Les observations de l’AAPPE sur le projet de réforme de la procédure d’appel.

Dans le cadre de mes activités associatives professionnelles, j’ai l’immense plaisir d’avoir été élu membre du conseil d’administration de l’AAPPE [1] l’année dernière, après avoir contribué au colloque annuel de notre association en intervenant sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Je suis donc toujours aussi motivé de contribuer au service public de la justice.

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, la Direction des affaires civiles et du Sceau est en train de réfléchir à une réforme de la procédure d’appel.

C’est dans ce cadre que je me suis immédiatement emparé de ce projet, avec ma consœur et amie Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avec laquelle j’ai animé récemment deux ateliers sur la procédure d’appel aux mois de mai et juin 2023 pour l’AAPPE.

L’AAPPE a donc immédiatement constitué une commission pour réfléchir aux propositions qui avaient été faites, et ce dès la fin du mois de juin. Les réunions en visio furent longues et animées ! Un grand merci à tous les membres qui ont contribué à l’écriture de ce rapport.

J’ai le plaisir de vous joindre ici le rapport d’observations que notre association a transmis à la DCAS le 11 juillet 2023. Eet toutes mes excuses pour les coquilles qui sont restées !

Ce document est une première étude. Il mériterait d’être complété, car il y a tant de choses à dire sur cette procédure d’appel… En outre, les délais qui nous étaient impartis étaient très courts et il y a aussi le cabinet à faire tourner !

#descartesavocats #procedurecivile #appel #reforme #droit


[1] Association des Praticiens des Procédures et de l’Exécution

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Annexe à la déclaration d’appel : le point sur le décret du 25 février 2022.

Le 25 février 2022, le ministre de la justice Éric DUPOND-MORETTI a signé un décret de procédure civile relatif à l’annexe à la déclaration d’appel et un arrêté du même jour, laquelle a posé beaucoup de difficultés à bon nombre d’avocats imprudents. Sur les réseaux sociaux, j’ai pu lire de la part de certains membres du CNB qui ne sont pas spécialement reconnus comme des processualistes, l’affirmation suivante : « Nous attendions cet arrêté avec impatience car il fait échec à l’arrêt du 13 janvier 2022 pour tout ceux qui auraient des incidents sur ce point. Il confirme la circulaire de 2017 sur l’annexe et ne laisse plus de place à l’interprétation. »

Mon sang n’a fait qu’un tour sur cette affirmation qui est fausse, et je vous explique pourquoi.

L’article est évidemment réservé à un public de professionnels avertis.

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Lettre ouverte à M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau

Monsieur le directeur,

Le 21 septembre 2021, je répondais dans ce billet au projet de réforme de la structuration des écritures d’avocat publié par la DACS le 27 août 2021. Dans le journal Le Monde du 16 octobre 2021, je prenais connaissance d’un article intitulé « La justice civile en souffrance dans toute la France », relayant notamment vos propos sur la justification de ce projet de réforme. Vos propos ont fait vivement fait réagir des milliers de confrères un peu attentifs à leur métier, dont je fais partie.

Il n’est pas sérieusement contestable que la justice civile est en souffrance depuis de très nombreuses années. Les grèves à répétition que j’ai connues depuis que je pratique mon métier, soit depuis 23 ans, en sont l’expression la plus ostensible.

L’article indique que cette justice « souffre en silence », ce qui n’est pas exact tant la sonnette d’alarme a été tirée déjà depuis longtemps, et cantonner cette souffrance à la seule situation désastreuse que vivent les milliers de magistrats et de greffiers qui œuvrent tous les jours dans cette tâche difficile, est une vision bien corrompue et parcellaire de la situation ; une vue par le petit bout de la lorgnette, car les avocats souffrent aussi et les justiciables encore plus que quiconque.

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Logiciels préchargés : la CJUE se décrédibilise.

