Le divorce : mode d’emploi

Hochzeit Notausgang Kalte FüßeVous arrivez à un point de rupture tel avec votre conjoint que vous pensez à vous séparer, voire à divorcer.

Se séparer ou divorcer ne sont pas souvent des choses faciles, car il y a une rupture affective au moins de la part de l’un des époux.

S’il y a des divorces qui durent et qui sont difficiles à vivre pour les époux et pour les enfants, il y a aussi des divorces qui se passent très bien et qui sont rapides (sous réserve des délais d’audiencement par le juge aux affaires familiales qui est le juge compétent en la circonstance).

Dans tous les cas, que vous envisagiez une séparation ou un divorce, le cabinet vous accompagnera dans vos démarches, les affaires familiales étant une matière habituellement pratiquée par le cabinet depuis plus de 15 ans.

Sur la plan financier, sachez aussi que l’article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles oblige les avocats à signer une convention d’honoraires. Cette convention est un accord entre chacun des époux et l’avocat et qui doit être respecté.

Enfin, ne perdez pas de vue que cet article ne fait que vous donner un aperçu rapide de la séparation de corps et du divorce. Pour tout autre renseignement sur ces procédures, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

1. Séparation de corps ou divorce ?

La séparation de corps est une procédure de séparation prévue par le Code civil et pourtant plus rarement choisie par les époux en crise ; elle n’est pas aussi radicale que le divorce qui, lui, met fin définitivement aux relations entre les époux.

La séparation de corps, elle, laisse subsister le lien du mariage et créé un statut spécifique entre le mariage et le divorce et pour certains actes, les époux doivent encore décider à deux puisqu’ils ne sont pas divorcés. Comme son nom l’indique, la séparation de corps implique une séparation physique des époux qui ne vont dès lors plus vivre sous le même toit. Mais une séparation de fait des époux, non constatée par un jugement, n’a aucune valeur juridique. C’est pourquoi dans la séparation de corps, un jugement est rendu pour constater cette séparation juridique temporaire.

S’agissant des conséquences, la séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens. Le juge statue donc sur la question de l’attribution du logement et les modalités de l’autorité parentale sur les enfants. Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours.upset couple

Cependant, sachez qu’il ne s’agit que d’une liberté apparente qui ne se confond pas avec le divorce, puisque vous devez maintenir votre devoir de fidélité à l’égard de votre conjoint. Les époux séparés de de corps ne peuvent pas se remarier puisqu’ils ne sont pas divorcés. Est également maintenu le devoir d’assistance à son conjoint, qui oblige l’un des époux à continuer de veiller sur son conjoint.

En d’autres termes, la séparation de corps est un « break pour réfléchir » sans pour autant que tout soit remis en cause.

La procédure de séparation de corps est identique à celle du divorce. Simplement, un jugement de séparation de corps est rendu, et ce dans les mêmes cas et les mêmes conditions qu’un jugement de divorce.

Par conséquent, vous devez vous adresser à un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de la résidence des époux. Vous devez être accompagné d’un avocat et un seul suffit, surtout si l’entente entre les époux n’est pas écornée. La demande de séparation de corps peut alors être déposée soit par l’un des deux époux, soit par les deux. L’identité de procédure entre la séparation de corps et le divorce fait que vous disposez de plusieurs cas de séparation :

  • par consentement mutuel ;
  • sur demande acceptée ;
  • pour faute ;
  • pour rupture de la vie commune.

La séparation de corps prend fin avec le retour à la vie commune ou par le divorce.

2. Les différents cas de divorce.

C’est la procédure radicale de séparation des époux. Il existe quatre cas de divorce.

Il y a tout d’abord un cas de divorce dit « non contentieux » ce qui signifie qu’il n’est pas conflictuel. Il repose sur l’accord des époux pour divorcer et pour régler ensemble les conséquences de leur divorce. Il s’agit du divorce par consentement mutuel.

Les trois autres cas de divorces sont dit « contentieux », c’est-à-dire qu’ils règlent les cas où les époux ne sont pas d’accord sur le divorce et/ou leurs conséquences. Il s’agit du divorce pour faute, du divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture.

2.1. Le divorce par consentement mutuel

Il s’agit du cas de divorce le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux. Si vous êtes d’accord pour divorcer d’avec votre conjoint et que vous vous entendez encore suffisamment bien pour arrêter ensemble les mesures que vous appliquerez pour l’avenir (résidence des enfants, sort du logement de la famille, etc.), alors ce type de divorce est fait pour vous. Et même si vous n’êtes pas totalement d’accord sur tout, vous pouvez décider de ne prendre qu’un seul avocat (cela coûte moins cher) pour vous assister tous les deux car il est habitué à cela. Il vous aidera à arrêter les mesures les plus adéquates pour chacun des époux.
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Prenez rendez-vous au cabinet et veiller à fournir les documents suivants (pas de dérogation possible, ces pièces étant exigées par le juge) :

  • un extrait intégral, de moins de 3 mois, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
  • un extrait intégral, de moins de 3 mois, de l’acte de mariage
  • une copie du contrat de mariage ;
  • une copie intégrale acte de mariage
  • une copie du livret de famille in extenso ;
  • les renseignements relatifs au numéro de sécurité sociale des époux et à leur identification, la Caisse maladie à laquelle ils sont affiliés et les services et organismes qui servent les prestations familiales, pension de retraite, avantage vieillesse avec dénomination de ces Caisses services ou organismes (v. CPC 1075) avec les numéros d’adhérent ;
  • une attestation de vente notariée de l’immeuble, même s’il n’y a plus rien à partager entre les époux et que le partage de l’immeuble commun s’est fait avant le divorce ;
  • une déclarations sur l’honneur article 271 du Code civil, lorsqu’il y a une demande de prestation compensatoire ;
  • Les justificatifs récents des revenus de chaque époux (dernier avis d’imposition, bulletins de paie du mois de décembre de l’année précédents et vos 3 derniers bulletins de salaire) et les justificatifs de vos charges les plus significatives (emprunts immobiliers, à la consommation, auto, etc.)
  • l’état liquidatif de la communauté sous réserve de prononcé du divorce établi par votre notaire.

