L’information des consommateurs débattue au Sénat

fotolia_45034547_xs_actualites_globerAujourd’hui, les débats au Sénat sont très attendus par un certain nombre de consommateurs. Sont en effet discutés aujourd’hui deux amendements déposés par deux groupes parlementaires (groupe communiste et groupe écologiste). Il s’agit de l’amendement n° 458 présenté au Sénat en séance du 6 septembre 2013 et de l’amendement n° 459 du même jour. Pourquoi ces amendements sont-ils nécessaires ? Décryptage.


L’amendement n° 458 pour une information claire et précise assortie de sanctions connues.

Le premier amendement n° 458 est l’amendement principal.

Il prévoit d’ajouter un nouvel article au Code de la consommation :

« Après l’article L. 113-5 du code de la consommation, est inséré un article L. 113-… ainsi rédigé :

Art. L. 113-… – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots.
« Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.
« La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3. »

Il faut rappeler que « l’information des consommateurs » sur les prix est prévue au titre I du livre premier du Code de la consommation. Ainsi :

  • l’article L. 111-1 rappelle que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. » ;
  • l’article L. 113-3 du même Code précise quant à lui en son alinéa 1 que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente »

Le nouvel article devrait donc logiquement prendre sa place dans le chapitre III du Code consacré aux « Prix et conditions de vente (Articles L113-1 à L113-5), lui-même faisant partie du titre I précité.

Cette série d’articles aborde les différentes matières (notamment de services de téléphonie) dans lesquelles une information sur les prix et conditions de vente est précisée par la loi. Il s’agit d’en faire de même sur les logiciels fournis préchargés par les fabricants de matériel informatique.

Le premier alinéa de l’amendement 458 propose de considérer que les logiciels et le matériel informatique constituent une vente par lots.

Cette disposition n’est pas nouvelle, puisqu’il s’agit seulement de se mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation et des juridictions du fond [1]. D’ailleurs, en ce qui concerne les systèmes d’exploitation Windows majoritairement vendus préchargés, les termes mêmes de la licence d’utilisation de Microsoft rappellent clairement cet état de fait[2]

Cet alinéa permettra donc aux consommateurs qui souhaitent faire entendre leurs droits, d’éviter de subir un débat interminable et totalement artificiel sur la question de l’ »unité fonctionnelle » du matériel et de certains logiciels (le système d’exploitation, car l’argument ne tient pas pour les logiciels applicatifs également fournis préchargés). En effet, en détournant le débat sur « l’unité fonctionnelle », les professionnels ont soutenu qu’ils pouvaient s’affranchir de l’obligation de fournir les prix aux consommateurs… ! Et en regardant cette question en détail, on constate simplement qu’un système d’exploitation est pratique pour utiliser son ordinateur de manière conviviale, point. Mais il demeure que l’ordinateur est parfaitement fonctionnel sans système d’exploitation. Sur le plan contractuel donc, rien ne vous oblige à payer ce logiciel fourni préchargé par le constructeur si vous n’en voulez pas, notamment si vous souhaitez le remplacer par un système d’exploitation gratuit ! Cette disposition tend donc à redonner au consommateur la libre disposition de son matériel.

Le corollaire de la vente par lots posé par l’alinéa 1 est celui de l’information due aux consommateurs. Sur ce point, la réglementation n’est pas nouvelle puisqu’elle résulte de l’article 7 de l’arrêté du 3 décembre 1987 qui précise que : « Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot. » L’amendement n° 458 propose donc simplement de d’insérer dans le loi ce qui existe déjà sous forme de règlement.

Le deuxième alinéa prévoit que :

Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l’informer par voie d’affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L’indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur.

Le « découplage » entre le matériel et les logiciels est une question qui a agité les fabricants, les revendeurs et les parlementaires puisque le sujet a été traité à maintes reprises, y compris lors de la précédente législature. Cette disposition relative à l’information des consommateurs ne remet donc pas en question l’opportunité de la fourniture de logiciels. Elle oblige simplement le professionnel à indiquer clairement le prix TTC des logiciels fournis et à faire figurer cette information sur la facture remise au consommateur. Là encore, l’argument n’est pas nouveau et il résulte notamment de l’impérieuse nécessité de la France de se mettre en conformité avec la directive 2005/29/CE (notamment les article 6-1d et 6-4c)

Il est également à noter que, conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, le prix des logiciels est considéré par la Cour de cassation[3] comme une information substantielle dont le consommateur doit être tenu informé.

