Les contrats intelligents par la technologie blockchain : une inévitable révolution

Dans le cadre de la deuxième conférence que je donne aux Cafés Techno à Niort ce 25 juin 2018 en partenariat avec le réseau SPN, je publie à nouveau l’article que j’avais écrit il y a quelques mois sur les « smarts contracts, qui  utilisent la technologie de la blockchain.

Le sujet est d’actualité plus que jamais et le professionnel que je suis, maniant les contrats en tous genres, ne peut pas passer à côté de cette révolution contractuelle qui va révolutionner la manière de concevoir les contrats et éviter dans bien des cas le recours au juge. Alors, de quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Comment comprendre les enjeux ? C’était tout l’objet de cette conférence dont je vous retranscris ici le contenu et que j’actualise?

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Conséquences d’un défaut d’assurance décennale pour un entrepreneur du bâtiment.

Même lorsque les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, leur importance peut justifier l’application de la responsabilité décennale. La solution est désormais ancrée. Ce sont ici les conséquences de ce défaut d’assurance décennale que je tiens à rappeler : infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant qui engage la responsabilité personnelle de ce dernier.

Extrait de la décision :

« L’expert judiciaire a constaté un affaissement important des cloisons centrales (…) Cet affaissement a provoqué des fissures sur la cloison et le carrelage (…). L’expert considère que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble dans son ensemble. Cependant, l’importance du décollement des cloisons avec le plafond et l’existence des fissures sur la cloison et le carrelage au sol (…) qui fait partie intégrante de l’immeuble et en représente un de ses éléments constitutifs, sont de nature à rendre cette pièce impropre à sa destination.

La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil susvisé.

(…) la SARL n’avait pas contracté d’assurance au titre de la garantie décennale. Or, cette omission, qui constitue une infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant, engage la responsabilité civile personnelle de ce dernier à l’égard du maître d’ouvrage à qui cette faute a porté un préjudice. Ce préjudice s’analyse en perte de chance de pouvoir être indemnisé par une compagnie d’assurances, des conséquences des désordres survenus. Monsieur X sera en conséquence condamné à indemniser le maître de l’ouvrage (…) »

DESCARTES AVOCATS rappelle donc à tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment (que vous soyez une grosse entreprise, un auto-entrepreneur ou un artisan), qu’il est OBLIGATOIRE de souscrire une assurance décennale. Ne pas s’assurer, c’est engager sa responsabilité, y compris personnelle. Nous rappelons aussi à nos lecteurs qu’ils doivent réclamer à l’entrepreneur qu’ils choisissent la justification d’une police d’assurance couvrant les risques de la construction.

Sachez aussi qu’un défaut d’assurance décennale pendant plusieurs années incite les assureurs vers qui vous vous tournez pour vous assurer, à vous réclamer le paiement des cotisations qui auraient été dues pendant les années où vous n’étiez pas assuré. En effet, en décidant de vous assurer avec un « passif » de défaut d’assurance, les compagnies prennent un risque qu’elles entendent minimiser.

N’hésitez pas à nous consulter pour faire vérifier ces éléments par le cabinet.


TGI de Poitiers, 4 déc. 2017

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Annulation d’une liquidation judiciaire

Dans un arrêt du 28 mars 2018, la Cour d’appel de POITIERS annule purement et simplement une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce un an plus tôt. Épilogue d’un parcours judiciaire, cet arrêt consacre une solution juridique innovante que je lui avais soumise pour l’un de mes clients qui s’était retrouvé dans de grandes difficultés à cause de son comptable. De quoi s’agit-il ?

Le cas est suffisamment rare pour justifier quelques lignes d’explications.

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Focus sur… le remboursement des comptes d’associés.

jurisprudanceLa mésentente entre les associés d’une société est un sujet récurrent qui suscite de nombreuses interrogations. Je suis régulièrement saisi par des associés de sociétés ou par des sociétés qui forment ou s’opposent à des demandes de remboursement de sommes figurant au bilan comme des « comptes courants d’associés ».

La jurisprudence en la matière est abondante. Je vous propose donc un éclairage pour mieux comprendre les enjeux de ce mécanisme.

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Rappels sur les effets d’une transaction

jurisprudanceLa chambre sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 11 janvier 2017 [1], de confirmer l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction.

Si le salarié a déclaré, dans une transaction régularisée entre les parties en des termes généraux, « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail », il renonce à toute demande indemnitaire ultérieure, quelle que soit l’évolution de ses droits et des obligations de l’employeur.

Pour l’employeur, les termes généraux deviennent très protecteurs : plus le champ du protocole est large, moins il s’expose à des réclamations par la suite.

Le salarié aura quant à lui intérêt à tenter de restreindre – autant que faire ce peut – l’objet du protocole d’accord afin, en cas de naissance d’un droit ultérieur, ou d’une nouvelle obligation de son employeur, de conserver la possibilité de s’en prévaloir pour formuler une réclamation.

Conclusion : Restez vigilants dans la rédaction des protocoles ! Et en cas d’hésitation, n’hésitez pas à vous faire conseiller par le cabinet.


