Condamnation fiscale solidaire du dirigeant avec sa société, quelles sont les problématiques ?

L’article L.267 du Livre des procédures fiscales instaure une action en responsabilité fiscale du dirigeant, solidairement avec sa société, lorsque cette dernière est redevable d’un impôt qui n’est pas réglé, sous diverses conditions. Cette action, ouverte aux comptables de la DGFiP, est destinée à assurer le recouvrement des dettes fiscales des sociétés ou des groupements.

Une telle  condamnation est distincte de celle prévue par l’article 1745 du CGI qui prévoit que ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’au paiement des pénalités fiscales qui s’y rattachent. Elle est également distincte de la responsabilité des dirigeants sur le fondement des dispositions de droit commun, par exemple celle engagée par les comptables de la DGFiP contre les dirigeants dans le cadre des procédures collectives, ou sur le fondement des différents articles du Code de commerce sur les sociétés (SARL, etc.) puisque les dirigeants sont responsables envers les tiers, des fautes et infractions commises dans le cadre de leurs fonctions.

Je vous propose un article sur cette épineuse thématique, sachant que la question essentielle est de savoir quelle est le type de condamnation qu’une juridiction peut prononcer. (suite…)

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Les observations de l’AAPPE sur le projet de réforme de la procédure d’appel.

Dans le cadre de mes activités associatives professionnelles, j’ai l’immense plaisir d’avoir été élu membre du conseil d’administration de l’AAPPE [1] l’année dernière, après avoir contribué au colloque annuel de notre association en intervenant sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Je suis donc toujours aussi motivé de contribuer au service public de la justice.

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, la Direction des affaires civiles et du Sceau est en train de réfléchir à une réforme de la procédure d’appel.

C’est dans ce cadre que je me suis immédiatement emparé de ce projet, avec ma consœur et amie Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avec laquelle j’ai animé récemment deux ateliers sur la procédure d’appel aux mois de mai et juin 2023 pour l’AAPPE.

L’AAPPE a donc immédiatement constitué une commission pour réfléchir aux propositions qui avaient été faites, et ce dès la fin du mois de juin. Les réunions en visio furent longues et animées ! Un grand merci à tous les membres qui ont contribué à l’écriture de ce rapport.

J’ai le plaisir de vous joindre ici le rapport d’observations que notre association a transmis à la DCAS le 11 juillet 2023. Eet toutes mes excuses pour les coquilles qui sont restées !

Ce document est une première étude. Il mériterait d’être complété, car il y a tant de choses à dire sur cette procédure d’appel… En outre, les délais qui nous étaient impartis étaient très courts et il y a aussi le cabinet à faire tourner !

#descartesavocats #procedurecivile #appel #reforme #droit


[1] Association des Praticiens des Procédures et de l’Exécution

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Annexe à la déclaration d’appel : le point sur le décret du 25 février 2022.

Le 25 février 2022, le ministre de la justice Éric DUPOND-MORETTI a signé un décret de procédure civile relatif à l’annexe à la déclaration d’appel et un arrêté du même jour, laquelle a posé beaucoup de difficultés à bon nombre d’avocats imprudents. Sur les réseaux sociaux, j’ai pu lire de la part de certains membres du CNB qui ne sont pas spécialement reconnus comme des processualistes, l’affirmation suivante : « Nous attendions cet arrêté avec impatience car il fait échec à l’arrêt du 13 janvier 2022 pour tout ceux qui auraient des incidents sur ce point. Il confirme la circulaire de 2017 sur l’annexe et ne laisse plus de place à l’interprétation. »

Mon sang n’a fait qu’un tour sur cette affirmation qui est fausse, et je vous explique pourquoi.

L’article est évidemment réservé à un public de professionnels avertis.

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Lettre ouverte à M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau

Monsieur le directeur,

Le 21 septembre 2021, je répondais dans ce billet au projet de réforme de la structuration des écritures d’avocat publié par la DACS le 27 août 2021. Dans le journal Le Monde du 16 octobre 2021, je prenais connaissance d’un article intitulé « La justice civile en souffrance dans toute la France », relayant notamment vos propos sur la justification de ce projet de réforme. Vos propos ont fait vivement fait réagir des milliers de confrères un peu attentifs à leur métier, dont je fais partie.

Il n’est pas sérieusement contestable que la justice civile est en souffrance depuis de très nombreuses années. Les grèves à répétition que j’ai connues depuis que je pratique mon métier, soit depuis 23 ans, en sont l’expression la plus ostensible.

L’article indique que cette justice « souffre en silence », ce qui n’est pas exact tant la sonnette d’alarme a été tirée déjà depuis longtemps, et cantonner cette souffrance à la seule situation désastreuse que vivent les milliers de magistrats et de greffiers qui œuvrent tous les jours dans cette tâche difficile, est une vision bien corrompue et parcellaire de la situation ; une vue par le petit bout de la lorgnette, car les avocats souffrent aussi et les justiciables encore plus que quiconque.

