La rupture des négociations : comment faire et quelles sont les conséquences ?

Au fil du temps, les négociations précontractuelles sont devenues de plus en plus importantes du fait de la complexité juridique, des enjeux financiers importants et, parfois, de la dimension internationale de certains contrats.

La responsabilité de l’auteur de la rupture des négociations est de plus en plus souvent recherchée car, d’une part, ces différents facteurs augmentent les risques pour une partie de commettre une faute et, d’autre part, car les pourparlers obéissent à un principe de bonne foi qui n’est pas toujours respecté.

C’est l’objet de notre article d’aujourd’hui.

Prolégomènes

Les pourparlers se définissent comme le fait, pour plusieurs personnes, de se rapprocher pour négocier le contenu et les modalités d’un futur contrat par un mécanisme d’offres et de contre-offres.

Le Code civil Napoléonien de 1804 ignorait la phase précontractuelle mais l’ordonnance du 10 février 2016 a remédié à cette lacune en codifiant les solutions jurisprudentielles établies.

Les parties qui entrent en pourparlers doivent se soumettre à des règles et peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de rupture fautive. Dans un premier temps, nous évoquerons donc les règles qui gouvernent la conduite des pourparlers, avant d’envisager leur rupture fautive.

1. Les règles gouvernant la conduite des pourparlers.

Les pourparlers obéissent à deux principes essentiels : la liberté contractuelle et la bonne foi.

1.1. Le principe de liberté durant les pourparlers.

La doctrine et la jurisprudence rappellent ce que sont les pourparlers. L’une des définitions est la suivante :

« Les pourparlers correspondent à la phase préliminaire des négociations contractuelles : ils peuvent débuter par une offre imprécise émanant d’une partie qui formule alors une invitation aux pourparlers ; ils peuvent aussi naître d’une contre-proposition faite par le destinataire d’une offre.
Les pourparlers sont un cadre de discussion et d’échanges de propositions qui aboutiront peut-être à un accord de volonté »

L’article 1112 alinéa 1 du Code civil rappelle que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. ». Les parties sont donc libres de contracter ou non, de choisir leur cocontractant et de déterminer le contenu et la forme de leur contrat.

Durant les négociations, cela emporte deux conséquences :

D’une part, les parties sont libres de mener des négociations parallèles et même de contracter avec un tiers, car il n’existe en principe aucune exclusivité entre elles comme le rappelle la jurisprudence. La seule limite est l’intention de nuire ou l’existence de manœuvres frauduleuses.

D’autre part, elles sont également libres de rompre les pourparlers dès lors que la rupture a été « immédiatement et loyalement signifiée », ce qui rappelle que le principe de bonne foi doit gouverner les actions des parties en pourparlers.

1.2. Le respect du principe de bonne foi.

L’article 1112 alinéa 1 du Code civil rappelle que : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations (…) doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » Pour la jurisprudence, ce principe est si évident qu’elle le qualifie d’« élémentaire ».

Ce principe s’invite donc essentiellement lors de la rupture des pourparlers et c’est là que vous devez faire preuve de prudence car la Cour de cassation se contente d’une violation du principe de bonne foi lors d’opérations bien engagées pour engager la responsabilité de l’autre partie. Elle le qualifie de manquement « aux règles de bonne foi dans les relations commerciales ».

2. Les règles applicables à la rupture fautive des pourparlers.

Même si elle pense avoir agi convenablement, il peut arriver qu’une partie cause un dommage à son partenaire en arrêtant les négociations précontractuelles.

Les règles juridiques applicables sont différentes selon que des contrats jalonnent les négociations ou non. Dans le premier c’est la responsabilité contractuelle de l’auteur qui sera engagée et dans le second cas, sa responsabilité délictuelle.

L’enjeu est réel car ces responsabilités obéissent à des régimes différents et leurs conséquences sont différentes.

2.1. Si les contrats ont été conclus durant les négociations.

Il faut distinguer les « engagements à négocier » des les accords intermédiaires que vous pouvez être amené à prendre dans le cadre des négociations. Il y a une grande diversité d’avant-contrats qui incitent les parties à négocier.

Par exemple :