Il s’agit aussi d’informer le consommateur sur les caractéristiques essentielles des biens et des services. À savoir notamment : préciser que les logiciels fournis préchargés sont payants et indiquer leurs prix, préciser que les logiciels ne sont pas obligatoires et qu’ils peuvent être remplacés par d’autres logiciels, préciser que les logiciels peuvent faire l’objet d’un achat séparé, en magasin par exemple, par l’acquisition d’une clé d’activation. Et il ne s’agit là que de quelques exemples.

Le troisième alinéa pose le périmètre des sanctions : La violation de ces dispositions entre dans le champ d’application de l’article L. 122-3.

L’article L. 122-3 du Code de la consommation correspond à la transposition du paragraphe 29 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE et pose le principe européen de l’interdiction des ventes forcées. Car le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel, que vous n’avez pas expressément commandés, est une vente forcée. Par conséquent, le fait de ne pas vous informer sur le prix d’un produit que vous n’avez pas expressément commandé, le logiciel, et d’essayer de vous le vendre concomitamment avec un autre produit (l’ordinateur) dont vous avez besoin, entre donc dans la catégorie des ventes forcées. Les sanctions en cas de vente forcée sont intéressantes : droit de remboursement des produits dont le prix a été extorqué, nullité partielle de la vente (sur les logiciels) et l’obligation étant d’ordre public conformément aux règles du droit de la consommation, la mise en œuvre de ces sanctions serait facilitée devant un tribunal.

L’amendement 459, une autre formulation et des sanctions plus limitées.

L’amendement 459 est un amendement dit de « repli » dans le jargon parlementaire. Si le premier, le plus important, est rejeté, c’est le second qui est examiné.

La différence de rédaction réside essentiellement dans la catégorie des sanctions concernées. Le fait de ne pas informer les consommateurs sur le prix des logiciels fournis préchargés ne serait qu’une pratique commerciale trompeuse, au sens des articles 6 et 7 de la directive du 11 mais 2005 (en raison des articles 6-1d et 7-4c).

Le consommateur serait tout de même tenu informé du prix des logiciels et des caractéristiques essentiels des produits et des services qui lui seraient vendus mais son droit serait cantonné à la question du défaut d’information sur les prix.

Il faut rappeler que l’article L. 121-1 prévoit notamment qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des circonstances qui l’entourent, elle « omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle », en précisant que « sont considérées comme substantielles (…) 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 3° Le prix toutes taxes comprises ».

Conclusion

Comme je l’ai déjà exprimé, il s’agit à mon sens d’un texte de consensus. Les ventes forcées sont d’un enjeu économique tel que les résistances sont très fortes, certains députés ayant clairement indiqué en séance publique lors des débats sur la question à l’automne 2011, avoir subi des « pressions » pour ne pas voter des amendements imposant le découplage matériel/logiciels.

Là, il n’est plus question de découplage, mais d’information classique sur les prix.

Notes

[1] cf. notamment : CA Pau, 8 juin 1995 ; Cass. crim., 2 nov. 2005, Jur. Prox. Aix-en-Provence, 17 févr. 2011 ; CA Versailles, 3e ch., 5 mai 201 (références non exhaustives)

[2] Pour Windows 7 : article 1 b : « Modèle de licence. Le logiciel est concédé sous licence en vertu d’une licence par copie et par ordinateur. Un ordinateur est un système matériel physique doté d’un dispositif de stockage interne capable d’exécuter le logiciel. » et article 8 : « Champ d’application de la licence. Le logiciel n’est pas vendu mais concédé sous licence. Le présent contrat vous confère certains droits d’utilisation des fonctionnalités de l’édition du logiciel concédé sous licence. »

[3] Cass. Civ. 1re, 6 oct. 2011, arrêt n° 903, pourvoi n° 10-10800

Laisser un commentaire