CJUEDans mon dernier article relatif aux pratiques commerciales déloyales des fabricants d’ordinateurs, j’avais dénoncé la « mascarade des états membres et de la commission » européenne face aux réponses qui m’avaient été adressées dans le cadre de l’instruction du dossier de mon client, Monsieur DEROO-BLANQUART. Si vous relisez ce billet, vous pourrez mieux comprendre l’arrêt scandaleux que vient de rendre la huitième chambre de la CJUE le 7 septembre 2016 (dont les fichiers du communiqué de presse n° 86/16 téléchargeable sur le site de la Cour et de l’arrêt révèlent qu’il s’agit de documents au format PDF version 1.5 rédigés à l’aide de Microsoft Word 2010 avec de polices propres à l’éditeur…)

En effet, la CJUE est passée totalement à côté du problème juridique que j’avais initialement soumis. Même si la Cour de cassation avait posé les mauvaises questions, la CJUE était censée avoir le courage nécessaire pour rendre une décision en faveur des consommateurs Européens, en accord avec le droit posé par la directive ; un espoir était donc permis. Mais personnellement, je pense que les enjeux économiques sont bien trop importants… Car dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’infliger une amende de quelques centaines de millions d’euros à une multinationale, ce qui représente bien souvent une goutte d’eau pour ces entreprises, mais d’interdire purement et simplement une pratique qui nuit aux consommateurs Européens et qui aurait contraint les fabricants à adapter leur manière de vendre des machines. Après quelques jours de réflexion, dont j’avais besoin pour proposer une analyse que j’espère pertinente, voici mes conclusions.


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Ventes forcées de logiciels devant la CJUE : la mascarade des états membres et de la Commission.

CJUEDans la lutte contre les pratiques commerciales de vente forcée des logiciels avec le matériel informatique, le procès pendant devant la CJUE sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation Française, suit son cours. J’y avais consacré déjà deux articles (le premier, et le deuxième).

La Commission Européenne, ainsi que les Gouvernements Français, Belge et Tchèque ont adressé leurs observations en réponse à la CJUE tout récemment. Tous sont opposés et proposent de répondre par la négative aux trois questions préjudicielles, non seulement pour des motifs erronés en droit, mais qui vont aussi à l’encontre des objectifs même de la directive 2005/29/CE.

Ces observations relèvent manifestement plus de l’opportunité économique d’intérêts à protéger que de l’application même du droit. Et en la matière, le Gouvernement Français se montre particulièrement docile aux intérêts de Redmond…

Je vous propose un petit décryptage des observations en réponse et quelques indications sur les réponses que j’ai faites à mon tour.


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L’aide juridictionnelle, un système à bout de souffle…

bulle origami pictogramme : assistance juridiqueLes compteurs de mon site s’affolent autour de l’article que j’ai écrit sur l’aide juridictionnelle. Le contexte actuel m’incite à donner ou à redonner quelques explications.

Voilà 18 ans que je pratique le droit. J’ai d’abord travaillé pendant 11 ans aux côtés des Avoués à la Cour, métier honteusement rayé de la carte des professions existantes par le fait du prince, c’est-à-dire par le gouvernement du Président Sarkozy (réforme de 2008). Puis en 2009, je suis devenu avocat. Je me souviens avoir déjà manifesté pour la première fois contre ce système pourri de l’aide juridictionnelle en 1999, soit quelques années seulement après mon arrivé dans la profession d’avoué, j’étais un jeune collaborateur dans une étude d’Amiens (Jacques Caussain, je te salue !). À l’époque, les avoués disposaient du monopole de représentation des justiciables devant la Cour d’appel en matière civile et commerciale (ancien art. 913 du Code de procédure civile, depuis réformé). La contrepartie de ce monopole exigeait que les avoués soient obligés de traiter les dossiers de leurs clients à l’aide juridictionnelle.

Je défends donc mes clients à l’aide juridictionnelle depuis toujours et je le faisais quantité quasi-industrielle lorsque j’étais chez les avoués. Et je continue à le faire en tant qu’avocat. Mais l’avocat, lui, peut refuser de travailler à l’aide juridictionnelle… et franchement, c’est compréhensible !

Raz-le-bol des poncifs du café du commerce !

