Les pratiques commerciales de ASUS sévèrement sanctionnées

jurisprudanceDans un récent jugement en date du 27 août 2009, le Juge de Proximité de LORIENT a sanctionné les pratiques commerciales de la société ASUS.

Le juge a relevé dans cette affaire que le comportement du constructeur était « contraire aux exigences de la diligence professionnelle » et aboutissait à une « altération du comportement du consommateur », engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

Il a donc condamné ASUS à payer des dommages et intérêts à Monsieur MAGNIEN.

Mais la société ASUS FRANCE n’a pas accepté cette condamnation et a déposé au début du mois d’octobre 2009 une « requête en retranchement » (art. 464 du CPC) pour demander au juge de retrancher la condamnation dont elle avait fait l’objet.

Explications.


1. Rappel des faits et de la procédure.

Monsieur MAGNIEN a fait l’acquisition d’un ordinateur portable de marque ASUS auprès de la société NO WORK TECH, sur présentation du catalogue du fabricant. Il était préinstallé d’un système d’exploitation Microsoft Vista, mais le juge a précisé que cela n’avait pas été « préalablement porté à sa connaissance ». Le juge a également relevé que ni le catalogue, ni la facture ne comportaient de distinction entre le prix du matériel et celui des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés.

Au démarrage de la machine, le contrat de licence d’utilisation (dit « CLUF ») du système d’exploitation (ci-après « SE ») Microsoft s’est affiché et, comme ses clauses lui en offraient la possibilité, Monsieur MAGNIEN s’est rapproché du constructeur pour se le faire rembourser. La société ASUS lui a fait parvenir la procédure à suivre, laquelle imposait notamment le retour de la machine pour désinstallation du SE. Estimant cette demande abusive, alors que selon lui il suffisait de retourner l’autocollant de licence placé sous l’ordinateur (dit « COA »), ce consommateur a saisi le juge de proximité de LORIENT pour trancher la question.

L’affaire est venue une première fois à l’audience du 26 mars 2009. Monsieur MAGNIEN a alors soutenu que la procédure de remboursement imposée par le constructeur consistant à subordonner le remboursement des licences au retour du matériel, était contraire à l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Par jugement du 23 avril 2009, le juge a enjoint les parties d’appeler à la procédure le vendeur de l’ordinateur, la société NO WORK TECH, pour s’expliquer sur les circonstances de la vente.

L’affaire est donc venue une seconde fois à l’audience du 25 juin 2009, à laquelle Monsieur MAGNIEN a demandé :

  • qu’il soit jugé que le CLUF ne pouvait s’appliquer qu’aux logiciels et que la société ASUS ne pouvait dès lors subordonner le remboursement de ces licences au retour du matériel ;
  • qu’il soit jugé que le CLUF aurait dû lui être présenté avant son achat, de même que le prix de remboursement des licences ;
  • la condamnation de la société ASUS à lui payer les sommes de 105 € au titre de la licence du système d’esxploitation, et 100 € pour les autres logiciels préinstallés (80 € pour Office One et 20 € pour Néro) ;
  • la condamnation de la société ASUS à lui payer la somme de 500 € au titre de ses frais irrépétibles (frais de justice).

La société ASUS s’est opposée à ces demandes, en soutenant notamment :

  • que la procédure de remboursement avait été « consacrée par un arrêt de la 1ere Chambre Civile de la cour de cassation rendu le 5 juin 2008 qui a fait jurisprudence » ;
  • que la somme de 40 € qu’elle proposait pour le système d’exploitation correspondait « à sa juste valeur »
  • que le demandeur devait être débouté de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles (frais de procédure).

La société NO WORK TECH a pour sa part expliqué que son client avait fait l’acquisition de l’ordinateur sur le catalogue édité par le constructeur, qu’elle n’avait pas de matériel de présentation et qu’elle n’avait tenu qu’un rôle d’intermédiaire transparent entre son client et la société ASUS.

2. La solution retenue par le juge de proximité.

Le juge motive sa décision au visa des articles 12 du Code de procédure civile et L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit la subordination de vente, ainsi que de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Il va d’abord analyser les pratiques de la société ASUS au regard de la directive, laquelle prohibe les pratiques commerciales déloyales qu’elle définit par une réunion de deux conditions cumulatives, à savoir :

  1. une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle
  2. une altération, effective ou potentielle, substantielle du comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse.