Ces documents permettront à votre avocat d’établir une requête en divorce, laquelle est destinée à saisir le juge de la demande en divorce. Elle expose brièvement les éléments d’information relatifs aux époux et à leur demande en divorce. Les motifs pour lesquels les époux souhaitent divorcer ne sont pas exposés car il s’agit d’un accord entre les époux pour que leur divorce soit prononcé. À cette requête est annexée la convention définitive de divorce, qui est le contrat par lequel les parties s’engagent sur le divorce et ses conséquences pour l’avenir. Cette convention prévoit, par exemple, les modalités de répartition des meubles, le sort des immeubles (si les époux n’ont pas déjà réglé cette question avec leur notaire), les modalités de résidence des enfants, d’une éventuelle pension alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation des enfants, d’une prestation compensatoire, etc. Elle est signée par les époux.

L’audience a lieu quelques semaines (ou quelques mois, selon l’encombrement de la juridiction) plus tard, le juge ayant vérifié au préalable que tous les éléments nécessaires au prononcé du divorce lui ont été communiqués. Il reçoit alors les époux seuls séparément, puis ensemble avec leur avocat. Sachez toutefois que le juge peut modifier les termes du projet de convention défini par les époux s’il estime qu’il préserve insuffisamment l’équité ou l’intérêt des enfants. Il rend ensuite un jugement qui homologue la convention de divorce divorce, mais il peut aussi refuser d’homologuer ladite convention et rendre un jugement d’ajournement. Les époux ont alors six mois pour modifier la convention. Le jugement de divorce est alors rendu sous forme d’une décision de justice rédigée par le juge aux affaires familiales, auquel est annexé la convention définitive réglant les effets du divorce que les nouveaux divorcés appliqueront.

Attention, si les deux ex-époux sont alors considérés entre eux comme divorcés, il existe encore des formalités que votre avocat doit effectuer pour que le divorce ait un effet vis-à-vis des tiers : il doit être transcrit, c’est-à-dire que la mention du divorce doit être inscrite sur les registres de l’état civil (de la même manière que le mariage avait été inscrit).

2.2. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le recours à cette procédure concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer, mais qui ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de la rupture. Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l’origine de celle-ci.

L’époux qui demande le divorce saisit le juge aux affaires familiales par une « requête en divorce ». Les raisons pour lesquels les époux souhaitent divorcer n’ont pas à y être exposées.

Le juge convoque alors les parties à une audience pour tenter de les concilier sur le principe du divorce et ses conséquences. Il les reçoit séparément, puis ensemble. Enfin, les avocats rejoignent leur client dans le cabinet du juge. Cette audience de conciliation est l’occasion pour le juge de prendre des mesures provisoires qui s’appliqueront pendant toute la durée de l’instance en divorce, concernant toute la famille (proposer une médiation, décider des modalités de la résidence séparée, fixer le montant de la pension alimentaire, attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement, désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial).
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À l’issue de cette audience, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non-conciliation. Pendant la période qui suit, vous n’êtes pas divorcés, cette décision n’ayant que pour but de réglementer la vie de la famille jusqu’à ce que le jugement de divorce soit rendu. Dans cette ordonnance, le juge autorise les époux à introduire l’instance en divorce elle-même. Notez que pendant l’audience, le juge vous demandera si vous acceptez le principe de la rupture du mariage sans énonciation des griefs que vous avez contre votre conjoint. Si vous êtes d’accord sur ce point, vous signerez alors un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce (donc sans énonciation des griefs). Si vous signez ce procès-verbal, vous ne pourrez plus remettre en cause ce choix et vous devrez poursuivre la procédure sans faire état de ce que vous reprochez à votre conjoint. Mais rien ne vous oblige à accepter : si vous n’êtes pas certain de votre décision, vous pouvez refuser de signer et laisser la procédure se poursuivre.

La procédure de divorce elle-même débute par une assignation qui est délivrée par un huissier à l’autre époux (cependant, si les époux sont d’accord, ils peuvent aussi introduire l’instance en divorce par requête conjointe). L’époux qui a reçu l’assignation (i.e. le « défendeur ») peut à son tour former une demande en divorce contre l’époux demandeur, fondée sur d’autres motifs ; par exemple, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Notez que la demande en divorce doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, soit en quelque sorte des conséquences financières du divorce.

En cas d’acceptation de la demande en divorce, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel (on parle bien ici de la demande en divorce)

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux en arrêtant des mesures qui peuvent éventuellement être remises en cause par la voie de l’appel.

Sachez qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent décider de soumettre à l’homologation du juge une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce (mesures relatives aux enfants, décisions sur le patrimoine, prestation compensatoire, etc.). Si cette convention préserve les intérêts de tous, y compris des enfants, elle sera homologuée par le juge.

Bien sur, si au cours de la procédure les époux tombent d’accord sur tout, ils peuvent décider de changer de fondement juridique leur demande en divorce et demander au juge qu’il soit prononcé par consentement mutuel.

