LiSiLex, où en est-on ?

Dans un ancien article consacré à LiSiLex, j’expliquais comment je m’étais servi des logiciels libres pour m’accompagner au quotidien dans ma profession d’avocat. Notre profession exige de disposer d’un environnement informatique fiable et des logiciels permettant de gagner du temps au quotidien.

Depuis 2009, date à laquelle j’ai commencé à mettre en cohérence les briques de cette solution logicielle, le projet n’a pas cessé de s’étoffer.

Ses plus gros avantages : il repose sur un socle de technologies libres, éprouvées et maintenues, il offre des fonctionnalités très intéressantes de gestion des flux et s’appuie sur une interface graphique d’un confort inégalé sur le marché.

Alors, quelles sont les dernières évolutions notables sur le sujet ? C’est ce que je vous propose de voir rapidement maintenant.

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LISILEX, la solution libre pour les cabinets d’avocats.

Il y a deux ans déjà, j’étais invité à l’université d’été des avocats du barreau de Rouen, dont le thème était consacré au numérique, pour présenter LISILEX, ma solution logicielle de gestion de cabinets d’avocats entièrement libre. Je l’ai élaborée en partenariat avec la société hupstream spécialisée dans le logiciel libre.

Une fois de plus, je tiens à remercier l’ancien Bâtonnier DI COSTANZO et mon confrère Guillaume BESTAUX, aujourd’hui Bâtonnier, de leur invitation, et à leur dire que leur Barreau, auquel je suis sentimentalement attaché pour y avoir exercé pendant un certain nombre d’années au sein des Avoués lorsque cette profession existait encore,  est remarquablement dynamique et à l’écoute de ses avocats, avec une vivacité sur le plan technologique que je ne retrouve pas dans mon propre barreau.

La société hupstream est un bureau open-source situé à Paris avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. J’ai fait appel à Anne NICOLAS, gérante, pour finaliser la mise en place technique des solutions informatiques que j’avais déjà mise en œuvre avec d’autres partenaires dès 2009 Après plusieurs années d’essais, d’utilisation et de perfectionnement de la solution, LISILEX est enfin sorti.

Avec Anne NICOLAS, nous avons pris la parole pendant une heure et demi pour parler du numérique dans les cabinets d’avocats, notamment pour expliquer que les logiciels métiers édités en mode propriétaire n’étaient pas une fatalité et qu’on pouvait facilement gérer un cabinet d’avocat avec des logiciels libres.

Je vais vous parler ici de nos conclusions sur le Libre, de l’intégration de l’Open-Source dans les cabinets d’avocats et de la suite logicielle LISILEX.

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RPVA et Cloud des avocats : quelques astuces en vrac…

Le RPVA (ou réseau privé virtuel des avocats) n’a pas fini de faire parler de lui tant il est un outil archaïque et peu pratique.

On pourrait presque dire la même chose du cloud des avocats mis en place par le CNB, théoriquement pour nous faciliter la vie, mais il s’avère bien inutile à de nombreux égards, notamment parce que le CNB restreint son utilisation à certains avocats.

Pour vous aider à mieux utiliser cet outil hors d’âge et mal configuré, je vous propose quelques astuces.

L’article évoluera, je vous invite donc à le consulter régulièrement.

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Choisir mon avocat par internet, est-ce possible ?

Internet, c’est bien.

Surfer pour trouver des recettes de cuisine ou le dernier clip de votre star préférée, acheter ses meubles, trouver une adresse, consulter des avis sur des professionnels,  etc.

On y trouve tout et rien et c’est ça qui est bien.

Mais peut-on y trouver l’avocat que l’on cherche ?

La tâche est difficile et je vous propose quelques explications et conseils pour mieux vous y retrouver.


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Deroo vs Sony Europe : un arrêt sans surprise de la Cour de cassation

J’ai tardé à commenter ce nouvel arrêt du 14 décembre 2016. Sans doute écœuré par l’issue de cette affaire que je pressentais.

Dans mon précédent article sur l’arrêt rendu par la la CJUE le 7 septembre 2016, je m’étais étonné des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation et avais déploré le manque de réalisme de la Cour de justice de l’Union qui a, ni plus ni moins, esquivé le fond du problème. J’estimais alors qu’il ne fallait rien attendre de la « solution » qui serait donnée par la Cour de cassation et j’avais raison, malheureusement.

Voici mon analyse.


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Double boot Linux Mint 18 avec Windows 10 sur Acer Aspire S5-371

Par Larry Ewing, Simon Budig, Anja Gerwinski
Par Larry Ewing, Simon Budig, Anja Gerwinski

Il est souvent difficile de trouver un tutoriel rapide et bien fait pour faire un double boot Linux/Windows sur une machine achetée dans le commerce où Windows est fourni préchargé et prépayé .