Le juge relève qu’en l’espèce, Monsieur MAGNIEN n’a bénéficié d’aucune information de quelque nature que ce soit : il a choisi son ordinateur sur présentation par le vendeur du catalogue édité par ASUS, lequel ne mentionnait que les caractéristiques matérielles des ordinateurs (preuve supplémentaire de ce que l’élément déterminant de la vente est bien, dans ces hypothèses, exclusivement le matériel : voir notre commentaire précédent), sans indiquer qu’ils étaient préinstallés d’un système d’exploitation Windows, sans faire la différence entre le prix du matériel et le prix des logiciels (alors qu’il est acquis qu’il s’agit de produits juridiquement distincts, la fourniture d’un logiciel étant une prestation de service ne concédant qu’un droit d’usage, alors que le matériel fait l’objet d’un contrat de vente avec par conséquent transfert de propriété). Il ajoute que la procédure de remboursement et le contenu du CLUF n’étaient pas non plus précisés et que le vendeur les ignorait même totalement…

Le couperet tombe (lire le jugement du 27 août 2009) :

« La société ASUS a pré-équipé l’ordinateur portable acheté par Monsieur MAGNIEN d’un système d’exploitation Windows de Microsoft dont elle a déterminé le coût ainsi que les modalités suivant lesquelles, a posteriori, et après accomplissement de formalités très contraignantes, elle lui a offert de renoncer. Au surplus, le consommateur se trouve contraint d’avoir un autre interlocuteur que son vendeur immédiat. Une telle pratique est contraire à l’intérêt du consommateur. »

Mieux, après avoir exposé qu’il existait depuis plus de 10 ans des systèmes d’exploitation alternatifs « Linux » qui équipaient maintenant plus d’un ordinateur sur dix ainsi que des logiciels libres comme la suite bureautique OpenOffice.org qui était « adopté[e] par un nombre croissant d’administrations », procurant aux consommateurs un avantage non négligeable en ce qu’ils leur font économiser le coût des licences logicielles, et que« l’intérêt du consommateur se trouverait dans la mise en place d’un système d’optionnalité des logiciels […] » qui pourrait être facilement mis en place, le juge en déduit que « l’on se trouve bien en présence d’un lot, constitué par le matériel et le logiciel « imposé » dont l’achat par Eric MAGNIEN n’a pas été effectué en connaissance de cause en raison d’un manquement de la société ASUS à la diligence professionnelle. » La première des deux conditions de la directive 2005/29/CE est donc remplie.

S’agissant de la deuxième, à savoir l’altération du comportement du consommateur, le juge se réfère encore à la directive qui précise qu’il s’agit de « l’aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause ». Sur ce point, le juge observe que l’absence de distinction au moment de la vente entre le prix du matériel et celui des logiciels couplé au silence observé par le constructeur sur ce point ou sur les modalités de remboursement, prive « abusivement » le consommateur d’un choix éclairé et ajoute :

« il ne peut être sérieusement contesté que les modalités de la vente mises en place par la société ASUS ont pour effet de contraindre de manière quasi directe, le consommateur, de conserver le système d’exploitation Windows de Microsoft. »

Il estime donc qu’est suffisamment établi le fait que Monsieur MAGNIEN n’a pu prendre sa décision en connaissance de cause et que l’opération conclue contrevient tant aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qu’à celles de la directive.

Partant, le juge a considéré que le comportement de ASUS constituait « une pratique déloyale fautive » et comme telle susceptible d’engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur MAGNIEN. Il condamne donc la société ASUS à payer à ce dernier la somme de 205 € au titre de la réparation de son préjudice (compte tenu du prix des licences logicielles), outre 500 € au titre de ses frais de procédure.

3. L’obstination déraisonnable d’ASUS à nouveau sanctionnée.

ASUS n’a manifestement pas apprécié cette décision contre laquelle, pourtant, une voie de recours était ouverte. C’est une toute autre voie qu’a choisi le constructeur, qui a déposé quelques mois après, une improbable « requête en retranchement » fondée sur les dispositions de l’article 464 du Code de procédure civile. De quoi diable s’agit-il ?

