Retour vers le futur… la Cour de cassation.

Incessamment, la Cour de cassation va se « prononcer » à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre dernier.

La marge de manœuvre est infime.

Je soutiens en substance que si la CJUE a réglé le sort de la pratique commerciale d’une « offre conjointe » (sur la base des questions posées par la Cour de cassation),  le débat portait bien sur une autre pratique commerciale dénoncée, celle de la fourniture de produits non demandés.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation (en vigueur à la date des faits) issu de la transposition du point 29 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE, précisait bien :

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »

Comme je l’indique dans le mémoire complémentaire :

L’hypothèse visée en l’espèce par ces textes est celle dans laquelle un professionnel impose au consommateur le paiement de services qu’il a fournis, sans que ce dernier les ait préalablement commandés (la CJUE précise elle même « fournitures non demandées » dans son arrêt).
En d’autres termes, c’est la pratique commerciale du « préchargement des logiciels », qui doit être vérifiée par la Cour de cassation, puisque l’arrêt de la Cour d’appel a statué sur les demandes qui avaient été formulées de ce chef par Monsieur DEROO-BLANQUART au cours des débats.

Dans l’hypothèse où nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est le constructeur qui décide de fournir des logiciels au consommateur, de façon préchargée en usine dans la machine, il n’est pas contestable que nous sommes en présence d’une pratique commerciale de « fourniture de produits non demandés ».

clavierTexte700Comme je l’ai toujours indiqué, il ne faut pas confondre la nécessaire commande préalable des logiciels par le consommateur avec la connaissance préalable par ce consommateur que des logiciels lui sont fournis par le professionnel. Car enfin…. la connaissance préalable du recours à une pratique commerciale déloyale n’est pas censé ôter le caractère déloyal de cette pratique commerciale !! Elle est même considérée comme déloyale « en toutes circonstances » par la directive, sans que le juge ait à apprécier ou non les circonstances de la cause [1] : elle est déloyale car réputée « agressive » en toutes circonstances, point final.

Et comment la directive définit-elle le caractère agressif d’une pratique commerciale ? C’est celle qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Je maintiens donc que le préchargement des logiciels est une contrainte qui a amené ce consommateur a prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, puisqu’il ressort des débats qu’il avait demandé à ne pas payer les logiciels qu’il n’avait pas commandés.

En tout état de cause, j’ai rappelé que la CJUE avait précisé dans son arrêt son attachement au « contrat » conclu par le consommateur. Outre le fait que la CJUE n’a pas relevé que le consommateur avait été informé des termes du contrat seulement après la vente (ce qui est interdit), le CLUF (ou Contrat de Licence Utilisateur Final) du Windows fourni préchargé précisait :

« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir »

Alors, on le respecte ce contrat illégal ou non ?

Mais mon petit doigt me dit que la Cour de cassation va botter en touche…

Sur la question du prix, la CJUE s’est également fourvoyée :

« 51    Par conséquent, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. »

L’objet du litige, et le pourvoi de mon client n’échappait pas à cette réalité, n’a JAMAIS porté sur le prix de chacun des logiciels !!

Dans la mesure où l’on sait qu’un ordinateur est composé de deux produits distincts, le matériel d’un côté (qui fait l’objet d’un contrat de vente), et les logiciels de l’autre (qui sont juridiquement une prestation de services), c’est la ventilation du prix de ces deux éléments qui seule importe et seule était demandée. Si j’achète une voiture, je ne vais pas demander le prix du moteur, des roues ou de tout autre élément matériel qui constitue la voiture…  mais je peux en revanche demander le prix de l’option du logiciel de cartographie routière.

La solution prise par la CJUE n’est donc d’aucun secours à la solution que doit donner la Cour de cassation.

Mais là encore, j’imagine que je serai renvoyé dans mes 22 mètres.


Notes :

[1] Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574

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Office ? LibreOffice, évidemment !

Un petit trait d’humour de la part de nos amis de l’AFUL, pour promouvoir cette merveilleuse suite bureautique qu’est LibreOffice !

Vous avez de l’argent à dépenser inutilement ? Prenez donc son concurrent propriétaire qui vous facturera des licences logicielles…

Vous voulez confier vos données personnelles à des tiers ? Confiez-les à Microsoft !

Allez, osez donc la différence, ça ne fait pas mal, vous serez pleinement satisfaits et vous vous sentirez plus libre !

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Logiciels préchargés : la CJUE se décrédibilise.

CJUEDans mon dernier article relatif aux pratiques commerciales déloyales des fabricants d’ordinateurs, j’avais dénoncé la « mascarade des états membres et de la commission » européenne face aux réponses qui m’avaient été adressées dans le cadre de l’instruction du dossier de mon client, Monsieur DEROO-BLANQUART. Si vous relisez ce billet, vous pourrez mieux comprendre l’arrêt scandaleux que vient de rendre la huitième chambre de la CJUE le 7 septembre 2016 (dont les fichiers du communiqué de presse n° 86/16 téléchargeable sur le site de la Cour et de l’arrêt révèlent qu’il s’agit de documents au format PDF version 1.5 rédigés à l’aide de Microsoft Word 2010 avec de polices propres à l’éditeur…)

En effet, la CJUE est passée totalement à côté du problème juridique que j’avais initialement soumis. Même si la Cour de cassation avait posé les mauvaises questions, la CJUE était censée avoir le courage nécessaire pour rendre une décision en faveur des consommateurs Européens, en accord avec le droit posé par la directive ; un espoir était donc permis. Mais personnellement, je pense que les enjeux économiques sont bien trop importants… Car dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’infliger une amende de quelques centaines de millions d’euros à une multinationale, ce qui représente bien souvent une goutte d’eau pour ces entreprises, mais d’interdire purement et simplement une pratique qui nuit aux consommateurs Européens et qui aurait contraint les fabricants à adapter leur manière de vendre des machines. Après quelques jours de réflexion, dont j’avais besoin pour proposer une analyse que j’espère pertinente, voici mes conclusions.