Comme d’habitude, et contrairement à ce que croient naïvement les juges, la machine ACER dont je viens de faire l’acquisition est spécialement configurée pour rendre l’installation d’un autre système d’exploitation impossible, en tout cas pour des consommateurs moyens n’étant pas spécialement avertis en informatique.

En effet, la Linux Mint 18 que je viens d’installer ne parvient pas à se charger au redémarrage après une installation tout à fait classique. C’est Windows 10 qui démarre systématiquement et c’est foncièrement agaçant !

En réalité, comme d’habitude, l’UEFI de la machine est verrouillé et il a fallu que je recherche sur internet une solution que je trouve pertinente.

Elle se trouve sur cette page. Il s’agissait d’un tutoriel pour Windows 7 et il est toujours valable pour Windows 10 avec une machine récente.

J’ai d’abord installé Mint et c’est ensuite que j’ai modifié les options de l’UEFI (accessible par la touche F2). Après ces modifications, Grub s’est lancé en proposant le choix Mint.

Mise à jour :

Notez qu’après mise à jour du noyau, vous serez peut-être comme moi obligé de renouveler cette opération. Les 3 sorties que j’avais à configurer (Grubx64.efi, shimx64.efi et MokManager.efi) sur le disque dur étaient toujours présentes, mais seule l’opération de renommage du premier argument, Grub, était possible (les autres m’indiquant que le fichier n’était pas présent). Le renommage du premier en « linuxgrubx64efi » a été suffisant pour fonctionner.

Notez également qu’au cours de ces manipulations de l’EFI, j’ai pu désactiver le Secure Boot tout en conservant le mode de démarrage EFI. En l’état, tout fonctionne.

Le Wifi était aussi problématique. Le matériel est un chipset Atheros QCA6174 et aucune détection de réseau n’était possible. Pour résoudre le problème, j’ai installé le paquet linux-firmware.

sudo apt-get install linux-firmware

La solution est disponible sur le forum Linux Mint :

Voilà une machine totalement fonctionnelle !

MAJ du 6 octobre 2017 : lors de l’installation d’une nouvelle distribution, l’assistant d’installation va vous demander sur quelle partition installer le chargeur d’amorçage. Pour ma part, par défaut, l’installateur me proposait /dev/sda. Or, il me restait une partition dénommée « EFI » dans la liste des partitions sur /dev/sda1. C’est bien cette dernière qu’il faut utiliser pour que le chargeur d’amorçage se lance normalement, en double boot.

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Installation de la clé de sécurité RPVA pour Kubuntu 16.04 LTS

clerpvaQuelques lignes pour vous décrire l’installation « du RPVA » à partir d’une installation « propre » de Kubuntu 16.04 LTS.

Le tutoriel n’a pas fondamentalement changé avec l’ancienne clé, mis à part qu’il est devenu inutile de configurer les routes avec le Cloud des avocats mis en place par le CNB.

Cela vous permet de rendre le boîtier Navista et de faire ainsi quelques économies.

Je remercie mon confrère Antoine BON qui, dans notre groupe d’avocats sous Linux (Google groupe) qui nous a conçu le tutoriel avec la nouvelle clé.


 

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Retour vers le futur… la Cour de cassation.

Incessamment, la Cour de cassation va se « prononcer » à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre dernier.

La marge de manœuvre est infime.

Je soutiens en substance que si la CJUE a réglé le sort de la pratique commerciale d’une « offre conjointe » (sur la base des questions posées par la Cour de cassation),  le débat portait bien sur une autre pratique commerciale dénoncée, celle de la fourniture de produits non demandés.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation (en vigueur à la date des faits) issu de la transposition du point 29 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE, précisait bien :

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »

Comme je l’indique dans le mémoire complémentaire :

L’hypothèse visée en l’espèce par ces textes est celle dans laquelle un professionnel impose au consommateur le paiement de services qu’il a fournis, sans que ce dernier les ait préalablement commandés (la CJUE précise elle même « fournitures non demandées » dans son arrêt).
En d’autres termes, c’est la pratique commerciale du « préchargement des logiciels », qui doit être vérifiée par la Cour de cassation, puisque l’arrêt de la Cour d’appel a statué sur les demandes qui avaient été formulées de ce chef par Monsieur DEROO-BLANQUART au cours des débats.

Dans l’hypothèse où nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est le constructeur qui décide de fournir des logiciels au consommateur, de façon préchargée en usine dans la machine, il n’est pas contestable que nous sommes en présence d’une pratique commerciale de « fourniture de produits non demandés ».

clavierTexte700Comme je l’ai toujours indiqué, il ne faut pas confondre la nécessaire commande préalable des logiciels par le consommateur avec la connaissance préalable par ce consommateur que des logiciels lui sont fournis par le professionnel. Car enfin…. la connaissance préalable du recours à une pratique commerciale déloyale n’est pas censé ôter le caractère déloyal de cette pratique commerciale !! Elle est même considérée comme déloyale « en toutes circonstances » par la directive, sans que le juge ait à apprécier ou non les circonstances de la cause [1] : elle est déloyale car réputée « agressive » en toutes circonstances, point final.

