C’est ce que je rappelle très régulièrement, avec plus ou moins d’humour selon l’interlocuteur qui est en face de moi, lorsqu’à une audience ou à l’occasion d’une communication avec un greffe, on me reproche de n’avoir pas suivi le protocole de communication électronique passé entre mon barreau et la juridiction.
Les conventions locales n’ont strictement aucune valeur et ne sont, en d’autres termes, qu’une forme de droit coutumier qui s’efface naturellement devant la loi.
C’est par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle le principe :
« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en ouvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Dans cette affaire, un pourvoir était formé à l’encontre d’un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la Cour d’appel de Douai qui avait déclaré recevable le recours en annulation formé par une société effectué au « format papier » à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue le 15 novembre 2013 malgré les termes du protocole prévoyant que la sentence était définitive et insusceptible d’appel.
En effet, la Cour d’appel avait validé le recours en annulation formé par voie papier, et non par voie électronique, en retenant que :
« ni l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d’arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l’état d’utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale » et qu’il n’existe à ce jour aucune mention permettant d’identifier dans le cadre d’un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » »
Il était donc essentiellement invoqué le fait que la convention locale signée par le barreau ne prévoyait pas l’appel par voie électronique en matière d’arbitrage.
La cour de cassation censure sèchement et sans renvoi la décision de la Cour d’appel au visa des articles 930-1 et 1495 du Code de procédure civile en rappelant que:
« Vu les articles 930 -1 et 1495 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique ; »
Je ne cesserai donc pas de la rappeler à chaque audience à laquelle on me l’oppose : les conventions locales n’ont aucun effet et ne peuvent en aucun cas s’opposer aux dispositions légales applicables. Les conventions locales signées par les ordres avec les juridictions ne sont donc que du droit coutumier qui doit s’effacer même si le greffe, le magistrat ou l’adversaire vous l’opposent. Vous avez donc tout intérêt à communiquer par voie électronique lorsque cela est prévu (ou non d’ailleurs) pour éviter une éventuelle censure.
Je vous invite à prendre connaissance du commentaire de cette décision par Madame @Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-France, toujours aussi affûtée sur ces questions de communication électronique, qui relève très justement que :
« Or, l’absence de case ne doit pas empêcher la remise par voie électronique du recours en annulation… il faut « forcer » le logiciel, utiliser d’autres « cases » non prévues à l’effet de former un recours en annulation. La question de savoir si l’absence de case idoine ne peut être analysée comme une cause étrangère permettant le retour au papier (C. pr. civ., art. 930-1, al. 2 s.) ne semble pas avoir été soulevée (sauf dans une branche non exposée à l’arrêt, ce que l’absence de moyen annexé ne permet pas de vérifier). Il n’aurait pas été absurde de l’invoquer. Cependant le « forçage » ou « bidouillage » du RPVA étant techniquement possible, la cause étrangère n’aurait sans doute pas été juridiquement retenue par les juges. Il n’empêche, ce n’est guère confortable pour les avocats… qui doivent s’improviser informaticiens ! »
Comme il n’est pas obligatoire de sélectionner un champ, y compris celui, idiot, de l’appel total (je ne sais pas qui a pondu ce champ, mais franchement, ce n’est pas un processualiste), faites attention à ne rien sélectionner dans vos recours et à inscrire ce que vous souhaitez directement dans le champ réservé à l’objet de l’appel…
Références : Cour de cassation, 3e Chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-21.361, Inédit
Par Frédéric CUIF, avocat.