2.3. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

figur mit zerbrochenem herzenCe type de divorce intervient lorsque les époux ont de fait cessé leur communauté de vie depuis au moins deux ans. Ils vivent séparément, ont bien souvent refait leur vie et décident de concrétiser juridiquement leur séparation.

L’un des époux adresse, par le biais de son avocat, une requête en divorce qui saisit le JAF (juge aux affaires familiales) de la demande en divorce. Les motifs du divorce n’ont, là encore, pas besoin d’être précisés.

De la même manière que dans la procédure précédente, les époux seront convoqués par le juge à une tentative de conciliation pour rechercher un accord sur le divorce et ses conséquences. Il rend une ordonnance de non-conciliation destinée à définir les mesures provisoires applicables pendant toute la durée de l’instance en divorce et autorise les époux à poursuivre l’instance.

Une assignation en divorce est donc délivrée par huissier à l’autre époux, mais les époux peuvent aussi convenir de déposer une requête conjointe. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation délivrée par l’huissier de justice.

2.4. Le divorce pour faute.

bagarre de coupleIl s’agit du cas de divorce le plus conflictuel.
C’est souvent une procédure longue et difficile à traverser, puisque chacun des époux va exposer les griefs qu’il reproche à son conjoint.

Il est prévu par l’article 242 du Code civil qui prévoir que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Deux conditions doivent êtres réunies : d’une part une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et d’autre part que cette violation grave ou renouvelée rende totalement intolérable le maintien de la vie commune.

Qu’il s’agisse d’un adultère, de violences physiques ou morales, d’addictions diverses, les griefs doivent être prouvés. La preuve est rapportée par la productions d’attestations émanant de témoins qui ont personnellement et directement constaté des faits susceptible de démontrer ces fautes. C’est la réunion de ces témoignages qui va fonder la conviction du juge.

Évitez les attestations de témoins qui n’ont rien constaté personnellement et qui ne font état que de propos rapportés. Les attestations doivent être concordantes, précises et circonstanciées. Les attestations émanant des enfants sont irrecevables, car un enfant ne peut pas attester contre l’un de ses parents. Hormis cette réserve, tout le monde peut attester : parents, amis, collègues, etc.

Il est également possible de faire procéder à des constats, comme des constats d’adultère. Cependant, certaines preuves sont contestables lorsque vous vous les êtes procurées de manière illégale (intercepter du courrier qui ne vous est pas destiné, enregistrer une conversation à l’insu de l’autre interlocuteur, etc.)

En général, il faut éviter que les débats tournent à l’hystérie, ce qui peut nuire à l’issue favorable d’une procédure.

Enfin, sachez que des fautes graves pendant le mariage ou après la séparation peuvent aboutir à la condamnation du conjoint au paiement de dommages et intérêts. Ils peuvent se chiffrer à plusieurs milliers, voire dizaine de milliers d’euros. Mais les fautes d’un conjoint n’ont aucune incidence sur le montant de la prestation compensatoire qui est la somme allouée à l’un des conjoints lorsqu’il est démontré une disparité dans les conditions financières des époux, consécutivement au divorce.

3. Chronologie d’un divorce.

Il y a les divorces rapides, où il n’y a qu’une seule audience devant le juge. C’est typiquement le cas du divorce par consentement mutuel. Le juge constate que les époux sont d’accord pour divorcer et sur les conséquences de leur divorce. À l’issue de l’audience qui ne dure que quelques minutes, le divorce est prononcé. Vous serez considéré comme un époux divorcé pour les tiers dès que les formalités de transcription à l’état civil auront été effectuées par votre avocat (mention du divorce en marge des actes d’état civil).

Il y a ensuite les divorces plus longs comprenant deux audiences :

1. La procédure de divorce commence par la procédure de conciliation. Le juge qui est saisi d’une demande initiale en divorce essaye d’abord de concilier les époux. S’il n’y parvient pas, il constate que les époux ne sont plus conciliables et il rend alors une décision de justice appelée « ordonnance de non-conciliation ». Cette ordonnance, constate bien souvent la résidence séparée des époux, a pour but d’organiser la vie des époux et de la famille pendant la procédure de divorce. Il s’agit donc de mesures provisoires : lieu de résidence des époux, résidence habituelle des enfants, une éventuelle pension alimentaire à la charge du parent qui n’a pas la résidence habituelle et qui bénéficie de droits de visite et d’hébergement, ou une pension alimentaire au profit de l’un des époux en état de besoin, etc.). Dans sa décision, le juge autorise également les époux à poursuivre la procédure de divorce.

Retenez que pendant cette période d’application de l’ordonnance de non-conciliation, vous n’êtes pas encore divorcé et vous devez encore à votre conjoint fidélité, secours et assistance. Ce n’est donc pas le moment d’aller voir ailleurs et de refaire sa vie ! Cependant, il est vrai que cette affirmation dépend essentiellement du cas de divorce qui est invoqué : s’il s’agit d’un divorce pour faute et que votre fidélité a été remise en cause, alors il vaut mieux se montrer discret [1] ! Mais dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, la situation est toute autre. Sachez également que si les mesures arrêtées par le magistrat conciliateur (le juge aux affaires familiales) ne vous satisfont pas, cette ordonnance peut être remise en cause par un appel devant la Cour d’appel, ce qui n’empêche pas de poursuivre la procédure de divorce (une autre convention d’honoraires sera alors signée).