Je suis lassé de voir des articles de presse dans lesquels sont écrits que, à l’aide juridictionnelle, l’état « prend en charge les frais d’avocat ». C’est un mensonge éhonté et un raccourci inacceptable que nos dirigeants servent à nos concitoyens qui boivent ces poncifs jusqu’à la lie…

Raz le bol aussi d’entendre nos journaleux avancer toujours les mêmes arguments ineptes qui consistent à renvoyer les avocats qu’ils interrogent à leur serment, en leur disant en substance : « mais vous avez fait le serment de défendre tout le monde, même les plus pauvres ! »… comme si défendre les plus modestes était incompatible avec une juste rémunération du travail fourni dans leur dossier, car ils ont aussi le droit d’être correctement défendus.

Je n’ai pas fait le choix d’être ponctionné de charges de manière indécente, c’est l’état qui m’impose ces charges et je n’ai pas d’autre choix que de les payer. Ça serait finalement confortable si je pouvais demander à l’état de diminuer mes charges de structure au prétexte que je prends des dossiers d’aide juridictionnelle… Je dois donc faire tourner mon cabinet. Il faut donc que les diligences que j’effectue dans ces dossiers à l’aide juridictionnelle me permettent aussi de payer les charges de ma structure.

Ceci étant rappelé, passons dans le vif du sujet.

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Open Law Europa ou comment repenser l’accès au droit.

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 Open Law Europa, de quoi s’agit-il ?

La direction de l’information légale et administrative (DILA) a lancé un très vaste programme expérimental Européen appelé Open Law (le droit ouvert) :

« Dans le cadre de sa démarche d’ouverture des données publiques, la DILA a souhaité aller plus loin en stimulant la communauté de réutilisateurs des données juridiques. Elle a co-organisé le 30 octobre 2014 avec l’Open World Forum [1], le NUMA et Etalab, un projet d’innovation collaborative afin d’encourager la réutilisation des données juridiques ouvertes et en faire profiter le service public de la diffusion du droit. Ce projet s’inscrit sur le long terme pour encourager les initiatives. »

Le programme d’innovation collaborative « Open Law Europa » a donc vu le jour dans le but de « faire émerger une communauté d’innovateurs autour des données juridiques ouvertes ».

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Vente forcée des logiciels : la politique s’invite-t-elle à la Cour de cassation ?

logo-courdecassationUne semaine après l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2015 renvoyant devant la CJUE l’examen de la question des pratiques commerciales déloyales de vente forcée des logiciels avec le matériel informatique, la Cour de cassation a rendu le 1er juillet 2015 un autre arrêt… en sens totalement contraire !!

La pilule est vraiment trop grosse ; cela mérite des explications…

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L’information des consommateurs au Sénat : circulez, il n’y a rien à voir !

code de la consommationEt voilà, hier soir au Sénat, vers 23 heures, les groupes CRC et Écologistes défendaient trois amendements (dans des termes identiques, un amendement principal et un amendement de repli) permettant d’imposer aux professionnels d’informer les consommateurs des prix des logiciels qui sont fournis préchargés dans le matériel informatique.

Contre toute attente, le rapporteur s’en est remis… à l’avis du Gouvernement sur la question, de sorte que la défense en faveur de l’adoption de ces amendements a été molle. Prenant la parole, il aurait « presque » mérité le Prix Busiris de mon confrère Éolas…

Les trois amendements ont été rejetés, sans surprise… Compte rendu des « débats »

« Le Petit Rapporteur »…

Souvenez-vous, l’émission « Le Petit Rapporteur » présentée par Jacques Martin parlait de l’actualité quotidienne avec un humour satirique au goût prononcé, en la traitant « par le petit bout de la lorgnette ». Et bien c’est ce qui s’est passé hier soir au Sénat vers 23 heures.

Après un exposé très très succinct des trois amendements déposés par les deux groupes, le rapporteur s’est fait « Petit ». Il a émis un avis favorable au vote des amendements puis indiqué qu’il ne voyait pas bien comment on pourrait afficher le prix des logiciels (si, si, c’est vrai !) pour ensuite passer la patate chaude au gouvernement en s’en remettant à son avis.