Et comment la directive définit-elle le caractère agressif d’une pratique commerciale ? C’est celle qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Je maintiens donc que le préchargement des logiciels est une contrainte qui a amené ce consommateur a prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, puisqu’il ressort des débats qu’il avait demandé à ne pas payer les logiciels qu’il n’avait pas commandés.

En tout état de cause, j’ai rappelé que la CJUE avait précisé dans son arrêt son attachement au « contrat » conclu par le consommateur. Outre le fait que la CJUE n’a pas relevé que le consommateur avait été informé des termes du contrat seulement après la vente (ce qui est interdit), le CLUF (ou Contrat de Licence Utilisateur Final) du Windows fourni préchargé précisait :

« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir »

Alors, on le respecte ce contrat illégal ou non ?

Mais mon petit doigt me dit que la Cour de cassation va botter en touche…

Sur la question du prix, la CJUE s’est également fourvoyée :

« 51    Par conséquent, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. »

L’objet du litige, et le pourvoi de mon client n’échappait pas à cette réalité, n’a JAMAIS porté sur le prix de chacun des logiciels !!

Dans la mesure où l’on sait qu’un ordinateur est composé de deux produits distincts, le matériel d’un côté (qui fait l’objet d’un contrat de vente), et les logiciels de l’autre (qui sont juridiquement une prestation de services), c’est la ventilation du prix de ces deux éléments qui seule importe et seule était demandée. Si j’achète une voiture, je ne vais pas demander le prix du moteur, des roues ou de tout autre élément matériel qui constitue la voiture…  mais je peux en revanche demander le prix de l’option du logiciel de cartographie routière.

La solution prise par la CJUE n’est donc d’aucun secours à la solution que doit donner la Cour de cassation.

Mais là encore, j’imagine que je serai renvoyé dans mes 22 mètres.


Notes :

[1] Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574

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Logiciels préchargés : la CJUE se décrédibilise.

CJUEDans mon dernier article relatif aux pratiques commerciales déloyales des fabricants d’ordinateurs, j’avais dénoncé la « mascarade des états membres et de la commission » européenne face aux réponses qui m’avaient été adressées dans le cadre de l’instruction du dossier de mon client, Monsieur DEROO-BLANQUART. Si vous relisez ce billet, vous pourrez mieux comprendre l’arrêt scandaleux que vient de rendre la huitième chambre de la CJUE le 7 septembre 2016 (dont les fichiers du communiqué de presse n° 86/16 téléchargeable sur le site de la Cour et de l’arrêt révèlent qu’il s’agit de documents au format PDF version 1.5 rédigés à l’aide de Microsoft Word 2010 avec de polices propres à l’éditeur…)

En effet, la CJUE est passée totalement à côté du problème juridique que j’avais initialement soumis. Même si la Cour de cassation avait posé les mauvaises questions, la CJUE était censée avoir le courage nécessaire pour rendre une décision en faveur des consommateurs Européens, en accord avec le droit posé par la directive ; un espoir était donc permis. Mais personnellement, je pense que les enjeux économiques sont bien trop importants… Car dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’infliger une amende de quelques centaines de millions d’euros à une multinationale, ce qui représente bien souvent une goutte d’eau pour ces entreprises, mais d’interdire purement et simplement une pratique qui nuit aux consommateurs Européens et qui aurait contraint les fabricants à adapter leur manière de vendre des machines. Après quelques jours de réflexion, dont j’avais besoin pour proposer une analyse que j’espère pertinente, voici mes conclusions.


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Le CNB et la chienlit informatique proposée aux avocats…

lemmerdeurJe m’étais juré de ne plus écrire sur le RPVA compte tenu du fait que tout le monde se moque de savoir si ce service marche ou non, surtout le CNB. C’est vrai, je n’ai plus rien écrit à ce sujet depuis plusieurs années.

Mais j’ai d’autres motifs d’être furibard… J’avoue, j’en ai vraiment raz-le-bol de l’incompétence des informaticiens du CNB et de tous ceux qui répètent servilement le même charabia que notre haute instance professionnelle en matière informatique.

Le cas est le suivant : le CNB a mis en place un Cloud pour les avocats. Ce Cloud est censé être la révolution informatique qu’on nous promet… (c’est surtout l’Arlésienne).

Les avocats communiquent avec les greffes des juridictions (civiles et commerciales, pas toutes mais je simplifie) par voie électronique. Nous transmettons des messages et des documents de procédure ; on appelle ça le RPVA (réseau privé virtuel avocat). Lorsqu’un nouveau message arrivait sur la messagerie du RPVA, nous recevions une notification sur un groupware appelé Convergence. Mais nous avions la possibilité de configurer une redirection depuis la messagerie Convergence vers notre client de messagerie favori. Et puis…. le CNB a mis fin à tout ça et a inventé le Cloud des avocats….

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