2. La procédure se poursuit par l’assignation de votre conjoint en divorce. S’engage alors une discussion sur les mesures qui seront applicables lorsque le divorce sera définitivement prononcé par le juge (on parle de mesures « accessoires »). Là, il s’agira de discuter de nouveau des souhaits des époux sur la séparation du patrimoine, le paiement éventuel d’une prestation compensatoire en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutivement au divorce, les modalités de résidence des enfants, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de résidence alternée, etc. La discussion porte sur des mesures pratiquement identiques à celles discutées dans le cadre de la procédure de conciliation. Cette phase de divorce proprement dite se termine par un « jugement de divorce » qui prononce définitivement votre désunion. Le juge arrête alors sa décision sur les mesures accessoires que devront appliquer les ex-époux.

De la même manière, si les mesures arrêtées par le juge du divorce (le juge aux affaires familiales) ne vous satisfont pas, le jugement est susceptible d’appel (une autre convention d’honoraires sera alors signée également).

Vous ne serez considéré comme officiellement divorcés aux yeux de tous que si la mention de votre jugement de divorce a été portée en marge de vos actes d’état civil.

La durée de votre divorce dépendra donc essentiellement de votre capacité à être raisonnable et à vous entendre avec votre conjoint. Cela peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Plus la procédure de divorce est longue, plus elle est coûteuse puisque votre avocat devra passer du temps à défendre vos intérêts face à votre conjoint.

4. Le mot de la fin.

La séparation ne se termine pas toujours en divorce. De nombreux couples introduisent des procédures de divorce et finissent par se réconcilier en cours de procédure. Il n’y a donc pas de fatalité et un dialogue vrai et constructif permet souvent de surmonter les obstacles de la vie conjugale et familiale.
famille réunie

Notes

[1] Mais il est parfois admis en jurisprudence que les liens sont distendus du fait de l’ordonnance de non conciliation. Dans tous les cas, en fonction de la situation, contactez le cabinet pour savoir comment aborder au mieux cette situation.

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RPVA : la charrue avant les bœufs

rpva2-ebarreau-siteIl est tout de même assez curieux de constater que la critique, même constructive, peut vous faire passer pour un opposant au système. Tout du moins, c’est l’impression que j’en ai après quelques échanges de Twitts avec mon confrère BERREBI du CNB.

Je profite donc de ce billet pour dénoncer une fois de plus les contorsions auxquelles les avocats sont soumis pour palier aux carences du CNB en matière informatique.

Je suis pour la communication électronique et le RPVA !

Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant. Je suis complètement et irrémédiablement pour la communication électronique que j’ai appelée de mes vœux depuis plusieurs années.

Pour ceux qui ne le savent pas, j’aime l’informatique et ça tombe bien puisque je pratique aussi le droit de la consommation informatique. J’ai mis en place l’organisation informatique de mon cabinet que j’essaye de configurer dans la mesure du possible. Bien sur, je suis aidé par mon informaticien préféré qui en sait bien plus que moi.

Je suis donc naturellement pour le principe du RPVA car c’est de toute évidence un moyen rapide et efficace de communication et de faire progresser la profession qui regarde souvent l’informatique d’un œil assez circonspect. Le RPVA permet d’envoyer et de recevoir les actes électroniques qui sont tous enregistrés chez moi assez facilement. On s’affranchit des tonnes de papier dont on avait besoin ne serait-ce que pour un acte totalement banal. Et je sais de quoi je parle puisque j’ai eu la chance dans mon parcours professionnel d’évoluer dans des structures – d’avoués – qui géraient plusieurs milliers de dossiers.

Qu’on ne vienne donc pas sous-entendre que je serai un opposant au numérique, à la dématérialisation ou même au RPVA sous prétexte que je critique, d’autant plus que je participe aux remontées de bogues et de souhaits sur ce système. Ce qui est agaçant, c’est de constater à quel point ces informations se perdent dans les limbes…

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Quelques mots sur la récente condamnation de Microsoft

European lawLe 6 mars 2013, la Commission a infligé une amende de 561 millions d’euros à la société Microsoft pour n’avoir pas respecté son engagement d’offrir au consommateur le choix du navigateur au premier démarrage.

Je vous propose quelques rapides explications sur le sujet.


Dans son communiqué du 6 mars 2013, la Commission reproche à Microsoft de n’avoir pas respecté ses engagements précédents qui consistaient, entre autres, à proposer aux utilisateurs un écran leur permettant de choisir facilement le navigateur web qu’ils souhaitaient utiliser, aux lieu et place du logiciel Internet Explorer (le « E » comme on peut encore l’entendre pour désigner l’icône du logiciel) fourni depuis toujours par Microsoft dans ses systèmes d’exploitation.

Le choix du consommateur était donc un élément essentiel pour la Commission et c’est cette notion de choix dont je vous reparlerai un peu plus loin dans ces lignes.

Une décision consécutive à celle rendue en 2009.

Pour comprendre la sanction prononcée dernièrement, il faut revenir dans le passé et rappeler que le 16 décembre 2009, la Commission Européenne avait adopté une décision rendant juridiquement contraignants les engagements de Microsoft sur le choix des navigateurs web, afin de dynamiser la concurrence sur ce marché.

La commission notait à l’époque :


« Ces engagements répondent aux préoccupations de la Commission selon lesquelles la vente de liée par Microsoft de son navigateur web Internet Explorer à celle du système d’exploitation Windows pour PC pourrait enfreindre les règles de l’UE relatives aux abus de position dominante [article 102 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE)]. Microsoft s’engage à offrir aux utilisateurs européens de Windows le choix entre différents navigateurs web, et aux fabricants et utilisateurs d’ordinateurs la possibilité de désactiver Internet Explorer. »

Ainsi, pour la commission, la fourniture du navigateur Internet Explorer au sein du système d’exploitation Windows constitue depuis longtemps une vente liée engendrant une distorsion de concurrence au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) [pdf].

