Arrêt Pétrus vs Lenovo du 15 novembre 2010 : la Cour de cassation rétablit l’équilibre à l’égard des consommateurs

Le 15 novembre jurisprudence2010 (arrêt n° 995, pourvoi n° 09-11.161, publié sur son site), la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental relatif aux pratiques commerciales déloyales des constructeurs assembleurs de matériel informatique qui vendent aux consommateurs qui pourtant ne les demandent pas, un nombre important de logiciels allant du système d’exploitation Microsoft jusqu’aux logiciels applicatifs sous architecture Windows (un antivirus, pour patcher la passoire Windows, plusieurs traitements de texte, des logiciels de traitement d’images, etc., et ce sans compter les multiples utilitaires).

Pourquoi l’arrêt de la Cour de cassation est-il fondamental ?


1. Rappel des faits et de la procédure.

Le 25 mars 2008, Monsieur PETRUS a saisi le Juge de proximité de TARASCON aux fins de voir condamner la société LENOVO à lui payer la somme de 404,81 € au titre du remboursement des licences de l’ensemble des logiciels préinstallés sur son matériel informatique.

Monsieur PETRUS a rappelé qu’il avait fait l’acquisition d’un matériel informatique de marque LENOVO (un ordinateur portable) le 6 décembre 2007, que le 15 décembre suivant il avait écrit à l’assembleur pour lui indiquer que s’il était satisfait de son matériel, il n’avait en revanche aucune utilité de l’ensemble des logiciels qui y étaient préinstallés et qu’il avait donc demandé le remboursement des logiciels comme les termes CLUF l’y invitaient en cas de refus d’acceptation de la licence du système d’exploitation hôte.

En réponse, la société LENOVO lui a rappelé en substance que la présentation commerciale lui avait été clairement indiquée et que ce matériel n’était vendu qu’avec un certain nombre de logiciels préinstallés faisant partie intégrante du produit mis en vente de sorte qu’il ne pouvait ignorer la nature exacte du produit au moment de l’achat. Elle a ajouté que le distributeur offrait la possibilité de choisir tous les composants d’un PC et fournissait en outre un service d’assemblage et que par conséquent, elle ne donnerait pas suite à sa demande de remboursement.

Monsieur PETRUS estimait pour sa part que la position de la société LENOVO était contraire à l’article L. 122-1 du Code de la consommation et que le CLUF du système d’exploitation Microsoft lui indiquait la possibilité de se faire rembourser. LENOVO s’opposait à cette argumentation en prétendant que Monsieur PETRUS faisait une confusion « entre les ventes liées de produits distincts et séparés et la vente de produits complexes d’un ensemble de composants indispensables à la définition du produit telle que voulue par le constructeur » et que le « désaccord sur les termes de la licence […] » permettait à « l’acheteur de retourner les marchandises contre remboursement » (sous entendu, le matériel et les logiciels).

Le Juge de proximité de TARASCON a alors estimé devoir traiter cette question sous l’angle juridique du vice du consentement, pour savoir s’il pouvait y avoir erreur ou dol au choix fait par Monsieur PETRUS. Et pour le débouter de sa demande, il a retenu :

« Attendu que l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi.
Attendu qu’en effet, il est démontré que les fiches techniques de l’ordinateur que le demandeur verse au dossier et qu’il a pu consulter préalablement à son acquisition précise pour ce qui concerne les logiciels qu’ils sont intégrés au produit.Attendu que le demandeur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité comme le précisait le CLUF, de se faire rembourser les marchandises s’entendant du produit dans sa globalité et non tel ou tel élément de choix de l’acquéreur En conséquence, il sera jugé que la société LENOVO ne contrevient pas aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation en proposant à la vente des ordinateurs prééquipés de logiciels d’exploitation et d’utilisation »

Monsieur PÉTRUS ayant estimé, à juste titre, que le Juge de proximité de TARASCON avait fait une inexacte appréciation du droit applicable, il a formé un pourvoi en cassation. Et il en a été bien avisé, puisque cet arrêt a été cassé dans des termes qui ne laissent aucune place au doute sur les questions complexes de ventes subordonnées et de pratiques commerciales des professionnels à l’égard des consommateurs.

2. La solution retenue par la Cour de cassation.

Elle est limpide :

« Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005
Attendu que pour débouter M. X… de sa demande, la juridiction de proximité retient que l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité ; »Attendu, cependant, que par arrêt du 23 avril 2009 […] a dit pour droit que la Directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur, de sorte que l’article L. 122-1 du code de la consommation qui interdit de telles offres conjointes sans tenir compte des circonstances spécifiques doit être appliqué dans le respect des critères énoncés par la directive ;qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la pratique commerciale dénoncée entrait dans les prévisions des dispositions de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales , la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision. »

3. La Haute Cour rétablit l’équilibre en faveur des consommateurs.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation met fin à la controverse sur le devenir de l’article L. 122-1 du Code de la consommation français et la prohibition des ventes subordonnées, en précisant le champ d’application de cet article au regard de la jurisprudence Européenne.

J’avais lu beaucoup de commentaires à l’époque et tous (ou presque ?) prétendaient quel’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009 (à l’époque, elle est aujourd’hui la CJUE) allait mettre fin au contentieux issu des ventes subordonnées. J’avais contesté à l’époque cette vision que j’estimais réductrice dans un commentaire que j’avais (publié).

Aujourd’hui, la Cour suprême fait clairement un rappel en direction des juridictions du fond pour mettre fin à la dérive actuelle de la « jurisprudence » (en réalité, quelques décisions sur le sujet) qui a tendance à débouter un peu vite les consommateurs qui viennent solliciter en justice le remboursement des logiciels inutilisés sur le fondement de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, alors que les assembleurs exigent de leur part le paiement de logiciels qu’ils n’ont pas demandés.

