En matière familiale, un arrêté du 2 février 2011 publié au Journal Officiel du 25 février 2011 a institué la une mesure d’investigation éducative.
De quoi s’agit-il ?
Selon la circulaire, l’objectif de cette mesure est de :
« recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.
Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés. »
Elle est interdisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle met en mouvement plusieurs services pour recueillir les éléments d’investigations demandés par le juge des enfants : cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social avec éventuellement d’autres intervenants médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs culturels, services de prévention…).
Elle est aussi modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d’exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat.
Elle est confiée au Juge des Enfants et remplace l’enquête sociale et la mesures d’investigation d’orientation éducative.
Le texte ajoute :
Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.
La mesure a donc pour but de recueillir des éléments factuels sur la situation des enfants et leur évolution au sein de leur famille et de leur entourage. Par les informations qu’elle apporte au juge, la mesure peut notamment éviter l’enlisement d’un conflit familial.
Elle répond aux souhaits exprimés notamment par les magistrats, qui était d’obtenir une information relative à la personnalité et aux conditions d’éducation et de vie d’un mineur et de ses parents. Elle peut être demandée durant la phase d’information (procédure d’assistance éducative) ou pendant la phase d’instruction (cadre pénal).
Sachez que la MJIE est réalisée est réalisée dans un cadre contraint par la décision du juge des enfants et qu’elle n’est pas susceptible d’appel (pas de voie de recours). C’est la circulaire du 31 décembre 2010 (circulaire. n° JUSF1034029C, BOMJL 31 janv. 2011 : cf les références ci-dessous) qui est venue préciser le régime juridique de cette mesure. Il n’y a que la décision prise au fond en matière d’assistance éducative qui est susceptible d’appel (après la MJIE). L’appel est formé devant la Chambre des mineurs de la cour d’appel et le recours est suspensif d’exécution. Consultez le cabinet pour ce type de procédure dans lesquelles l’assistance d’un avocat est hautement recommandée.
Dans l’hypothèse de situations d’urgence où le Procureur de la République peut décider de confier un mineur à un établissement social ou à un tiers (il doit alors saisir le juge des enfants dans les huit jours), le service désigné doit rendre un rapport d’étape pour le jour de l’audience. CE rapport doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du juge des enfants. Le juge des enfants a alors la charge de vérifier, au vu des résultats de la mesure, si la décision prise en urgence doit être maintenue ou non. LA MJIE doit être terminée lorsque le juge statue au fond, c’est-à-dire dans les 6 mois maximum. Ce délai inclut ceux de notification et de consultation des procédures par la famille et les avocats. À cet égard, e rapport doit être déposé 15 jours avant la date d’audience, ce qui permet au parquet, au juge, à la famille, à l’établissement de placement et aux avocats, de prendre connaissance du dossier avant l’audience (décret du 15 mars 2002).