Je rappelle que c’est le règlement CE n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence qui réglemente les modalités d’application des dispositions du TFUE sur les accords, décisions d’association d’entreprises et pratiques concertées susceptibles de restreindre la concurrence (article 101 TFUE, anciennement article 81 du Traité CE) et les abus de position dominante (article 102 TFUE anciennement article 82 du Traité CE).

Neelie Kroes, commissaire chargée de la concurrence, déclarait à l’époque :

« Cette décision profitera à des millions de consommateurs européens en leur permettant de choisir librement leur navigateur web. Ce choix permettra non seulement d’améliorer dès aujourd’hui l’expérience que les utilisateurs font d’Internet, mais il incitera aussi les concepteurs à innover et à proposer de meilleurs navigateurs pour l’avenir. »

À l’époque, la Commission européenne avait rapporté la preuve que la vente liée du logiciel Internet Explorer avec le système d’exploitation Windows portait préjudice à la concurrence sur le marché des navigateurs, compromettait l’innovation en matière de produits et limitait le choix des consommateurs. Elle disait être : « préoccupée par le fait que l’omniprésence de l’Internet Explorer incite artificiellement les fournisseurs de contenu et les développeurs à concevoir des sites web ou des logiciels essentiellement pour l’Internet Explorer, ce qui risque, à terme, de compromettre la concurrence et l’innovation en matière de fourniture de services aux consommateurs. »

La commission n’en n’était pas à son coup d’essai contre les pratiques anticoncurrentielles de la firme de Redmond. Son analyse reposait sur les principes juridiques et économiques relevés dans l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 17 septembre 2007 (affaire T-201/04), dans lequel le Tribunal avait confirmé la décision de la Commission de mars 2004 établissant que Microsoft avait abusé de sa position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation en liant le lecteur Windows Media à son système d’exploitation Windows (cf. MEMO/07/359).

Quels enseignements en tirer ?

Aujourd’hui, de toute évidence, les constats faits par la Commission Européenne sur les infractions de Microsoft sur le marché des navigateurs web sont de nature à s’appliquer à la situation du marché des systèmes d’exploitation. Sur ce marché dit « pertinent » [2], la concurrence est asphyxiée par la domination des systèmes d’exploitation Windows qui sont vendus aux consommateurs de manière forcée et liée dans le matériel informatique des constructeurs de grande marque, par le biais du préchargement.

Alors que la Commission relève l’existence d’une vente liée entre deux prestations de services (le logiciel Internet Explorer et le logiciel système d’exploitation), l’infraction est, me semble-t-il, au moins aussi flagrante pour le couple matériel-logiciels, puisque ces derniers sont payés par les consommateurs avec le matériel informatique de grande marque, sans que ces derniers aient la possibilité de les choisir, de ne pas les choisir, ou de ne pas les payer lorsqu’ils ne veulent pas les utiliser.

Le marché des systèmes d’exploitation est vicié dans la mesure où tout déploiement important d’alternatives est bloqué en amont par des ententes dites verticales et horizontales, c’est-à-dire entre Microsoft et les fabricants de matériel, ou sur les fabricants entre eux sur la fourniture de l’OS de Microsoft. Ce sont les consommateurs qui font les frais de ce système puisqu’ils doivent payer les logiciels qu’ils veuillent ou non du système d’exploitation Microsoft Windows.

En revanche, les entreprises ne subissent pas les mêmes contraintes dès lors qu’elles bénéficient d’une force d’achat suffisante, ce qui peut s’entendre de quelques machines seulement : elles sont libres d’acheter les mêmes machines que les particuliers mais sans le système d’exploitation.

Il est temps que les autorités de la concurrence se saisissent de ce problème, stigmatisé par les consommateurs et les associations qui les défendent, depuis de nombreuses années maintenant. En France, l’autorité de la concurrence reste coupablement silencieuse, bien que le problème soit parfaitement connu et identifié.

Je rappelle aussi l’actualité forte dans ce domaine, et notamment la plainte déposée par l’association Hispalinux contre Microsoft devant la Commission Européenne (voir notamment Europlitique ou Le Monde Informatique pour dénoncer les fonctionnalités de démarrage sécurisé (Secure Boot) des ordinateurs préchargés du dernier système d’exploitation Windows 8, Microsoft exigeant des fabricants qu’ils installent l’amorçage UEFI Secure Boot sur tous les ordinateurs exécutant cet OS (l’UEFI étant le remplaçant du bon vieux Bios).


Notes

Les engagements de Microsoft portaient également sur la promesse de divulguer un grand nombre d’informations relatives à l’interopérabilité.

Pour une analyse, voir : lexinter.net

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Très bonne année 2013 !

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Les crêtes de Hautacam

Le 21e siècle a finalement continué son cours normal malgré le buzz sur la fin du monde. C’est plus le buzz qui aura failli nous tuer !

Il est donc temps pour moi de souhaiter à tous mes lecteurs assidus que je remercie chaleureusement, une très bonne et heureuse année 2013. Je fais le vœu qu’elle vous apporte santé et bonheur et du succès dans vos projets. C’est banal, certes, mais c’est important.

Quels sont les nouvelles de cette fin d’année et les débuts pour la nouvelle qui commence ?

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RPVA : à corriger d’urgence !

pc make me crazy!Quatrième opus de la saga RPVA. L’idée de départ est pourtant excellente : communiquer rapidement avec les confrères et les greffes, de manière sécurisée, en dématérialisant totalement les actes. La révolution numérique des avocats !

Mais malheureusement, la réalisation informatique est pratiquement un naufrage. Voici mon avis sur le sujet. Je précise que cet article est susceptible de contenir des erreurs car il est difficile d’obtenir des réponses sur le sujet, ce qui est un comble pour un système qui nous est imposé.


