Rappels sur les effets d’une transaction

jurisprudanceLa chambre sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 11 janvier 2017 [1], de confirmer l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction.

Si le salarié a déclaré, dans une transaction régularisée entre les parties en des termes généraux, « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail », il renonce à toute demande indemnitaire ultérieure, quelle que soit l’évolution de ses droits et des obligations de l’employeur.

Pour l’employeur, les termes généraux deviennent très protecteurs : plus le champ du protocole est large, moins il s’expose à des réclamations par la suite.

Le salarié aura quant à lui intérêt à tenter de restreindre – autant que faire ce peut – l’objet du protocole d’accord afin, en cas de naissance d’un droit ultérieur, ou d’une nouvelle obligation de son employeur, de conserver la possibilité de s’en prévaloir pour formuler une réclamation.

Conclusion : Restez vigilants dans la rédaction des protocoles ! Et en cas d’hésitation, n’hésitez pas à vous faire conseiller par le cabinet.


 

[1] Cass. Soc. 11 janvier 2017 ; n° 15-20.040

 

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DESCARTES AVOCATS : Pour bien conduire sa raison.

Depuis le 1er janvier 2017, le cabinet CUIF AVOCATS que j’ai fondé en 2009 s’est transformé…

Un peu de passé pour comprendre l’avenir.

avoueJ’ai commencé ma vie professionnelle en 1997-1998 lorsque j’étais encore étudiant en droit. J’alternais les cours avec un stage de « collaborateur » chez un Avoué dans cette belle ville de ROUEN, en passant mon temps à rédiger des conclusions et à les recommencer inlassablement après des dizaines de corrections successives, jusqu’à obtenir un travail satisfaisant. Et cette méthode a forgé mon caractère.

Peu attiré à l’époque par la théorie, j’étais convaincu que je pourrais m’épanouir avec la pratique. Cela a été le cas, mais j’ai dû intégralement réapprendre tout ce que j’avais appris à la faculté avec une seule obsession : devenir un bon professionnel. J’ai rapidement appris le goût de trouver des solutions à mes clients dans des dossiers qui étaient en apparence perdus. Cette obstination ne m’a jamais quitté.

Après mon « stage », je suis parti travailler dans une étude d’Avoué à la Cour d’appel d’AMIENS, une maîtrise de droit des affaires en poche. J’y ai appris l’autonomie car la structure était plus familiale ; j’avais plus de responsabilités.  J’ai essayé de moderniser la structure en y apportant de l’informatique, à l’heure où nous rédigions encore des déclarations d’appel sur papier carbone. Mais travaillant à plus de 100 km de mon domicile, je suis revenu « au bercail » un an et demi après.

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Le cabinet, les valeurs, les missions

Le droit des affaires

Le droit des affaires regroupe un certain nombre de disciplines du droit, dédiées aux entreprises et aux particuliers.

Le cabinet traite donc essentiellement de contrats civils et commerciaux, de droit fiscal, de droit immobilier, de droit économique des entreprises et quelques autres matières qui leur sont associées.

Pour les particuliers et les entreprises

Les entreprises occupent une place prépondérante dans l’activité du cabinet, car elles sot toujours en mouvement et ont besoin d’être accompagnées au quotidien dans leurs activités. Nous concevons les contrats, veuillons à leur bonne exécution et travaillons sur la veille pour qu’ils soient toujours à jour. Nous accompagnons les sociétés dans toutes les étapes de leur vie, depuis la création jusqu’au traitement de leurs difficultés, en passant par le conseil économique et le contentieux fiscal.

Mais l’activité est aussi tournée vers les particulier, car ils signent des contrats tous les jours, et tout ne se passe pas forcément comme ils le souhaiteraient. Vous avez acheté une maison dont vous découvrez des vices ? Vous rencontrez un problème avec votre assureur ou vous faites l’objet d’un contrôle fiscal ? Maître CUIF est votre partenaire !

En conseil comme en contentieux

Un avocat n’est pas seulement un auxiliaire de justice de salles d’audience.