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Les conventions locales sont du droit coutumier et ne valent rien face à la loi !

C’est ce que je rappelle très régulièrement, avec plus ou moins d’humour selon l’interlocuteur qui est en face de moi, lorsqu’à une audience ou à l’occasion d’une communication avec un greffe, on me reproche de n’avoir pas suivi le protocole de communication électronique passé entre mon barreau et la juridiction.

Les conventions locales n’ont strictement aucune valeur et ne sont, en d’autres termes, qu’une forme de droit coutumier qui s’efface naturellement devant la loi.

C’est par un arrêt rendu le 26 septembre 2019 que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation nous rappelle le principe :

« Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en ouvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

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Deroo vs Sony Europe : un arrêt sans surprise de la Cour de cassation

J’ai tardé à commenter ce nouvel arrêt du 14 décembre 2016. Sans doute écœuré par l’issue de cette affaire que je pressentais.

Dans mon précédent article sur l’arrêt rendu par la la CJUE le 7 septembre 2016, je m’étais étonné des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation et avais déploré le manque de réalisme de la Cour de justice de l’Union qui a, ni plus ni moins, esquivé le fond du problème. J’estimais alors qu’il ne fallait rien attendre de la « solution » qui serait donnée par la Cour de cassation et j’avais raison, malheureusement.

Voici mon analyse.


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Retour vers le futur… la Cour de cassation.

Incessamment, la Cour de cassation va se « prononcer » à la suite de l’arrêt rendu par la CJUE le 7 septembre dernier.

La marge de manœuvre est infime.

Je soutiens en substance que si la CJUE a réglé le sort de la pratique commerciale d’une « offre conjointe » (sur la base des questions posées par la Cour de cassation),  le débat portait bien sur une autre pratique commerciale dénoncée, celle de la fourniture de produits non demandés.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation (en vigueur à la date des faits) issu de la transposition du point 29 de l’annexe 1 de la directive 2005/29/CE, précisait bien :

« La fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu’elle fait l’objet d’une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. »

Comme je l’indique dans le mémoire complémentaire :

L’hypothèse visée en l’espèce par ces textes est celle dans laquelle un professionnel impose au consommateur le paiement de services qu’il a fournis, sans que ce dernier les ait préalablement commandés (la CJUE précise elle même « fournitures non demandées » dans son arrêt).
En d’autres termes, c’est la pratique commerciale du « préchargement des logiciels », qui doit être vérifiée par la Cour de cassation, puisque l’arrêt de la Cour d’appel a statué sur les demandes qui avaient été formulées de ce chef par Monsieur DEROO-BLANQUART au cours des débats.

Dans l’hypothèse où nous sommes tous d’accord sur le fait que c’est le constructeur qui décide de fournir des logiciels au consommateur, de façon préchargée en usine dans la machine, il n’est pas contestable que nous sommes en présence d’une pratique commerciale de « fourniture de produits non demandés ».

clavierTexte700Comme je l’ai toujours indiqué, il ne faut pas confondre la nécessaire commande préalable des logiciels par le consommateur avec la connaissance préalable par ce consommateur que des logiciels lui sont fournis par le professionnel. Car enfin…. la connaissance préalable du recours à une pratique commerciale déloyale n’est pas censé ôter le caractère déloyal de cette pratique commerciale !! Elle est même considérée comme déloyale « en toutes circonstances » par la directive, sans que le juge ait à apprécier ou non les circonstances de la cause [1] : elle est déloyale car réputée « agressive » en toutes circonstances, point final.

Et comment la directive définit-elle le caractère agressif d’une pratique commerciale ? C’est celle qui « altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

Je maintiens donc que le préchargement des logiciels est une contrainte qui a amené ce consommateur a prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, puisqu’il ressort des débats qu’il avait demandé à ne pas payer les logiciels qu’il n’avait pas commandés.

En tout état de cause, j’ai rappelé que la CJUE avait précisé dans son arrêt son attachement au « contrat » conclu par le consommateur. Outre le fait que la CJUE n’a pas relevé que le consommateur avait été informé des termes du contrat seulement après la vente (ce qui est interdit), le CLUF (ou Contrat de Licence Utilisateur Final) du Windows fourni préchargé précisait :

« En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel et contactez le fabricant ou l’installateur afin de connaître leurs modalités de retour des marchandises pour obtenir un remboursement ou un avoir »

Alors, on le respecte ce contrat illégal ou non ?

