Annexe à la déclaration d’appel : le point sur le décret du 25 février 2022.

Le 25 février 2022, le ministre de la justice Éric DUPOND-MORETTI a signé un décret de procédure civile relatif à l’annexe à la déclaration d’appel et un arrêté du même jour, laquelle a posé beaucoup de difficultés à bon nombre d’avocats imprudents. Sur les réseaux sociaux, j’ai pu lire de la part de certains membres du CNB qui ne sont pas spécialement reconnus comme des processualistes, l’affirmation suivante : « Nous attendions cet arrêté avec impatience car il fait échec à l’arrêt du 13 janvier 2022 pour tout ceux qui auraient des incidents sur ce point. Il confirme la circulaire de 2017 sur l’annexe et ne laisse plus de place à l’interprétation. »

Mon sang n’a fait qu’un tour sur cette affirmation qui est fausse, et je vous explique pourquoi.

L’article est évidemment réservé à un public de professionnels avertis.

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Lettre ouverte à M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau

Monsieur le directeur,

Le 21 septembre 2021, je répondais dans ce billet au projet de réforme de la structuration des écritures d’avocat publié par la DACS le 27 août 2021. Dans le journal Le Monde du 16 octobre 2021, je prenais connaissance d’un article intitulé « La justice civile en souffrance dans toute la France », relayant notamment vos propos sur la justification de ce projet de réforme. Vos propos ont fait vivement fait réagir des milliers de confrères un peu attentifs à leur métier, dont je fais partie.

Il n’est pas sérieusement contestable que la justice civile est en souffrance depuis de très nombreuses années. Les grèves à répétition que j’ai connues depuis que je pratique mon métier, soit depuis 23 ans, en sont l’expression la plus ostensible.

L’article indique que cette justice « souffre en silence », ce qui n’est pas exact tant la sonnette d’alarme a été tirée déjà depuis longtemps, et cantonner cette souffrance à la seule situation désastreuse que vivent les milliers de magistrats et de greffiers qui œuvrent tous les jours dans cette tâche difficile, est une vision bien corrompue et parcellaire de la situation ; une vue par le petit bout de la lorgnette, car les avocats souffrent aussi et les justiciables encore plus que quiconque.

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Le point sur la proposition de réforme de la structuration des écritures d’avocats

La direction des affaires civiles et du sceau vient de publier le 27 août 2021 un document intitulé « Structuration des écritures des avocats et dossier unique de pièces : propositions » (Document PDF : 20210914 structuration des écritures des avocats) Cette proposition de réforme prévoit, notamment, d’encadrer la structuration des conclusions (ou « écritures »), c’est-à-dire du texte que nous transmettons  au juge pour défendre les intérêts de nos clients.

Cette proposition de réforme résonne comme un nouveau casus belli de la part du ministère de la justice contre les avocats et par ricochet, contre les justiciables qu’ils défendent puisqu’il s’agit d’encadrer plus strictement encore la défense de ces derniers, pour l’enfermer dans une sorte de résumé de l’affaire en 1000 mots, avec à la clé, l’application de sanctions qui peuvent être graves. Après avoir travaillé au sein de la profession des « Avoués à la Cour », spécialistes de la procédure d’appel qui est, par essence, presque exclusivement écrite, cette réforme est aussi idiote qu’elle est l’expression de la justice bien malade de mon pays.

Je vous propose un décryptage de la situation actuelle et des explications sur le projet et je ne vais pas me faire que des amis…

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La transaction et l’instance

A l’heure où les règles de procédures civile changent aussi régulièrement que passe le Père Noël, donc toutes les fins d’année, j’ai l’occasion de revenir sur la question de l’effet d’une transaction dans une instance en cours.

C’est le jugement d’un tribunal judiciaire qui m’en donne l’occasion et je suis toujours gêné de constater que les règles de procédure civile ne sont pas toujours comprises par nos magistrats, même après plusieurs années d’application, puisque la décision en question a été rendue en vertu de la loi ancienne puisque l’instance avait été introduite en octobre 2019, soit avant les dernières réformes de procédures de 2019 et 2020.

Pourquoi cette question de procédure civile est-elle intéressante ici ? Parce que cela me donne l’occasion de rappeler qu’un litige n’est pas gratuit et que lorsque les juges ne sont pas formés et qu’ils n’appliquent pas les règles, ce sont les justiciables qui font les frais de cette déroute. Explications.

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Les conventions locales sont du droit coutumier et ne valent rien face à la loi !

C’est ce que je rappelle très régulièrement, avec plus ou moins d’humour selon l’interlocuteur qui est en face de moi, lorsqu’à une audience ou à l’occasion d’une communication avec un greffe, on me reproche de n’avoir pas suivi le protocole de communication électronique passé entre mon barreau et la juridiction.

Les conventions locales n’ont strictement aucune valeur et ne sont, en d’autres termes, qu’une forme de droit coutumier qui s’efface naturellement devant la loi.

C’est par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle le principe :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en ouvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

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Le référé et l’urgence : savoir conseiller son client en procédure civile

jurisprudanceDans un arrêt exemplaire rendu le 4 février 2018, la chambre de la famille de la Cour d’appel de POITIERS a rappelé avec force que la saisine du juge en référé exigeait la démonstration d’une urgence, laquelle s’appréciait au jour où le juge statuait.

Les faits sont singuliers et la solution est juridiquement classique.

Mais manifestement, rappeler quelques principes classiques en procédure civile n’est pas une mauvaise chose.

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Réforme des tribunaux d’instance de Paris

Le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 publié au journal officiel du 2 décembre 2017 a crée le Tribunal d’instance de Paris. Il supprime les vingt tribunaux d’instance présents dans chaque arrondissement de Paris.

Il s’agit de procéder au regroupement des affaires au sein du nouveau palais de justice de Paris.

Le décret précise que le texte entre en vigueur le 14 mai 2018 et que conformément à l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance primitivement saisis demeureront compétents, jusqu’aux dates déterminées par le décret, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal d’instance de Paris.

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Rappels sur les effets d’une transaction

jurisprudanceLa chambre sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 11 janvier 2017 [1], de confirmer l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction.

Si le salarié a déclaré, dans une transaction régularisée entre les parties en des termes généraux, « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail », il renonce à toute demande indemnitaire ultérieure, quelle que soit l’évolution de ses droits et des obligations de l’employeur.

Pour l’employeur, les termes généraux deviennent très protecteurs : plus le champ du protocole est large, moins il s’expose à des réclamations par la suite.

Le salarié aura quant à lui intérêt à tenter de restreindre – autant que faire ce peut – l’objet du protocole d’accord afin, en cas de naissance d’un droit ultérieur, ou d’une nouvelle obligation de son employeur, de conserver la possibilité de s’en prévaloir pour formuler une réclamation.

Conclusion : Restez vigilants dans la rédaction des protocoles ! Et en cas d’hésitation, n’hésitez pas à vous faire conseiller par le cabinet.


 

[1] Cass. Soc. 11 janvier 2017 ; n° 15-20.040

 

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