Nous préférons conseiller les particuliers et les entreprises avant les étapes importantes de leur vie : acheter une maison ou en faire construire une ? Les conseils d’un avocat seront nécessaires à bien des égards. Les relations avec un partenaire de votre entreprise se dégradent ? Optez pour une médiation et une négociation par avocat, elle permettra d’éviter les difficultés.

Nous pratiquons aussi le contentieux, mais uniquement lorsqu’il est nécessaire et cherchons toujours à mener une négociation au préalable. Nous sommes rompus aux « MARDS » ou modes alternatifs de règlement des différends.

Dans un cabinet moderne rayonnant sur tout le territoire.

L’expérience en droit n’est pas tout. Le cabinet est aussi à la pointe de la technologie : les dossiers sont intégralement dématérialisés et le cabinet a conçu son propre logiciel de suivi de ses clients. Rien n’est oublié et tout est numérisé.

Nous assurons la défense de vos intérêts sur toute le territoire français, tant en première instance que devant les Cours d’appel, en matière civile, commerciale et administrative.

Nos valeurs et nos engagements.

  • Nous défendons vos dossiers avec ténacité : que votre affaire dure quelques mois ou quelques années, nous avons à cœur de vous accompagner avec la plus grande ténacité, jusqu’à ce votre dossier soit définitivement jugé. Et même lorsque les exigences procédurales impliquent de confier votre dossier à un autre professionnel, comme par exemple devant la Cour de cassation ou la Cour de Justice de l’Union Européenne, nous continuons de travailler et de soumettre des argumentations pertinentes pour vous assurer la meilleure solution possible.
  • Nous vous accompagnons dans les matières que nous connaissons et que nous pratiquons : nous pensons qu’il est impossible de connaître et de pratiquer toutes les branches du droit. Par conséquent, si vous nous saisissez dans une matière que nous ne pratiquons pas habituellement, nous n’hésitons pas à vous le préciser et à vous recommander le concours d’un autre professionnel pour traiter une question de droit ou un contentieux spécifique. C’est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat avec d’autres avocats.
  • Nous défendons vos intérêts en toute indépendance : nous vous garantissons un examen et un traitement  impartial de vos affaires, en dehors de toute pression. Cette exigence est l’un des pivots de notre cabinet et nous n’acceptons pas les compromissions sur nos fondamentaux car c’est ce qui fonde la réputation constante du cabinet. La valeur consubstantielle de cette indépendance est la discrétion, que nous pratiquons assidûment depuis toujours et que notre personnel applique également.

Les domaines d’intervention.

Le droit des affaires

  • droit des sociétés : contentieux du droit des sociétés (pactes d’actionnaires, litiges commerciaux, etc.)
  • Droit des contrats civils et des contrats commerciaux : ventes, vices cachés, rupture abusive des relations contractuelles, etc.
  • baux commerciaux : rédaction, renouvellement, indexations, etc.
  • rédaction de vos conditions générales de vente et d’achat, contrats commerciaux, audit juridique de votre société ;
  • conseil dans la résolution des conflits avec les fournisseurs ou les clients, contrats informatiques.

Le droit fiscal

  • accompagnement à l’occasion des contrôles fiscaux : réclamations contentieuses, propositions de rectifications, mises en demeure, avis à tiers détenteurs, avis de vérification de comptabilité, examen de la situation fiscale personnelle, demande d’informations ou communication de pièces par la DGFIP, avis de recouvrement…
  • particuliers, entreprises et régimes spéciaux (buralistes, etc.)

Le droit des entreprises en difficultés et des procédures collectives

  • intervention dès le stade de l’enquête juridique et financière ;
  • gestion des procédures collectives devant le tribunal de commerce depuis le stade amiable jusqu’au contentieux ;
  • plans de redressements et de cession des entreprises
  • négociations avec les créanciers et les mandataires judiciaires, etc.