Le Code de procédure civile prévoit que le juge qui a rendu un jugement peut être amené à le compléter (notamment) à la requête de l’une des parties, lorsqu’il a oublié de statuer sur des choses demandées, lorsqu’il s’est prononcé sur des choses non demandées ou qu’il a accordé plus qu’il n’a été demandé. La procédure consiste donc à revenir devant le même juge pour faire réparer un oubli, une erreur, compléter la décision, etc.

En l’espèce, le constructeur exposait que le demandeur initial avait formé une demande de remboursement des licences logicielles à hauteur de 205 € et reprochait au juge de l’avoir condamné à payer la somme de 205 € à titre de dommages et intérêts, estimant que cette demande de remboursement ne pouvait pas justifier une condamnation à des dommages et intérêts. Et, faisant fi du fait que la somme allouée à Monsieur MAGNIEN était la même que celle qu’il avait demandée (excluant ainsi la qualification de jugement « ultra-petita », c’est-à-dire lorsqu’un juge accorde plus que ce qui a été demandé), la société ASUS a sollicité du juge qu’il écarte la condamnation à la somme de 205 € qu’il avait mise à sa charge, ainsi que celle au titre des frais de procédure…

Or cette demande, qui en réalité visait à supprimer l’ensemble de la condamnation dont le constructeur faisait l’objet et ne tendait donc qu’à obtenir une réformation pure et simple de la décision, ne pouvait en aucun cas prospérer et ce pour plusieurs raisons :

  • D’une part, car c’était bien méconnaître le Code de procédure civile, et notamment les dispositions de l’article 12 (au visa duquel le juge s’était d’ailleurs fondé pour prononcer sa condamnation initiale) qui prévoient que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il peut donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
  • D’autre part, car c’était également oublier que le juge peut, depuis la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 qui a inséré l’article L. 141-4 du Code de la consommation, soulever d’office toutes les dispositions relatives dudit Code dans les litiges nés de son application, ce qui signifie que dès lors que le juge estimait que le procédé commercial du constructeur constituait une pratique déloyale fautive prohibée par la directive 2005/29/CE transposée dans notre droit et insérée dans le Code de la consommation, il pouvait le sanctionner sur le fondement de la responsabilité civile.
  • Enfin, car pour parvenir à ce qu’une personne condamnée par un juge ne le soit finalement plus, il faut utiliser une voie de recours (appel, opposition, pourvoi en cassation, etc. selon le cas). Mais le constructeur n’avait manifestement pas souhaité se pourvoir en cassation pour une raison que nous ignorons. ASUS ne pouvait donc espérer parvenir au même résultat en utilisant une autre procédure qu’une voie de recours et qui n’était pas prévue pour cela : c’est pour cette raison que le juge a retenu que le constructeur s’était rendu coupable d’un détournement intentionnel de procédure. Sa requête en « retranchement » n’avait donc, pour ainsi dire, aucune chance d’aboutir.

Sur les deux premiers points, il faut en déduire que le juge n’était pas lié par la qualification juridique de demande de « remboursement » formée par Monsieur MAGNIEN (et qui au demeurant n’en est pas une puisque le constructeur ne rembourse rien au sens propre du terme et se contente de vous proposer une somme forfaitaire fixée discrétionnairement par lui à titre de dédommagement) et qu’il pouvait condamner ASUS sur un autre fondement.

Ces points ayant été exposés, parmi d’autres, dans les conclusions de Monsieur MAGNIEN présentées au le juge, il avait demandé la condamnation de la société ASUS à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Sans reprendre le deuxième des points exposés ci-dessus, le juge a retenu (lire le jugement du 12 novembre 2009) que :

« La présente requête paraît donc totalement infondée et vise en fait à l’annulation pure et simple dudit jugement, puisque dans ses écritures postérieures à sa requête, la société ASUS FRANCE sollicite également la suppression de la somme de 500 € allouée au titre des frais d’instance.Il apparaît que la société ASUS FRANCE tente de faire annuler en totalité le jugement susvisé, en utilisant la procédure de retranchement de l’article 464 du code de procédure civile au lieu de se pourvoir en Cassation et en motivant sa requête par une argumentation fallacieuse.Ce faisant, elle commet un détournement intentionnel de procédure caractérisant un abus de droit d’ester en justice, faute quasi-délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.Éric MAGNIEN a incontestablement subi un préjudice certain et direct constitué notamment par les troubles et tracas causés par cette tentative d’annulation pure et simple du jugement en faveur d’un consommateur et la nécessité d’organiser sa défense. »

Le juge a donc accordé à Monsieur MAGNIEN la somme de 400 €, outre une somme de 250 € pour ses frais d’instance.