Je vous préviens, la liste des problèmes est longue, et l’article est loin d’être exhaustif sur les problèmes et les solutions. Notez aussi que certains passages sont assez techniques pour que des modifications puissent être envisagées. Il faut bien crever l’abcès un jour pour pouvoir proposer une amélioration globale du système !

Au salon ANAAFATECH, nous avons parlé du RPVA. Au delà du satisfecit des conférenciers, la grogne dans les couloirs contre ce système tel qu’il est bâti était palpable chez un certain nombre de confrères avec lesquels j’ai eu le plaisir de m’entretenir. Souvent, ils déplorent les complications invraisemblables ou des lacunes tout aussi incroyables du système et je partage leur avis.

1. Une interopérabilité défaillante : les pilotes des clés.

Un pilote, de quoi s’agit-il ? Le matériel que vous utilisez sur un ordinateur (matériel interne ou externe) a besoin d’un « pilote » pour fonctionner correctement. C’est un programme conçu par le constructeur du matériel qui communique avec le système d’exploitation et qui permet de donner à ce dernier des instructions informatiques pour que le matériel soit bien géré.

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Les dispositions relatives à l’interdiction de sortie du territoire des enfants

fotolia_43168801_xsAu journal officiel de la République Française n°0211 en date du 11 septembre 2012 (page 14519) a été publié le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents (NOR : JUSC1210086D).

Dans un certain nombre de dossiers conflictuels où l’enfant est devenu l’enjeu de l’un ou des deux parents, il est utile de demander au juge qu’il prononce une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents.


C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des parents possède une double nationalité et qu’il est susceptible de quitter la France en emmenant ses enfants.

Pour tenter de s’en prémunir, il était prévu auparavant que l’interdiction de sortie du territoire serait mentionnée sur les passeports.

Mais cette disposition a atteint ses limites et a donc été réformée et c’est l’objet du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dont les dispositions ont été insérées à la section I du CPC relative à l’exercice de l’autorité parentale

Désormais, l’article 1180-3 du Code de procédure civile (CPC) dispose que :

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription.

Lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s’être assuré que les conditions mentionnées par l’article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l’inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

L’article 1180-4 du CPC complète l’article précédent :

I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Références

Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012

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La dictée vocale Dragon sous Linux avec Wine et Crossover

dargon003Dans un précédent et ancien billet (31 décembre 2010 tout de même !), je vous parlais de mes tentatives de porter la dictée vocale Dragon Naturally Speaking sous GNU/Linux. Aujourd’hui, les choses ont un peu évolué, raison pour laquelle un nouvel article s’impose.


La Virtualisation ?

J’avais utilisé Virtualbox pour virtualiser Windows XP et pouvoir ensuite y installer Dragon. Mais la quantité de RAM nécessaire pour virtualiser une application gourmande en ressources a eu raison de mes essais. J’ai donc abandonné cette solution.

L’incurie de l’éditeur Nuance

J’avais contacté à l’époque l’éditeur Nuance et mon interlocuteur m’avait indiqué qu’ils étaient en train d’étudier activement une solution pour Linux. J’y avais cru, j’ai eu tort.

Aujourd’hui, près de deux ans après mon contact avec l’éditeur, rien ne s’est passé et il n’y a toujours pas le moindre portage en cours. Curieusement, il y a quelques jours, une personne de chez eux m’a contacté en me demandant si j’utilisais encore la dictée vocale. J’ai signifié une réponse négative en expliquant que le logiciel n’était pas compatible avec Linux. Et la curieusement, j’ai entendu la même chanson sur les prétendus « projets » de l’éditeur pour porter leur application sous Linux.

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Quelques rappels sur les « procédures de remboursement » des constructeurs

fotolia_43557768_s_petitDe nombreux constructeurs de matériel informatique on prévu des procédure dites de « remboursement ». SAMSUNG, ASUS, ACER, etc. beaucoup de constructeurs sont concernés.

Je vous propose un zoom juridique sur ces prétendues « procédures de remboursement » pratiquées par les constructeurs de matériel informatique, qui heurtent de façon flagrante les principes du droit de la consommation à de multiples égards. La jurisprudence étant fixée sur ce point depuis déjà quelques années, je vous propose de voir ce qu’il en est.

Cet article n’est pas exhaustif sur la question qui reste vaste et il ne s’agit là que des quelques éléments les plus marquants.


1. La conséquence d’une pratique commerciale déloyale de vente forcée

Le Code de la consommation interdit formellement la pratique commerciale de vente forcée, dite de fourniture de produits non demandés. Ce principe posé clairement dans l’annexe I de la directive 2005/29/CE a été transposé dans le Code de la consommation par deux lois en 2008.

On le sait, si l’on peut choisir son matériel de grand constructeur comme on veut parmi les milliers de références possibles (taille de l’écran, carte graphique, capacité du disque dur, etc.), ces derniers fournissent presque exclusivement un système d’exploitation de la firme Américaine de Redmond. On le sait par ailleurs, il n’existe toujours pas de possibilité de ne pas choisir les logiciels avant l’achat, puisqu’ils sont fournis préchargés directement par le constructeur en usine. Mais, faute de choix, le consommateur se trouve contraint de payer des logiciels qu’il n’a pas demandés, d’où la vente forcée.

Dans cette hypothèse, le Code de la consommation prévoit que tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite est nul et de nul effet.

Sont donc logiquement concernées par cette sanction toutes les prétendues  » procédures de remboursement  » qui ont été mises en place par les constructeurs pour faire croire qu’ils respectent les droits des consommateurs, puisqu’elles résultent de la mise en œuvre d’une pratique commerciale déloyale de vente forcée.