 Le droit de la concurrence et de la consommation

  • Protection des consommateurs : droit français et européen de la consommation
  • Concurrence déloyale et parasitaire
  • Rupture abusive des relations commerciales ou contractuelles
  • Pratiques commerciales déloyales des entreprises à l’égard les consommateurs (droit de la consommation informatique)
  • Droit de l’internet (noms de domaine, contrefaçon, concurrence parasitaire, etc.)

Le droit immobilier : construction, urbanisme et baux

  • Conseils avant la signature de vos contrats de construction (CMI, VEFA, VAT) et nous vous accompagnons avec une équipe complète composée d’un architecte et d’un maître d’œuvre.
  • Conseil aux architectes, entrepreneurs et entreprises intervenant sur les chantiers de construction : gestion des contrats de construction, responsabilité, assistance aux réunions de chantier, etc.
  • Litiges de construction devant le tribunal (litiges de malfaçons, responsabilité décennale des constructeurs, garantie de parfait achèvement, etc.)
  • Baux commerciaux : expulsions, renouvellement de bail commercial, rédaction des baux commerciaux, résiliation de bail commercial…
  • Baux d’habitation : expulsions, logements indécents, résiliation de bail, etc.
  • Gestion des contrats de l’avant vente immobilière : nous vous conseillons et relisons les actes préparatifs aux ventes afin de vous éviter des difficultés lors de la vente (promesses de vente, compromis de vente, etc.)…

Le conseil stratégique aux avocats en procédure civile

 Le droit de la propriété et des biens

  • Litiges de propriété : servitudes, empiétement, actions en bornage, contrats de ventes immobilières
  • Troubles de voisinage, etc.
  • Cliquez sur le menu « Presse et médias » pour voir les vidéos de l’émission « Prise de tête  » sur France 3 Poitou-Charentes

 Le droit bancaire et des assurances

  • Litiges d’assurances, gestion des sinistres avec les assureurs, etc.
  • Responsabilité des banques sur les placements litigieux, prêts abusifs, produits financiers toxiques

L’histoire du cabinet

Tout a commencé en 1997 auprès des Avoués de Cours (professionnels du droit spécialisés dans les litiges portés devant les Cours d’appel). Après l’annonce de la suppression de cette profession par Nicolas SARKOZY et Rachida DATI, Maître Frédéric CUIF a anticipé la date de suppression en 2012 et rejoint la profession d’avocat dès 2008.

Il a fondé son cabinet d’affaires en 2009 à Poitiers. C’est donc fort d’une expérience juridique et technique de près de 27 ans que Maître Frédéric CUIF vous conseille pour trouver une solution à vos difficultés. En 2017, le cabinet est devenu la SARL DESCARTES AVOCATS.

Le 24 janvier 2024, Maître CUIF est promu associé de la société LX AVOCATS et prend la tête du cabinet de Bordeaux.

Tous les deux ans, le cabinet réalise un audit de ses clients pour une meilleure information.

  • Un premier audit a eu lieu en 2018
  • Un deuxième audit a eu lieu en 2020.

La solide expérience en informatique du cabinet et son équipement de pointe nous permettent de vous conseiller sur vos choix stratégiques en informatique.

Maître CUIF a développé la suite « LiSiLex », une solution de gestion de cabinets d’avocats basée sur Linux, ce qui en fait un outil particulièrement fiable et sécurisé, flexible et confortable, bien adapté aux micro, petites et moyennes structures (en partenariat avec la société hupstream, puis Aukfood). Déjà installé avec succès auprès dans plusieurs cabinets à Rouen ou à Poitiers, nous continuons notre expansion. N’hésitez pas à solliciter le cabinet pour des renseignements.

