Conséquences d’un défaut d’assurance décennale pour un entrepreneur du bâtiment.

Même lorsque les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, leur importance peut justifier l’application de la responsabilité décennale. La solution est désormais ancrée. Ce sont ici les conséquences de ce défaut d’assurance décennale que je tiens à rappeler : infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant qui engage la responsabilité personnelle de ce dernier.

Extrait de la décision :

« L’expert judiciaire a constaté un affaissement important des cloisons centrales (…) Cet affaissement a provoqué des fissures sur la cloison et le carrelage (…). L’expert considère que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l’immeuble dans son ensemble. Cependant, l’importance du décollement des cloisons avec le plafond et l’existence des fissures sur la cloison et le carrelage au sol (…) qui fait partie intégrante de l’immeuble et en représente un de ses éléments constitutifs, sont de nature à rendre cette pièce impropre à sa destination.

La responsabilité décennale des constructeurs est donc engagée en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil susvisé.

(…) la SARL n’avait pas contracté d’assurance au titre de la garantie décennale. Or, cette omission, qui constitue une infraction pénale intentionnelle séparable des fonctions sociales du gérant, engage la responsabilité civile personnelle de ce dernier à l’égard du maître d’ouvrage à qui cette faute a porté un préjudice. Ce préjudice s’analyse en perte de chance de pouvoir être indemnisé par une compagnie d’assurances, des conséquences des désordres survenus. Monsieur X sera en conséquence condamné à indemniser le maître de l’ouvrage (…) »

DESCARTES AVOCATS rappelle donc à tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment (que vous soyez une grosse entreprise, un auto-entrepreneur ou un artisan), qu’il est OBLIGATOIRE de souscrire une assurance décennale. Ne pas s’assurer, c’est engager sa responsabilité, y compris personnelle. Nous rappelons aussi à nos lecteurs qu’ils doivent réclamer à l’entrepreneur qu’ils choisissent la justification d’une police d’assurance couvrant les risques de la construction.

Sachez aussi qu’un défaut d’assurance décennale pendant plusieurs années incite les assureurs vers qui vous vous tournez pour vous assurer, à vous réclamer le paiement des cotisations qui auraient été dues pendant les années où vous n’étiez pas assuré. En effet, en décidant de vous assurer avec un « passif » de défaut d’assurance, les compagnies prennent un risque qu’elles entendent minimiser.

N’hésitez pas à nous consulter pour faire vérifier ces éléments par le cabinet.


TGI de Poitiers, 4 déc. 2017

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Focus sur… le remboursement des comptes d’associés.

jurisprudanceLa mésentente entre les associés d’une société est un sujet récurrent qui suscite de nombreuses interrogations. Je suis régulièrement saisi par des associés de sociétés ou par des sociétés qui forment ou s’opposent à des demandes de remboursement de sommes figurant au bilan comme des « comptes courants d’associés ».

La jurisprudence en la matière est abondante. Je vous propose donc un éclairage pour mieux comprendre les enjeux de ce mécanisme.

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Rappels sur les effets d’une transaction

jurisprudanceLa chambre sociale de la Cour de cassation vient, dans un arrêt du 11 janvier 2017 [1], de confirmer l’abandon d’une conception restrictive de l’objet d’une transaction.

Si le salarié a déclaré, dans une transaction régularisée entre les parties en des termes généraux, « être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail », il renonce à toute demande indemnitaire ultérieure, quelle que soit l’évolution de ses droits et des obligations de l’employeur.

Pour l’employeur, les termes généraux deviennent très protecteurs : plus le champ du protocole est large, moins il s’expose à des réclamations par la suite.

Le salarié aura quant à lui intérêt à tenter de restreindre – autant que faire ce peut – l’objet du protocole d’accord afin, en cas de naissance d’un droit ultérieur, ou d’une nouvelle obligation de son employeur, de conserver la possibilité de s’en prévaloir pour formuler une réclamation.

Conclusion : Restez vigilants dans la rédaction des protocoles ! Et en cas d’hésitation, n’hésitez pas à vous faire conseiller par le cabinet.


 

[1] Cass. Soc. 11 janvier 2017 ; n° 15-20.040

 

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