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Le CNB et la chienlit informatique proposée aux avocats…

lemmerdeurJe m’étais juré de ne plus écrire sur le RPVA compte tenu du fait que tout le monde se moque de savoir si ce service marche ou non, surtout le CNB. C’est vrai, je n’ai plus rien écrit à ce sujet depuis plusieurs années.

Mais j’ai d’autres motifs d’être furibard… J’avoue, j’en ai vraiment raz-le-bol de l’incompétence des informaticiens du CNB et de tous ceux qui répètent servilement le même charabia que notre haute instance professionnelle en matière informatique.

Le cas est le suivant : le CNB a mis en place un Cloud pour les avocats. Ce Cloud est censé être la révolution informatique qu’on nous promet… (c’est surtout l’Arlésienne).

Les avocats communiquent avec les greffes des juridictions (civiles et commerciales, pas toutes mais je simplifie) par voie électronique. Nous transmettons des messages et des documents de procédure ; on appelle ça le RPVA (réseau privé virtuel avocat). Lorsqu’un nouveau message arrivait sur la messagerie du RPVA, nous recevions une notification sur un groupware appelé Convergence. Mais nous avions la possibilité de configurer une redirection depuis la messagerie Convergence vers notre client de messagerie favori. Et puis…. le CNB a mis fin à tout ça et a inventé le Cloud des avocats….

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10 000 $ pour un Windows 10 non souhaité !

clavierTexte700Cette semaine, un article du Journal Du Net a attiré mon attention. Il est titré « Microsoft condamné à verser 10 000 dollars pour une installation non souhaitée de Windows 10 » Son auteur fait référence à cet article du Seattle Times et nous rapporte qu’une utilisatrice de Windows aux États-Unis s’est vue imposer par la firme de Redmond une mise-à-jour de son système d’exploitation vers Windows 10, ce qui a rendu sa machine inutilisable. Elle a donc poursuivi Microsoft, qui s’est engagé dans cette politique de mise-à-jour forcée des OS Windows 7 et 8.1 lorsque l’outil Windows Update est configuré automatiquement, a obtenu gain de cause et l’a fait condamner à lui payer 10 000 $.

Ce sujet ne pouvait pas rester lettre morte dans mon esprit, tant on constate un décalage entre la France et les États-Unis en matière de pratiques judiciaires.


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La révolution technologique des avocats : un train en marche ?

Wooden Toy TrainDepuis quelques temps, j’entends parler plus régulièrement de révolution numérique des avocats.

Allons bon, notre profession serait-elle enfin en train d’évoluer ? En l’état, le moins que l’on puisse dire, c’est que le sujet est d’actualité : articles sur les sites généralistes, réseaux sociaux, presse spécialisée…

Je suis régulièrement saisi, surtout par des professionnels du droit et mes confrères au premier chef, pour les aider dans leurs difficultés informatiques. J’ai aussi été saisi par des entreprises qui assurent la maintenance informatique de cabinets d’avocats, afin de les aider à concevoir des logiciels de gestion de cabinet. Par conséquent, mon intervention chez certains de mes confrères ou dans des entreprises en qualité de « Chief Digital Officer » en quelque sorte, m’a permis de me rendre compte d’une chose : si les avocats sont globalement « informatisés », ils sont néanmoins loin de la révolution technologique dont on parle tant. Bien évidemment, il n’est pas question de mettre tout le monde dans le même panier. Il existe des cabinets très bien informatisés et à la pointe, mais l’immense majorité des structures étant constituée de cabinets individuels, les avocats peu avertis en informatique sont malheureusement plus nombreux que les avertis.

Alors, quel est mon constat et qu’est-il possible de faire ?

Je vous propose quelques pistes.


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« Etude sur le dialogue numérique des cabinets d’avocats : Une fracture numérique ? »

J’ai reçu récemment un courriel d’une société « MyCercle » m’indiquant :

Y-a-t-il une fracture numérique entre les cabinets d’avocats français et leurs clients ?
MyCercle publie une étude sur les pratiques numériques des cabinets d’avocats français.
Réalisée auprès de 1840 cabinets d’avocats dans 13 barreaux, cette étude met en lumière que la grande majorité des cabinets utilisent encore très peu internet pour dialoguer avec leurs clients et qu’ils le font de manière peu sécurisée.
Mais la situation est susceptible d’évoluer rapidement du fait de cabinets qui ont parfaitement pris le tournant numérique, de la pression de nouveaux acteurs (‘legal techs’) et des attentes des clients en matière de proximité et de sécurité.

 

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