Maître Frédéric CUIF est par ailleurs :

  • Membre et administrateur de l’AAPPE,  Association des Praticiens de la Procédure et de l’Exécution
  • Membre de Droit & Procédures, association de praticiens de la procédure civile et des procédures d’exécution.
  • Membre de l’ASPRA, Association nationale des Avocats Spécialistes en Procédure d’Appel
  • Membre de l’ACE
  • Membre de l’association Cybertron, composée d’avocats geeks férus de logiciels libres.
  • fondateur et modérateur du groupe « Avocats sous Linux »
  • ancien membre du Conseil de l’ordre des avocats de Poitiers ;
  • ancien cofondateur et membre du BNI FORCE SUD VIENNE, réseau d’entrepreneurs locaux ;
  • ancien Vice-Président de l’association du Jeune Barreau Poitevin.

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Double boot Linux Mint 18 avec Windows 10 sur Acer Aspire S5-371

Par Larry Ewing, Simon Budig, Anja Gerwinski
Par Larry Ewing, Simon Budig, Anja Gerwinski

Il est souvent difficile de trouver un tutoriel rapide et bien fait pour faire un double boot Linux/Windows sur une machine achetée dans le commerce où Windows est fourni préchargé et prépayé .

Comme d’habitude, et contrairement à ce que croient naïvement les juges, la machine ACER dont je viens de faire l’acquisition est spécialement configurée pour rendre l’installation d’un autre système d’exploitation impossible, en tout cas pour des consommateurs moyens n’étant pas spécialement avertis en informatique.

En effet, la Linux Mint 18 que je viens d’installer ne parvient pas à se charger au redémarrage après une installation tout à fait classique. C’est Windows 10 qui démarre systématiquement et c’est foncièrement agaçant !

En réalité, comme d’habitude, l’UEFI de la machine est verrouillé et il a fallu que je recherche sur internet une solution que je trouve pertinente.

Elle se trouve sur cette page. Il s’agissait d’un tutoriel pour Windows 7 et il est toujours valable pour Windows 10 avec une machine récente.

J’ai d’abord installé Mint et c’est ensuite que j’ai modifié les options de l’UEFI (accessible par la touche F2). Après ces modifications, Grub s’est lancé en proposant le choix Mint.

Mise à jour :

Notez qu’après mise à jour du noyau, vous serez peut-être comme moi obligé de renouveler cette opération. Les 3 sorties que j’avais à configurer (Grubx64.efi, shimx64.efi et MokManager.efi) sur le disque dur étaient toujours présentes, mais seule l’opération de renommage du premier argument, Grub, était possible (les autres m’indiquant que le fichier n’était pas présent). Le renommage du premier en « linuxgrubx64efi » a été suffisant pour fonctionner.

Notez également qu’au cours de ces manipulations de l’EFI, j’ai pu désactiver le Secure Boot tout en conservant le mode de démarrage EFI. En l’état, tout fonctionne.

Le Wifi était aussi problématique. Le matériel est un chipset Atheros QCA6174 et aucune détection de réseau n’était possible. Pour résoudre le problème, j’ai installé le paquet linux-firmware.

sudo apt-get install linux-firmware

La solution est disponible sur le forum Linux Mint :

Voilà une machine totalement fonctionnelle !

MAJ du 6 octobre 2017 : lors de l’installation d’une nouvelle distribution, l’assistant d’installation va vous demander sur quelle partition installer le chargeur d’amorçage. Pour ma part, par défaut, l’installateur me proposait /dev/sda. Or, il me restait une partition dénommée « EFI » dans la liste des partitions sur /dev/sda1. C’est bien cette dernière qu’il faut utiliser pour que le chargeur d’amorçage se lance normalement, en double boot.

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Installation de la clé de sécurité RPVA pour Kubuntu 16.04 LTS

clerpvaQuelques lignes pour vous décrire l’installation « du RPVA » à partir d’une installation « propre » de Kubuntu 16.04 LTS.

Le tutoriel n’a pas fondamentalement changé avec l’ancienne clé, mis à part qu’il est devenu inutile de configurer les routes avec le Cloud des avocats mis en place par le CNB.

Cela vous permet de rendre le boîtier Navista et de faire ainsi quelques économies.

Je remercie mon confrère Antoine BON qui, dans notre groupe d’avocats sous Linux (Google groupe) qui nous a conçu le tutoriel avec la nouvelle clé.