L’intervention de Benoît Hamon.

Contrairement à son homonyme, la divinité Égyptienne Amon dont on ne pouvait connaître la vraie forme tant elle était cachée, le Ministre a révélé le fond de la pensée du gouvernement au nom duquel il s’exprimait, et asséné des contrevérités pour mieux faire passer la « pilule » (égyptienne bien entendu, ces derniers étant passés maîtres dans les techniques de contraception).

L’information sur les prix n’aura donc pas vu le jour…

Les équipes ministérielles de Benoît Hamon avaient été, semble-t-il, sur le pont. Ils avaient tout suivi et sans doute Twitter en premier, puisque le Ministre a commencé son propos en citant les réseaux sociaux qui, selon lui, « sont parfois prompts à lancer des contrevérités« .

Monsieur Hamon a alors rappelé les deux jugements rendus par la Juridiction de proximité de Saint Denis le 10 janvier 2012 dans lesquels j’avais obtenu la condamnation de la société Samsung Electronics France pour deux de mes clients et pour lesquels j’avais écrit un long commentaire.

Mais pour les démolir rapidement et péremptoirement, sans fournir la moindre explication qui se tienne, le ministre a cru utile de préciser qu’une autre jurisprudence, pourtant dans le même sens, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 mai 2011, avait été cassé par la Cour de cassation.

Tout ceux qui suivent le sujet auront reconnu l’arrêt du 12 juillet 2012 de la première chambre civile de la Cour de cassation que je commentais l’année passée pendant mes vacances.

Monsieur le ministre, vous tirez hâtivement des conclusions qui n’existent pas, en déformant les propos de la Cour de cassation.

Comme je l’avais alors indiqué, si la Cour d’appel de Versailles a été sanctionnée, il était cependant précisé que :


« il résulte de l’article L. 122-1 du code de la consommation, interprété dans le respect des critères énoncés par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, qu’une pratique de vente conjointe n’est interdite que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise. »

La sanction de la Cour de cassation provient uniquement de ce que dans cette espèce, la Cour d’appel de Versailles avait constaté que :


« la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des ordinateurs « nus » , mais que l’installation d’un système d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite.»

… donc sans que soit vérifiée l’affirmation de HP France selon laquelle le consommateur pouvait commander un ordinateur sans OS sur le site dédié aux professionnels, alors même que les conditions contractuelles n’étaient pas les mêmes pour les particuliers et les professionnels.

Allons, Monsieur Hamon, il n’a échappé à personne que votre référence à cet arrêt de la Cour de cassation n’était destinée qu’à servir maladroitement votre raisonnement, car il n’a pas réglé la question précise de savoir si le consommateur devait recevoir une information sur le prix du logiciel lui-même !

En effet, la question qui se posait à vous, dans ces trois amendements, n’était pas celle de la fourniture d’ordinateurs nus ou de la vente liée sur laquelle la Cour de cassation se prononçait, mais bien celle de l’information due par les professionnels aux consommateurs sur les prix des logiciels fournis obligatoirement préchargés, sans possibilité de les choisir, de ne pas les choisir ou de ne pas les payer même quand ils n’en veulent pas.

Bon, je veux bien admettre que vous ne me croyez pas. C’est normal, je ne suis qu’un avocat. Voyons alors ce qu’en disent des références bien plus solides que moi :

Monsieur Ghislain Poissonnier, un Magistrat spécialisé en droit européen et en droit de la consommation relevait [1] :


