Les lettres d’information.

Dans cette rubrique, retrouvez les dernières lettres d’information mises gratuitement à votre disposition. Nous vous informons sur vos droits, dans les matières que nous pratiquons.

Les dernières actualités :

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La transaction et l’instance.

A l’heure où la procédure civile se complexifie décret après décret, il ne se passe pas une journée sans que nous soyons contraints de constater que les règles de procédure ne sont pas bien comprises. Cette fois, j’ai l’occasion de revenir sur la question de l’effet d’une transaction dans une instance en cours.

C’est le jugement d’un tribunal judiciaire qui m’en donne l’occasion et je suis toujours gêné de constater que les règles de procédure civile ne sont pas toujours comprises par nos magistrats, même après plusieurs années d’application, puisque la décision en question a été rendue en vertu de la loi ancienne puisque l’instance avait été introduite en octobre 2019, soit avant les dernières réformes de procédures de 2019 et 2020.

Pourquoi cette question de procédure civile est-elle intéressante ici ? Parce que cela me donne l’occasion de rappeler qu’un litige n’est pas gratuit et que lorsque les juges ne sont pas formés et qu’ils n’appliquent pas les règles, ce sont les justiciables qui font les frais de cette déroute. Explications.

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Les conventions locales sont du droit coutumier et ne valent rien face à la loi !

C’est ce que je rappelle très régulièrement, avec plus ou moins d’humour selon l’interlocuteur qui est en face de moi, lorsqu’à une audience ou à l’occasion d’une communication avec un greffe, on me reproche de n’avoir pas suivi le protocole de communication électronique passé entre mon barreau et la juridiction.

Les conventions locales n’ont strictement aucune valeur et ne sont, en d’autres termes, qu’une forme de droit coutumier qui s’efface naturellement devant la loi.

C’est par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle le principe :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en ouvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

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Conséquences d’un défaut d’assurance décennale pour un entrepreneur du bâtiment.

Même lorsque les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, leur importance peut justifier l’application de la responsabilité décennale. La solution est désormais ancrée. Ce sont ici les conséquences de ce défaut d’assurance décennale que je tiens à rappeler : infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant qui engage la responsabilité personnelle de ce dernier.

Extrait de la décision :

« L’expert judiciaire a constaté un affaissement important des cloisons centrales (…) Cet affaissement a provoqué des fissures sur la cloison et le carrelage (…). L’expert considère que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble dans son ensemble. Cependant, l’importance du décollement des cloisons avec le plafond et l’existence des fissures sur la cloison et le carrelage au sol (…) qui fait partie intégrante de l’immeuble et en représente un de ses éléments constitutifs, sont de nature à rendre cette pièce impropre à sa destination.

La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil susvisé.

(…) la SARL n’avait pas contracté d’assurance au titre de la garantie décennale. Or, cette omission, qui constitue une infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant, engage la responsabilité civile personnelle de ce dernier à l’égard du maître d’ouvrage à qui cette faute a porté un préjudice. Ce préjudice s’analyse en perte de chance de pouvoir être indemnisé par une compagnie d’assurances, des conséquences des désordres survenus. Monsieur X sera en conséquence condamné à indemniser le maître de l’ouvrage (…) »

DESCARTES AVOCATS rappelle donc à tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment (que vous soyez une grosse entreprise, un auto-entrepreneur ou un artisan), qu’il est OBLIGATOIRE de souscrire une assurance décennale. Ne pas s’assurer, c’est engager sa responsabilité, y compris personnelle. Nous rappelons aussi à nos lecteurs qu’ils doivent réclamer à l’entrepreneur qu’ils choisissent la justification d’une police d’assurance couvrant les risques de la construction.

Sachez aussi qu’un défaut d’assurance décennale pendant plusieurs années incite les assureurs vers qui vous vous tournez pour vous assurer, à vous réclamer le paiement des cotisations qui auraient été dues pendant les années où vous n’étiez pas assuré. En effet, en décidant de vous assurer avec un « passif » de défaut d’assurance, les compagnies prennent un risque qu’elles entendent minimiser.

N’hésitez pas à nous consulter pour faire vérifier ces éléments par le cabinet.


TGI de Poitiers, 4 déc. 2017

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Le référé et l’urgence : savoir conseiller son client en procédure civile

jurisprudanceDans un arrêt exemplaire rendu le 4 février 2018, la chambre de la famille de la Cour d’appel de POITIERS a rappelé avec force que la saisine du juge en référé exigeait la démonstration d’une urgence, laquelle s’appréciait au jour où le juge statuait.

Les faits sont singuliers et la solution est juridiquement classique.

Mais manifestement, rappeler quelques principes classiques en procédure civile n’est pas une mauvaise chose.

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Deroo vs Sony Europe : un arrêt sans surprise de la Cour de cassation

J’ai tardé à commenter ce nouvel arrêt du 14 décembre 2016. Sans doute écœuré par l’issue de cette affaire que je pressentais.

Dans mon précédent article sur l’arrêt rendu par la la CJUE le 7 septembre 2016, je m’étais étonné des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation et avais déploré le manque de réalisme de la Cour de justice de l’Union qui a, ni plus ni moins, esquivé le fond du problème. J’estimais alors qu’il ne fallait rien attendre de la « solution » qui serait donnée par la Cour de cassation et j’avais raison, malheureusement.

Voici mon analyse.


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Rappels sur les effets d’une transaction

jurisprudanceLa chambre sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 11 janvier 2017 [1], de confirmer l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction.

Si le salarié a déclaré, dans une transaction régularisée entre les parties en des termes généraux, « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail », il renonce à toute demande indemnitaire ultérieure, quelle que soit l’évolution de ses droits et des obligations de l’employeur.

Pour l’employeur, les termes généraux deviennent très protecteurs : plus le champ du protocole est large, moins il s’expose à des réclamations par la suite.

Le salarié aura quant à lui intérêt à tenter de restreindre – autant que faire ce peut – l’objet du protocole d’accord afin, en cas de naissance d’un droit ultérieur, ou d’une nouvelle obligation de son employeur, de conserver la possibilité de s’en prévaloir pour formuler une réclamation.

Conclusion : Restez vigilants dans la rédaction des protocoles ! Et en cas d’hésitation, n’hésitez pas à vous faire conseiller par le cabinet.


 

[1] Cass. Soc. 11 janvier 2017 ; n° 15-20.040

 

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