Le principe est donc clair et en tant que consommateur, vous n’avez pas à accepter de signer ces contrats qui sont un leurre, pas plus que vous n’avez et à accepter de vous conformer aux clauses contraignantes que ces « procédures » contiennent. Les dispositions du Code de la consommation étant d’ordre public, l’affaire est réglée.

Elle est d’autant plus réglée sur ce point que la jurisprudence était déjà fixée avant même l’application de cette disposition, par application d’autres dispositions du Code de la consommation.

2. Un « nouveau contrat » prohibé par le Code de la consommation.

Ces « procédures » vous sont envoyées par courrier par le constructeur une fois que vous avez pris son contact pour lui demander le remboursement des logiciels inutilisés et dont le prix vous a été extorqué. Il n’y a pratiquement aucune information de la part du constructeur sur ces procédures qui restent totalement obscures pour les consommateurs moyens.

Le problème réside dans le fait que le consommateur apprend leur existence une fois l’achat de la machine fait.

Sur ce point, le Code de la consommation prévoit que sont irréfragablement i.e. sans que le professionnel puisse rapporter la preuve contraire présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet, notamment, de constater l’adhésion du non-professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion.

Par conséquent, en plus d’être des contrats nuls et de nul effet comme nous l’avons vu précédemment, ces contrats sont abusifs comme étant de nouveaux contrats dont le consommateur n’a pas été informé avant l’opération commerciale d’achat de la machine. La sanction est donc double et implacable.

Logiquement, vous allez donc vous interroger sur la valeur juridique des mentions figurant en petits caractères que l’on trouve sur certains sites ou dans certaines enseignes de grande distribution, qui précisent que le remboursement de la licence est soumis à l’acceptation d’un contrat.

La réponse est aucune, car ces procédures sont la conséquence d’une pratique commerciale déloyale interdite. Le professionnel constructeur ou revendeur ne peut pas exciper avoir satisfait à son obligation d’information en invoquant ces petites lignes, car cela reviendrait à admettre l’existence d’exceptions à des règles d’ordre public (celles du Code de la consommation) ce qui n’est pas possible.

3. Des clauses contenant des obligations totalement exorbitantes.

En toute hypothèse, les obligations que les professionnels tentent d’imposer aux consommateurs à travers ces ces procédures sont totalement invraisemblables, et sur ce point, on a déjà tout vu :

  • obligation de retourner la machine aux frais et risques du consommateurs dans les ateliers du constructeur pour que ce dernier puisse procéder, selon lui, à la désinstallation du système d’exploitation (ici, SAMSUNG).Or, on sait bien que ce motif d’une prétendue désinstallation est totalement fallacieux, puisque le constructeur se contente de formater le disque dur. Il n’y a donc rien à désinstaller et l’argument n’est pas sérieux. Il n’y a en tout cas pas plus de « désinstallation » que ne le ferait une distribution GNU/Linux lors de son installation lorsque vous choisissez l’option « effacer tout le disque dur ». Il n’y a donc pas là une opération compliquée pour le consommateur moyen puisque c’est le système d’exploitation qui travaille à effacer celui déjà présent.
  • obligation de décoller l’autocollant dit « COA » (certificate of authenticity) que le constructeur appose sous la machine, sans le déchirer ou l’abîmer ! (ici, ASUS). De la même manière, cette exigence est absurde puisque le contrat lui même est réputé nul et de nul effet et que ses clauses, découvertes après l’achat, sont présumées abusives sans que le professionnel puisse rapporter la preuve contraire.
  • renvoi des médias d’installation ou de restauration (ici, ASUS notamment) : même traitement que précédemment, sachant en plus il faudrait déjà qu’ils soient fournis, ce qui est maintenant extrêmement rare chez les constructeurs…

En outre, il ne faut pas perdre de vue que ces procédures sont volontairement complexes, histoire de décourager un peu plus le consommateur qui a déjà fait l’effort d’écrire au fabricant pour lui demander un remboursement…. un « remboursement » ??

4. Aucun remboursement !

Ces procédures sont abusivement qualifiées de « remboursement » par les constructeurs, car en réalité, il n’y a aucun remboursent au sens juridique du terme.

Rembourser, c’est pour le constructeur redonner au consommateur le prix qu’il a payé. Rappelons que le prix public TTC est est un élément substantiel dont le consommateur doit avoir connaissance selon la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005.

Les sommes proposées par les constructeurs dans leurs « procédures de remboursement » ne sont que des sommes forfaitaires, déterminées a posteriori et discrétionnairement par les constructeurs, la plupart du temps incluses dans un tableau glissé en fin de « procédure de remboursement ».

Mais un prix n’est pas une indemnité forfaitaire !

Tant que le constructeur refuse de donner le prix qu’il a fait payer aux consommateurs au titre de l’ensemble des logiciels, le prix demeure inconnu. Par conséquent, le professionnel ne peut pas se prévaloir de son silence sur ce point pour refuser de rembourser au consommateur le prix qu’il a payé. Ce silence est une pratique commerciale déloyale, par omission trompeuse, de surcroît fautive qui ouvre droit à l’indemnisation du consommateur pour le préjudice subi.

Enfin, les sommes forfaitaires proposées sont ridicules et oscillent entre 30 et 40 € au maximum. On est donc loin d’un véritable « remboursement » compte tenu de la marge réalisée par le constructeur qui a acheté des licences en masse à Microsoft à des coûts extrêmement bas (par exemple, Samsung écoule chaque année autour de 600.000 licences, selon les chiffres donnés par le constructeur en 2010).