 

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Retour vers le futur… la Cour de cassation.

Incessamment, la Cour de cassation va se « prononcer » à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre dernier.

La marge de manœuvre est infime.

Je soutiens en substance que si la CJUE a réglé le sort de la pratique commerciale d’une « offre conjointe » (sur la base des questions posées par la Cour de cassation),  le débat portait bien sur une autre pratique commerciale dénoncée, celle de la fourniture de produits non demandés.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation (en vigueur à la date des faits) issu de la transposition du point 29 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE, précisait bien :

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »

Comme je l’indique dans le mémoire complémentaire :

L’hypothèse visée en l’espèce par ces textes est celle dans laquelle un professionnel impose au consommateur le paiement de services qu’il a fournis, sans que ce dernier les ait préalablement commandés (la CJUE précise elle même « fournitures non demandées » dans son arrêt).
En d’autres termes, c’est la pratique commerciale du « préchargement des logiciels », qui doit être vérifiée par la Cour de cassation, puisque l’arrêt de la Cour d’appel a statué sur les demandes qui avaient été formulées de ce chef par Monsieur DEROO-BLANQUART au cours des débats.

Dans l’hypothèse où nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est le constructeur qui décide de fournir des logiciels au consommateur, de façon préchargée en usine dans la machine, il n’est pas contestable que nous sommes en présence d’une pratique commerciale de « fourniture de produits non demandés ».

clavierTexte700Comme je l’ai toujours indiqué, il ne faut pas confondre la nécessaire commande préalable des logiciels par le consommateur avec la connaissance préalable par ce consommateur que des logiciels lui sont fournis par le professionnel. Car enfin…. la connaissance préalable du recours à une pratique commerciale déloyale n’est pas censé ôter le caractère déloyal de cette pratique commerciale !! Elle est même considérée comme déloyale « en toutes circonstances » par la directive, sans que le juge ait à apprécier ou non les circonstances de la cause [1] : elle est déloyale car réputée « agressive » en toutes circonstances, point final.

Et comment la directive définit-elle le caractère agressif d’une pratique commerciale ? C’est celle qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Je maintiens donc que le préchargement des logiciels est une contrainte qui a amené ce consommateur a prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, puisqu’il ressort des débats qu’il avait demandé à ne pas payer les logiciels qu’il n’avait pas commandés.

En tout état de cause, j’ai rappelé que la CJUE avait précisé dans son arrêt son attachement au « contrat » conclu par le consommateur. Outre le fait que la CJUE n’a pas relevé que le consommateur avait été informé des termes du contrat seulement après la vente (ce qui est interdit), le CLUF (ou Contrat de Licence Utilisateur Final) du Windows fourni préchargé précisait :

« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir »

Alors, on le respecte ce contrat illégal ou non ?

Mais mon petit doigt me dit que la Cour de cassation va botter en touche…

Sur la question du prix, la CJUE s’est également fourvoyée :

« 51    Par conséquent, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. »

L’objet du litige, et le pourvoi de mon client n’échappait pas à cette réalité, n’a JAMAIS porté sur le prix de chacun des logiciels !!

Dans la mesure où l’on sait qu’un ordinateur est composé de deux produits distincts, le matériel d’un côté (qui fait l’objet d’un contrat de vente), et les logiciels de l’autre (qui sont juridiquement une prestation de services), c’est la ventilation du prix de ces deux éléments qui seule importe et seule était demandée. Si j’achète une voiture, je ne vais pas demander le prix du moteur, des roues ou de tout autre élément matériel qui constitue la voiture…  mais je peux en revanche demander le prix de l’option du logiciel de cartographie routière.

La solution prise par la CJUE n’est donc d’aucun secours à la solution que doit donner la Cour de cassation.

Mais là encore, j’imagine que je serai renvoyé dans mes 22 mètres.


Notes :

[1] Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574

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Office ? LibreOffice, évidemment !