Elle vient donc utilement rappeler le sens de la lecture de l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009, en précisant que si la directive s’oppose aux réglementations nationales posant une interdiction de principe, il doit cependant être tenu compte des exceptions (posées par les états) et des circonstances spécifiques du cas d’espèce (celles entourant la vente), et ce au regard des critères posés par la directive 2005/29/CE du parlement et du conseil du 11 mai 2005.

Elle reproche donc au Juge de proximité d’avoir débouté Monsieur PETRUS en se contentant de retenir, sur le fondement de l’article L. 122-1 du code de la consommation, qu’il n’y avait pas de vente subordonnée dans l’offre de LENOVO, sans rechercher si cette dernière s’était livrée à l’égard du demandeur, à une pratique commerciale déloyale.

En résumé, la vente subordonnée réglementée par l’article L. 122-1 du Code de la consommation est prohibée si les circonstances qui l’entourent constituent une pratique commerciale déloyale à l’égard des consommateurs, au regard des critères posés par la directive 2005/29/CE.

Au sens de cette directive, une pratique commerciale est déloyale si elle réunit deux conditions cumulatives, à savoir une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle et une altération, effective ou potentielle, substantielle du comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse.

De même, cette directive précise en son article 8, que :

« une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.»

La loi 2008-3 du 3 janvier 2008 ainsi que la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008 ont toutes deux transposé la « liste noire » de l’annexe I de la Directive 2005/29/CE, qui comprend 23 pratiques commerciales trompeuses et 8 pratiques commerciales agressives, notamment aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et L. 122-11 à L. 122-15 du Code de la consommation (cf. mon commentaire).

Par conséquent, la Cour de cassation invite clairement à s’interroger sur les circonstances entourant la vente pour apprécier si elles engendrent ou non un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dans ses rapports contractuels avec les assembleurs au regard des dispositions du Code de la consommation.

Ce sont ces circonstances qui bordent désormais l’appréciation de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, dont la jurisprudence l’entourant est remise au goût du jour avec les produits technologiques puisqu’elle n’avait tendance qu’à réglementer les lots de casseroles (cf. notamment : Cass. crim., 30 nov. 1981 : D. 1982, inf. rap. p. 151), de yaourts, etc.

Dans la situation de Monsieur PETRUS, le Juge de proximité de TARASCON aurait dû vérifier s’il pouvait débouter le demandeur de sa demande de remboursement des logiciels, alors que « l’accord des parties s’est fait sur un type d’ordinateur complet et prêt à l’emploi et que le consommateur avait, l’acquisition effectuée, la possibilité de se faire rembourser les marchandises dans leur globalité ». De toute évidence non, etnotamment parce qu’en revendant les licences pour des logiciels qu’elle préinstalle sans que le consommateur les ait demandés, la société LENOVO enfreint les dispositions de l’article L. 122-11-1, 6° du Code de la consommation, de même qu’elle ne se conforme pas aux indications du CLUF qui précisent que le système d’exploitation peut être remboursé.

Il serait trop long de dresser ici la liste exhaustive de l’ensemble des pratiques commerciales déloyales et abusives qu’utilisent les assembleurs à l’encontre des consommateurs (je la réserve actuellement à mes adversaires !).

Mais on imagine aisément que constitue notamment une pratique commerciale abusive et déloyale au sens de la directive et des dispositions du Code de la consommation, le fait :

  • d’exiger du consommateur le paiement du prix pour des logiciels qu’il n’a pas demandés ;
  • de n’être pas informé avant la vente de l’existence d’une bien mal nommée « procédure de remboursement », lorsque le constructeur la prévoit, qui ne rembourse pas le prix facturé au consommateur et qui lui impose de se conformer à différentes obligations tout à fait exorbitantes, telles que le renvoi de la machine pour désinstallation du SE, clause maintes fois déclarée abusive par la jurisprudence ;
  • le fait de ne pas informer les consommateurs sur les qualités essentielles du produit (notamment en leur précisant que les logiciels ne sont pas obligatoires), et sur les prix ;
  • le fait que l’assembleur s’octroie plus de droits qu’il n’en a en s’opposant au remboursement des logiciels non utilisés et en conditionnant ce prétendu remboursement au respect de leur « procédure », alors qu’en refusant le contrat de licence, le consommateur ne peut se voir imposer d’autres obligations auxquelles il n’a pas consenties…

Et la liste est très longue !

Cet heureux arrêt de la Cour de cassation va sans doute freiner un peu les interprétations sujettes à caution faites par les assembleurs et issues de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 novembre 2009 (opposant l’UFC QUE CHOISIR à la société DARTY & FILS, sur l’appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de PARIS le 24 juin 2008, pitoyable pour les droits des consommateurs), puisque la Cour d’appel n’avait pas passé en revue les circonstances entourant ce type de ventes.

Ce n’est pas parce que le produit est « technologique » ou « sophistiqué » que cela dispense les assembleurs de respecter le minimum de leurs obligations que leur impose leur déontologie professionnelle ou les dispositions du Code de la consommation.

Le mérite de cette excellente décision revient à la persévérance de Monsieur PETRUS et de son avocat à la Cour de cassation, qui avait développé dans son mémoire ampliatif deux moyens dont le premier divisé en pas moins de sept branches bien argumentées, a suffi à convaincre la Cour de cassation !

À noter également que cet arrêt de la Cour de cassation est, dans notre jargon, un arrêt « publié » (mention FS-P+B+I), ce qui lui confère une autorité indiscutable.


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