5. La jurisprudence.

Voici quelques exemples significatifs :

« Qu’il résulte des débats et des pièces du dossier que la procédure de remboursement de la licence Windows préinstallés sur l’ordinateur impose le retour de l’ordinateur aux frais du client et à ses risques ; que cette procédure génère un trouble de jouissance et entraîne un déséquilibre significatif au détriment du consommateur dès lors que SAMSUNG avait la possibilité de fournir le système d’exploitation sur un média indépendant de l’ordinateur ou de prévoir une procédure de désinstallation du programme qui serait activée par le refus de l’utilisateur.
Que dès lors, la procédure de remboursement imposant au consommateur le retour de son ordinateur dans les ateliers de SAMSUNG est abusive et sera réputée non écrite » [2]

Le constructeur SAMSUNG est, sur ce terrain, de loin le plus mauvais élève tant il a été condamné par la justice [3], mais tous les autres grands constructeurs ayant recours à cette pratique ont été confrontés aux mêmes sanctions :

« L’indisponibilité de l’ordinateur pendant plusieurs jours, ne serait-ce que cinq, entraîne un trouble de jouissance incontestable pour son propriétaire. Aucune indemnisation pour ce préjudice n’est contractuellement prévue. Dans la mesure où la procédure de remboursement ne prévoit aucune contrepartie à ce trouble de jouissance subi par le consommateur en raison de son obligation de restituer l’ordinateur, celle-ci entraîne nécessairement un déséquilibre significatif au détriment de ce dernier. Dès lors, la clause qui impose au consommateur l’obligation de restituer l’ordinateur est abusive. Elle sera réputée non écrite. » [4]


« Cette obligation de renvoi de l’appareil au siège social, occasionnant en l’espèce des frais à hauteur de 30 €, ajoutée à la privation, pour une durée indéterminée, qui en découle, et le prix forfaitaire symbolique imposé – sans rapport avec la somme que le client devra consacrer à l’achat du système d’exploitation et de logiciels qu’il souhaite – prive en réalité le candidat au remboursement de tout dédommagement. Ces conditions, estimées inacceptables par M. X…, créent manifestement le déséquilibre entre le professionnel et le client » [5]


« L’offre de remboursement du CLUF ainsi apparaît abusive, par sa procédure lourde et coûteuse, car si le remboursement n’est pas refusé il est soumis à des conditions propres à décourager le consommateur moyen. Elle viole son droit et sa liberté d’adhérer à tel ou tel système d’exploitation ou d’utiliser d’autres licences que les systèmes et licences préinstallés par ASUS, ce qui vide l’offre de son sens. La proposition de remboursement forfaitaire étant inopérante, Monsieur X… est en droit de reprocher à la société ASUS de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles et de réclamer un remboursement correct » [6]

6. Conclusion.

La messe est dite !

Vous savez désormais que ces contrats sont nuls et de nul effet, de même qu’ils sont abusifs et que les clauses qu’ils contiennent sont réputées non écrites.

7. Notes

[1] i.e. sans que le professionnel puisse rapporter la preuve contraire

[2] Jur. Prox. Saint-Denis, 10 janv. 2012 : Aff. Marty vs Samsung Electronics France ; Jur. Prox. Saint-Denis, 10 janv. 2012 : Aff. Z… vs Samsung Electronics France (2 décisions)

[3] encore récemment : Jur. Prox. Caen, 10 mai 2012, affaire Z… vs Samsung Electronics France

[4] Jur. prox. Nancy, 4 juin 2009, Aff. Z… vs Packard Bell

[5] Jur. prox. Puteaux, 23 juill. 2007, aff. X… vs Acer

[6] Jur. prox. Ploermel, 18 mai 2009, Aff. X… vs Asus

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Conférence à l’université de Poitiers le 29 septembre 2012

_jdl-2012-09-28_-affiche958J’aurai la chance d’animer une conférence le 29 septembre 2012 à 14 heures à l’université de Poitiers. L’association APP3L, que je remercie, a organisé une rencontre avec les étudiants pour les sensibiliser au logiciel libre en général.

Pour ma part, la conférence que j’animerai est intitulée Actualités et perspectives des pratiques commerciales déloyales des professionnels en matière informatique.

Le thème central de cette conférence sera dédié aux pratiques commerciales déloyales de vente forcée et de subordination de vente entre le matériel et les logiciels. Pas étonnant me direz-vous…!

J’aborderai donc :

  • les points juridiques qui sont la clé du problème et notamment : comment qualifier la vente de matériel qui est fourni avec des logiciels préchargés, quelles sont les différences entre la vente forcée et la vente liée, la distinction entre le matériel et les logiciels, les procédures de remboursement (non exhaustif) ;
  • l’actualité jurisprudentielle sur le sujet : toutes les dernières décisions en la matière sur la vente forcée, la vente liée, etc.
  • et de manière transversale pendant toute la conférence, j’évoquerai les perspectives d’avenir dans ce domaine.

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Les perles 2011 de l’ENM…

L’École Nationale de la Magistrature a publié son rapport des concours complémentaires de recrutement de magistrats des second et premier grade pour la session 2011. Une lecture… édifiante !

Une fois n’est pas coutume, je vous propose un peu d’humour !


 

Enfin… ce document serait véritablement de l’humour s’il n’avait pas été rédigé par Madame Édith Foulon, conseiller honoraire à la Cour de cassation et président du jury. En réalité, il fait froid dans le dos… Il s’agissait d’évaluer le niveau des futurs impétrants et il me semble que la déception du jury s’est révélée aussi importante que la nullité du niveau de certains candidats : gigantesque !

(suite…)

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