alimentaire n’était en rien urgente de sorte que le juge des référés n’était manifestement pas compétent pour statuer sur cette demande qui relevait de l’appréciation d’un juge du fond, dans le cadre d’une procédure ordinaire.

Clairement, la procédure initiée par le père n’avait pas de sens, ni aucun fondement juridique et n’avait partiellement plus d’objet puisque la demande de communication de la carte vitale avait été satisfaite. Un désistement de cette procédure s’imposait, d’autant que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur de simples des droits de visite et d’hébergements et le montant d’une pension alimentaire, car c’est devant le juge du fond que ce problème se règle.

Pour ces raisons, j’estimais que la procédure intentée par le père et son avocat était abusive (une procédure n’est gratuite pour personne, même pour le père qui était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle puisque c’est la collectivité de l’état qui paye ces procédures). Je demandais donc le rejet de toutes les demandes du père et sa condamnation à payer à l’état une « amende civile » de 1.500 € [note 1]

J’obtenais logiquement gain de cause pour la mère dans une ordonnance de référé du 25 août 2017.

4. L’appel et l’aggravation de la décision.

Lorsque mon contradicteur m’a informé du souhait de son client d’interjeter appel de cette décision, je lui ai immédiatement répondu que cette décision n’était pas raisonnable eu égard au risque important de voir la Cour d’appel confirmer la décision, et très probablement aggraver la condamnation. Je proposais de transiger, ce qui s’est soldé par une fin de non-recevoir de mon adversaire. Soit.

À l’audience, mon contradicteur avait fait l’erreur de plaider durement ce dossier, avec véhémence, en trépignant, alors que ce type d’affaire n’avait évidemment pas besoin d’être plaidé.

La Cour a logiquement retenu :

« Comme l’a indiqué justement le premier juge, la saisine de la juridiction en référé, en application des articles 808 et 1073 du code de procédure civile nécessite une urgence à statuer sur les demandes formulées. L’urgence en matière familiale s’entend de l’existence d’une situation de péril imminent contraire à l’intérêt de l’enfant mineur qu’il appartient au juge des référés de prévenir ou de faire cesser immédiatement; Le juge apprécie souverainement l’urgence;

(…) Dès lors, au regard de ces éléments, c’est très justement que le premier juge a considéré que l’urgence requise pour agir en référé n’était pas caractérisée et qu’il a renvoyé M. X… a se mieux pourvoir pour ce qui concerne toutes ses demandes, y compris ses demandes additionnelles relatives à l’autorité parentale; »

La Cour a donc confirmé l’ordonnance de référé sur toutes les demandes, y compris sur l’abus manifeste de procédure en réduisant toutefois le montant de l’amende civile de 1.500 € à 500 €… Alors, y a-t-il aggravation ou non ?

Oui, car en confirmant l’abus manifeste de procédure, la Cour fait application de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 et décide de retirer au père appelant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qui l’obligera à régler ses frais d’avocat.

Et, comme je l’avais prévu, la Cour fait droit à mes demandes financières destinées à sanctionner ce comportement et condamne le père à payer à la mère la somme de 500 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi par cette dernière du faut de la procédure abusive, outre la somme de 1.000 € pour indemniser ma cliente de ses frais d’avocat.

5. Conclusion.

Financièrement, il y a une lourde condamnation de 1.500 € pour l’adversaire, 500 € pour l’état et il doit assumer les frais d’avocat en plus… La fantaisie procédurale coûte donc très cher.

En outre, il est totalement contre-productif, de saisir une juridiction « en référé » si vous ne justifiez pas d’une situation d’urgence, car si le juge rejette votre demande en raison d’une mauvaise appréciation juridique de la situation, il vous renvoie à saisir autrement la juridiction… et vous aurez perdu plusieurs mois de procédure inutile.

En outre, il ne faut jamais s’obstiner lorsque, juridiquement, la situation n’est pas contestable.

Je ne peux donc que recommander de se faire accompagner d’un avocat averti dans la procédure civile, car on ne peut évidemment pas saisir le tribunal pour rien.


[Note 1] L’amende civile est prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile. Elle sanctionne l’abus de procédure et notamment de saisine d’une juridiction. La condamnation prononcée est au bénéfice de l’état et non à l’autre partie au procès.

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