4. Quelques mots de commentaires.

La directive 2005/29/CE à la base de la condamnation du constructeur.

À l’heure où notre article L. 122-1 du Code de la consommation (1) est malmené dans certains procès par le recours aux dispositions de la directive 2005/29/CE (2), cette victoire vient utilement rappeler que les consommateurs sont loin d’avoir perdu leur combat contre les pratiques commerciales restrictives et déloyales des constructeurs engendrant un déséquilibre flagrant pour le consommateur, puisque c’est par le biais de la même directive que le constructeur a été condamné !

5. Le parcours du combattant du consommateur.

Il n’est pas normal qu’un consommateur subisse ces méthodes abusives de vente et ce, qu’il soit un consommateur averti ou non. En effet, quelle que soit son aisance avec l’informatique, la vente demeure forcée car :

  • non seulement, le consommateur ne peut pas se faire déduire directement auprès de son vendeur le montant du système d’exploitation dont il ne veut pas acheter la licence d’utilisation (ou acheter directement en magasin le système d’exploitation qu’il veut) ;
  • mais en outre, le consommateur qui souhaite acheter une machine d’une marque et d’un modèle précis, ne trouve pas aujourd’hui sur le marché la même machine qu’il a choisie sans qu’un SE Microsoft ne soit d’office préinstallé. Il en est réduit à être contraint d’acheter la machine préinstallée et se livrer à des contorsions inacceptables : il découvre au premier démarrage de celle-ci les termes d’un contrat de licence (dit « CLUF ») dont il n’a pas eu connaissance avant l’achat et qui n’est donc pas censé lui être opposable, mais dont il doit nécessairement respecter la première des clauses (alors que paradoxalement, il est considéré comme refusant le CLUF) pour se voir opposer par un nouvel interlocuteur, le constructeur, un deuxième nouveau contrat dont il n’a pas non plus eu connaissance avant l’achat, et qui conditionne le versement d’une indemnité forfaitaire en guise de « remboursement » au respect d’obligations parfaitement abusives telles que le renvoi de la machine sans indemnité compensatrice, souvent aux frais du consommateur (l’envoi de la machine par la poste coûte plus cher que l’indemnisation proposée par le constructeur), le formatage obligatoire d’un disque dur sur lequel d’autres données personnelles ont pu être stockées, etc.

Ces contraintes inacceptables qui sont imposées aux consommateurs de la part du constructeur ASUS ont été sanctionnées à maintes reprises, mais de façon moins claire, notamment dans un jugement du 18 mai 2009 (P. c/ Asus) dans lequel le juge de proximité de PLOERMEL retenait déjà :

« L’offre de remboursement du CLUF ainsi apparaît abusive, par sa procédure lourde et coûteuse, car si le remboursement n’est pas refusé il est soumis à des conditions propres à décourager le consommateur moyen. Elle viole son droit et sa liberté d’adhérer à tel ou tel système d’exploitation ou d’utiliser d’autres licences que les systèmes et licences préinstallés par ASUS, ce qui vide l’offre de son sens.

La proposition de remboursement forfaitaire étant inopérante, Monsieur P. est en droit de reprocher à la société ASUS de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et de réclamer un remboursement correct. »

La dernière condamnation de la société ASUS est donc parfaitement justifiée et les autres constructeurs devraient subir la même sanction dans les nombreuses autres affaires actuellement pendantes devant diverses juridictions, puisque le phénomène ne fait qu’amplifier.


6. Notes

(1) : L’article L. 122-1 du Code de la consommation prohibe le refus de vente sauf motif légitime, ainsi que la subordination de vente d’un produit ou prestation de service à un(e) autre.

(2) : La directive 2005/29/CE prohibe les dispositions nationales plus contraignantes que celles posées limitativement par la directive, et a donc comme conséquence de prohiber les interdictions de principe telles que celles posées par l’article L. 122-1 du Code de la consommation (cf. notre commentaire de l’arrêt de la CJCE du 23 avril 2009).

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