« En effet, l’arrêt d’appel indiquait que le consommateur conservait, sur le site Internet destiné aux professionnels, la possibilité d’acheter en ligne un ordinateur nu. Finalement, après avoir parfaitement caractérisé une situation de pratique commerciale déloyale sur le site Internet destiné aux particuliers, l’arrêt d’appel indiquait que ladite pratique commerciale n’était pas si déloyale que cela… compte tenu de la possibilité offerte sur le site destiné aux professionnels ! C’est cette contradiction de motifs qui est sanctionnée, tout comme le fait que l’arrêt d’appel n’a pas répondu à l’argument avancé par HP France . La Cour de cassation est donc bien dans son rôle de contrôle de l’application de la règle de droit et de la cohérence de la motivation adoptée par la cour d’appel de Versailles. Il revenait soit à l’UFC-Que Choisir de réfuter l’existence de cette possibilité d’achat d’un ordinateur sans logiciel, soit au juge d’établir que cette possibilité était inexistante.Toujours est-il que la motivation retenue était critiquable. Sur le fond, il était établi que la société HP France présentait une telle offre à ses clients professionnels. Toutefois, HP France était dans l’impossibilité de démontrer que ce site était accessible aux consommateurs et facilement utilisable par eux. La société était également dans l’impossibilité de démontrer que les consommateurs pouvaient y commander exactement le même ordinateur que celui qu’ils auraient pu commander sur le site grand public et dans des conditions juridiques équivalentes (droit de rétractation notamment applicable s’agissant de vente à distance). Il n’était donc pas difficile d’écarter cet argument présenté par HP France, ce qui permettait de maintenir la condamnation tout en assurant une meilleure cohérence du raisonnement. Pourtant, ni l’association de consommateurs, ni le juge du fond ne se sont penchés sur cette question. C’est cela qui est sanctionné par la Cour régulatrice. »

Et commentant une autre décision ayant débouté un consommateur de ses demandes contre un autre constructeur, Sony Europe Ltd, le Professeur Loiseau de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne écrivait [2] pour sa part :


« La Cour de cassation, dans le domaine qui nous occupe, préconise de s’intéresser objectivement au niveau d’information dispensé au consommateur pour apprécier le caractère éventuellement déloyal de la vente liée de l’ordinateur et de son système d’exploitation. À cet égard, elle estime que les « informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause » (Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-10.800 ; Contrats, conc. consom. 2012, p. 40, obs. G. Raymond ; Bull. civ. 2011, I, n° 160 ; JCP E 2011, 1787, note E. Bazin ; Gaz. Pal. 2012, jurispr. p. 458, obs. S. Piedelièvre). Au cas d’espèce, le juge de proximité a certes incidemment relevé que l’acquéreur avait reçu la fiche technique de l’ordinateur précisant, notamment, les spécificités des logiciels dont il était équipé ; mais il ne s’est pas attardé sur la qualité de l’information ainsi fournie, considérant que, au regard des compétences personnelles de l’intéressé, celui-ci était suffisamment informé, notamment sur le prix global à payer pour un ordinateur prêt à l’emploi, comprenant pour cela des logiciels pré-installés, et qu’il « ne démontr(ait) pas qu’il aurait acheté un autre produit si des informations complémentaires substantielles lui avaient été fournies ». C’est se tromper toutefois de référentiel : c’est la nature de l’information fournie par le professionnel, indépendamment des connaissances et des compétences personnelles du consommateur, qui compte pour juger de la compatibilité ou non de la pratique commerciale aux exigences de la diligence professionnelle. Et, de ce point de vue, il ne nous semble pas déraisonnable d’attendre du professionnel qui propose sur le marché grand public des ordinateurs immédiatement fonctionnels, c’est-à-dire avec des logiciels préinstallés, que l’information qu’il doit délivrer aux consommateurs – indépendamment de leurs connaissances personnelles éventuelles – porte non seulement sur l’existence des logiciels et sur leurs spécificités, mais aussi sur le prix de la licence et sa part dans le prix global.« 

J’avais envoyé un twitt à Benoît Hamon…

Ah, mais c’est vrai, les réseaux sociaux assènent des contrevérités.


Notes

[1] Gazette du Palais n° 239 du 26 au 30 août 2012

[2] v. Communication Commerce électronique n° 11, Novembre 2012, comm. 123 « Vente liée d’un ordinateur pré-équipé d’un logiciel d’exploitation : suite sans fin.. »

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