Un petit trait d’humour de la part de nos amis de l’AFUL, pour promouvoir cette merveilleuse suite bureautique qu’est LibreOffice !

Vous avez de l’argent à dépenser inutilement ? Prenez donc son concurrent propriétaire qui vous facturera des licences logicielles…

Vous voulez confier vos données personnelles à des tiers ? Confiez-les à Microsoft !

Allez, osez donc la différence, ça ne fait pas mal, vous serez pleinement satisfaits et vous vous sentirez plus libre !

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Bouleversement du droit civil !

Le droit des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve, issus pour l’essentiel de la loi du 30 Ventose an XII, et codifiés en 1804 par Napoléon, ont subi une révolution.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remanié les articles 1100 à 1386-1 du Code civil.

C’est pour répondre à une évolution jurisprudentielle abondante intervenue depuis lors que cette réforme a été initiée, afin de rendre plus lisible l’état actuel du droit.

Comme le précise l’article 9 de cette ordonnance :

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »

Il faut donc tout réapprendre !

 

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Logiciels préchargés : la CJUE se décrédibilise.

CJUEDans mon dernier article relatif aux pratiques commerciales déloyales des fabricants d’ordinateurs, j’avais dénoncé la « mascarade des états membres et de la commission » européenne face aux réponses qui m’avaient été adressées dans le cadre de l’instruction du dossier de mon client, Monsieur DEROO-BLANQUART. Si vous relisez ce billet, vous pourrez mieux comprendre l’arrêt scandaleux que vient de rendre la huitième chambre de la CJUE le 7 septembre 2016 (dont les fichiers du communiqué de presse n° 86/16 téléchargeable sur le site de la Cour et de l’arrêt révèlent qu’il s’agit de documents au format PDF version 1.5 rédigés à l’aide de Microsoft Word 2010 avec de polices propres à l’éditeur…)

En effet, la CJUE est passée totalement à côté du problème juridique que j’avais initialement soumis. Même si la Cour de cassation avait posé les mauvaises questions, la CJUE était censée avoir le courage nécessaire pour rendre une décision en faveur des consommateurs Européens, en accord avec le droit posé par la directive ; un espoir était donc permis. Mais personnellement, je pense que les enjeux économiques sont bien trop importants… Car dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’infliger une amende de quelques centaines de millions d’euros à une multinationale, ce qui représente bien souvent une goutte d’eau pour ces entreprises, mais d’interdire purement et simplement une pratique qui nuit aux consommateurs Européens et qui aurait contraint les fabricants à adapter leur manière de vendre des machines. Après quelques jours de réflexion, dont j’avais besoin pour proposer une analyse que j’espère pertinente, voici mes conclusions.


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Le CNB et la chienlit informatique proposée aux avocats…

lemmerdeurJe m’étais juré de ne plus écrire sur le RPVA compte tenu du fait que tout le monde se moque de savoir si ce service marche ou non, surtout le CNB. C’est vrai, je n’ai plus rien écrit à ce sujet depuis plusieurs années.

Mais j’ai d’autres motifs d’être furibard… J’avoue, j’en ai vraiment raz-le-bol de l’incompétence des informaticiens du CNB et de tous ceux qui répètent servilement le même charabia que notre haute instance professionnelle en matière informatique.

Le cas est le suivant : le CNB a mis en place un Cloud pour les avocats. Ce Cloud est censé être la révolution informatique qu’on nous promet… (c’est surtout l’Arlésienne).

Les avocats communiquent avec les greffes des juridictions (civiles et commerciales, pas toutes mais je simplifie) par voie électronique. Nous transmettons des messages et des documents de procédure ; on appelle ça le RPVA (réseau privé virtuel avocat). Lorsqu’un nouveau message arrivait sur la messagerie du RPVA, nous recevions une notification sur un groupware appelé Convergence. Mais nous avions la possibilité de configurer une redirection depuis la messagerie Convergence vers notre client de messagerie favori. Et puis…. le CNB a mis fin à tout ça et a inventé le Cloud des avocats….

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