Mais mon petit doigt me dit que la Cour de cassation va botter en touche…

Sur la question du prix, la CJUE s’est également fourvoyée :

« 51    Par conséquent, eu égard au contexte d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Partant, le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2005/29. »

L’objet du litige, et le pourvoi de mon client n’échappait pas à cette réalité, n’a JAMAIS porté sur le prix de chacun des logiciels !!

Dans la mesure où l’on sait qu’un ordinateur est composé de deux produits distincts, le matériel d’un côté (qui fait l’objet d’un contrat de vente), et les logiciels de l’autre (qui sont juridiquement une prestation de services), c’est la ventilation du prix de ces deux éléments qui seule importe et seule était demandée. Si j’achète une voiture, je ne vais pas demander le prix du moteur, des roues ou de tout autre élément matériel qui constitue la voiture…  mais je peux en revanche demander le prix de l’option du logiciel de cartographie routière.

La solution prise par la CJUE n’est donc d’aucun secours à la solution que doit donner la Cour de cassation.

Mais là encore, j’imagine que je serai renvoyé dans mes 22 mètres.


Notes :

[1] Arrêt du 19 septembre 2013, CHS Tour Services, C-435/11, EU:C:2013:574

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Logiciels préchargés : la CJUE se décrédibilise.

CJUEDans mon dernier article relatif aux pratiques commerciales déloyales des fabricants d’ordinateurs, j’avais dénoncé la « mascarade des états membres et de la commission » européenne face aux réponses qui m’avaient été adressées dans le cadre de l’instruction du dossier de mon client, Monsieur DEROO-BLANQUART. Si vous relisez ce billet, vous pourrez mieux comprendre l’arrêt scandaleux que vient de rendre la huitième chambre de la CJUE le 7 septembre 2016 (dont les fichiers du communiqué de presse n° 86/16 téléchargeable sur le site de la Cour et de l’arrêt révèlent qu’il s’agit de documents au format PDF version 1.5 rédigés à l’aide de Microsoft Word 2010 avec de polices propres à l’éditeur…)

En effet, la CJUE est passée totalement à côté du problème juridique que j’avais initialement soumis. Même si la Cour de cassation avait posé les mauvaises questions, la CJUE était censée avoir le courage nécessaire pour rendre une décision en faveur des consommateurs Européens, en accord avec le droit posé par la directive ; un espoir était donc permis. Mais personnellement, je pense que les enjeux économiques sont bien trop importants… Car dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’infliger une amende de quelques centaines de millions d’euros à une multinationale, ce qui représente bien souvent une goutte d’eau pour ces entreprises, mais d’interdire purement et simplement une pratique qui nuit aux consommateurs Européens et qui aurait contraint les fabricants à adapter leur manière de vendre des machines. Après quelques jours de réflexion, dont j’avais besoin pour proposer une analyse que j’espère pertinente, voici mes conclusions.


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10 000 $ pour un Windows 10 non souhaité !

clavierTexte700Cette semaine, un article du Journal Du Net a attiré mon attention. Il est titré « Microsoft condamné à verser 10 000 dollars pour une installation non souhaitée de Windows 10 » Son auteur fait référence à cet article du Seattle Times et nous rapporte qu’une utilisatrice de Windows aux États-Unis s’est vue imposer par la firme de Redmond une mise-à-jour de son système d’exploitation vers Windows 10, ce qui a rendu sa machine inutilisable. Elle a donc poursuivi Microsoft, qui s’est engagé dans cette politique de mise-à-jour forcée des OS Windows 7 et 8.1 lorsque l’outil Windows Update est configuré automatiquement, a obtenu gain de cause et l’a fait condamner à lui payer 10 000 $.

Ce sujet ne pouvait pas rester lettre morte dans mon esprit, tant on constate un décalage entre la France et les États-Unis en matière de pratiques judiciaires.


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Ventes forcées de logiciels devant la CJUE : la mascarade des états membres et de la Commission.

CJUEDans la lutte contre les pratiques commerciales de vente forcée des logiciels avec le matériel informatique, le procès pendant devant la CJUE sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation Française, suit son cours. J’y avais consacré déjà deux articles (le premier, et le deuxième).

La Commission Européenne, ainsi que les Gouvernements Français, Belge et Tchèque ont adressé leurs observations en réponse à la CJUE tout récemment. Tous sont opposés et proposent de répondre par la négative aux trois questions préjudicielles, non seulement pour des motifs erronés en droit, mais qui vont aussi à l’encontre des objectifs même de la directive 2005/29/CE.

Ces observations relèvent manifestement plus de l’opportunité économique d’intérêts à protéger que de l’application même du droit. Et en la matière, le Gouvernement Français se montre particulièrement docile aux intérêts de Redmond…

Je vous propose un petit décryptage des observations en réponse et quelques indications sur les réponses que j’ai faites à mon tour.


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