 

[1] Cass. Soc. 11 janvier 2017 ; n° 15-20.040

 

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Retour vers le futur… la Cour de cassation.

Incessamment, la Cour de cassation va se « prononcer » à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre dernier.

La marge de manœuvre est infime.

Je soutiens en substance que si la CJUE a réglé le sort de la pratique commerciale d’une « offre conjointe » (sur la base des questions posées par la Cour de cassation),  le débat portait bien sur une autre pratique commerciale dénoncée, celle de la fourniture de produits non demandés.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation (en vigueur à la date des faits) issu de la transposition du point 29 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE, précisait bien :

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »

Comme je l’indique dans le mémoire complémentaire :

L’hypothèse visée en l’espèce par ces textes est celle dans laquelle un professionnel impose au consommateur le paiement de services qu’il a fournis, sans que ce dernier les ait préalablement commandés (la CJUE précise elle même « fournitures non demandées » dans son arrêt).
En d’autres termes, c’est la pratique commerciale du « préchargement des logiciels », qui doit être vérifiée par la Cour de cassation, puisque l’arrêt de la Cour d’appel a statué sur les demandes qui avaient été formulées de ce chef par Monsieur DEROO-BLANQUART au cours des débats.

Dans l’hypothèse où nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est le constructeur qui décide de fournir des logiciels au consommateur, de façon préchargée en usine dans la machine, il n’est pas contestable que nous sommes en présence d’une pratique commerciale de « fourniture de produits non demandés ».

clavierTexte700Comme je l’ai toujours indiqué, il ne faut pas confondre la nécessaire commande préalable des logiciels par le consommateur avec la connaissance préalable par ce consommateur que des logiciels lui sont fournis par le professionnel. Car enfin…. la connaissance préalable du recours à une pratique commerciale déloyale n’est pas censé ôter le caractère déloyal de cette pratique commerciale !! Elle est même considérée comme déloyale « en toutes circonstances » par la directive, sans que le juge ait à apprécier ou non les circonstances de la cause [1] : elle est déloyale car réputée « agressive » en toutes circonstances, point final.

Et comment la directive définit-elle le caractère agressif d’une pratique commerciale ? C’est celle qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Je maintiens donc que le préchargement des logiciels est une contrainte qui a amené ce consommateur a prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, puisqu’il ressort des débats qu’il avait demandé à ne pas payer les logiciels qu’il n’avait pas commandés.

En tout état de cause, j’ai rappelé que la CJUE avait précisé dans son arrêt son attachement au « contrat » conclu par le consommateur. Outre le fait que la CJUE n’a pas relevé que le consommateur avait été informé des termes du contrat seulement après la vente (ce qui est interdit), le CLUF (ou Contrat de Licence Utilisateur Final) du Windows fourni préchargé précisait :

« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir »

Alors, on le respecte ce contrat illégal ou non ?

Mais mon petit doigt me dit que la Cour de cassation va botter en touche…

Sur la question du prix, la CJUE s’est également fourvoyée :

« 51    Par conséquent, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. »

L’objet du litige, et le pourvoi de mon client n’échappait pas à cette réalité, n’a JAMAIS porté sur le prix de chacun des logiciels !!

Dans la mesure où l’on sait qu’un ordinateur est composé de deux produits distincts, le matériel d’un côté (qui fait l’objet d’un contrat de vente), et les logiciels de l’autre (qui sont juridiquement une prestation de services), c’est la ventilation du prix de ces deux éléments qui seule importe et seule était demandée. Si j’achète une voiture, je ne vais pas demander le prix du moteur, des roues ou de tout autre élément matériel qui constitue la voiture…  mais je peux en revanche demander le prix de l’option du logiciel de cartographie routière.

La solution prise par la CJUE n’est donc d’aucun secours à la solution que doit donner la Cour de cassation.

Mais là encore, j’imagine que je serai renvoyé dans mes 22 mètres.


Notes :

[1] Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574

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Les pratiques commerciales déloyales devant la CJUE… on avance !

CJUEQuelques mots pour indiquer à mes fidèles lecteurs la progression de mon dossier relatif aux pratiques commerciales déloyales des constructeurs informatiques devant la CJUE.

La date limite du dépôt des mémoires d’observations était fixée au 29 septembre 2015. Et chacune des parties les a transmis en temps et en heure. Nous serons donc prochainement fixés pour une date d’audience. Le suspense est insoutenable !

L’audience étant publique (article 31 du statut de la CJUE), il serait souhaitable que nous soyons accompagnés de tous ceux qui se sont investis sur le sujet depuis de nombreuses années maintenant. Il s’agit de l’aboutissement d’un combat acharné dans des affaires juridiquement très complexes (la preuve, la Cour de cassation n’a pas su trancher la question…). En effet, comme l’indiquait fort justement Xavier Delpech (docteur en droit, rédacteur en chef aux éditions Dalloz), cet arrêt de la Cour de cassation renvoyant l’examen de la question à la CJUE est « l’enième épisode d’un des contentieux les plus abondants du droit de la consommation, ces dernières années ».

Le combat, quelle qu’en soit l’issue, n’aura donc pas été vain car il aura fait progresser les droits des consommateurs sur la question.

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