  • Les lettres d’intention, aux termes desquelles les parties manifestent leur intention d’entrer en pourparlers. En principe ces lettres ne créent pas d’obligations entre les parties. La responsabilité délictuelle de son auteur pourra néanmoins être engagée s’il a fait miroiter la conclusion d’un contrat définitif à son partenaire.
  • Les accords de principe aux termes desquels les parties s’engagent à négocier dans le but de conclure le contrat définitif. La partie qui manque à son obligation de négocier engage sa responsabilité contractuelle. La victime pourra obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts réparant le préjudice subi. En revanche, la partie qui respecte son obligation de négocier mais manque à son obligation de bonne foi engage sa responsabilité délictuelle.
  • Les contrats provisoires qui prévoient que les partenaires se soumettent à des obligations en plus de la négociation en rédigeant par exemple des clauses de confidentialité ou d’exclusivité, distinctes du contrat définitif. Les clauses de confidentialité imposent aux parties de ne pas dévoiler les éléments dont elles ont eu connaissance durant les négociations. Les clauses d’exclusivités imposent aux parties de ne négocier qu’entre elles, et leur interdit de négocier avec des tiers. La violation de l’obligation de confidentialité ou d’exclusivité engage la responsabilité contractuelle de l’auteur.
  • Les contrats partiels aux termes desquels les parties s’accordent seulement sur certains éléments du contrat définitif. Par exemple, sur la durée du contrat, le prix ou encore les garanties (cautionnement, etc.). Ici, on se situe sur la ligne de crête séparant les négociations du contrat final. Si les parties s’accordent sur des éléments seulement accessoires (durée, garanties, etc.), alors le contrat définitif n’est pas formé et la rupture des pourparlers engage la responsabilité délictuelle de son auteur. En revanche, si elles s’accordent sur les éléments essentiels (la chose et le prix dans une vente), alors le contrat définitif est formé et la rupture de la relation engage la responsabilité contractuelle de son auteur.

On le voit, tout dépend des termes et de la nature des engagements, ce qui génère énormément d’incertitudes.

2.2. Si aucun contrat n’a été conclu durant les négociations.

Si aucun contrat n’a été conclu durant les négociations, l’auteur de la rupture fautive engage sa responsabilité délictuelle. Il est donc nécessaire de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

Bien-sûr, l’auteur est fautif lorsqu’il rompt les pourparlers avec mauvaise foi ou intention de nuire. Par exemple, s’il ne négocie avec son partenaire que dans le but de lui voler des informations confidentielles ou de lui prendre un savoir-faire dont il ne disposait pas.

Mais la réalité n’est jamais aussi simple et les juges doivent donc déterminer si l’auteur a agi comme l’aurait fait un cocontractant prudent et diligent, en utilisant des faisceaux d’indices. Trois critères sont utilisés en jurisprudence :

Le premier critère est celui de la croyance légitime du partenaire.

La jurisprudence retient que la rupture des pourparlers est fautive lorsque l’autre partie croit légitimement en la bonne fin de l’opération.

Les juges punissent le fait d’entretenir « de manière illusoire » l’espoir de la conclusion du contrat, mais aussi le fait de susciter chez son partenaire « la confiance dans la conclusion du contrat envisagé, les pourparlers étant suffisamment avancés pour lui faire légitimement croire que ceux-ci allaient aboutir ». La Cour de cassation sanctionne aussi l’auteur de la rupture qui entretien son partenaire « dans l’espoir » d’un contrat auquel il avait finalement renoncé par « excès de prudence », la rupture se trouvant alors « dépourvue de motifs légitimes ». En effet, cette croyance peut inciter le négociateur à agir sans attendre la conclusion du contrat et à engager des frais : déplacements, dévoiler un secret ou bien produire des études complètes et coûteuses.

Le deuxième critère pris en compte par la Cour de cassation est celui de la brutalité de la rupture.

Elle sanctionne sévèrement la cessation des relations précontractuelles « sans aucun grief ni respect d’un préavis » ou encore la rupture « brutale et imprévisible » des pourparlers, parce que cette attitude est considérée comme déloyale en ce qu’elle surprend l’autre partie et la prive de toute solution de repli. Elle est donc incompatible avec l’exigence de bonne foi dans la mesure où un cocontractant prudent et diligent n’agirait pas de manière aussi cavalière.

La troisième critère est celui de l’absence de motif légitime dans la rupture.

La Cour de cassation condamne ainsi la partie qui rompt brutalement les pourparlers, « sans explication » et « sans motif légitime ». Une personne morale ne peut, par exemple, rompre les négociations sans motif légitime et se retrancher derrière des « considérations internes au groupe » et une personne physique ne peut pas plus se retrancher derrière des sentiments intérieurs ou de simples ressentis subjectifs. Il s’agit de prétextes fallacieux qui sont souvent destinés à masquer une rupture fautive.

3. Conclusion

Seul un avocat rompu au contentieux et à la négociation peut vous aider à faire le tri des situations problématiques et surtout vous accompagner lors de la négociation avec vos futurs partenaires. Il m’arrive bien souvent d’intervenir « en sous-marin », c’est-à-dire sans que le cocontractant en face sache que c’est un avocat qui conseille sur les étapes des négociations. C’est une sage précaution de procéder de cette manière, car vous ne pouvez pas être objectif face à des situations émotionnelles où vous avez envie de vous associer ou de contracter pour faire avancer votre affaire. Le conseil d’un tiers, votre avocat, est donc vraiment nécessaire.

Maître Frédéric CUIF, à la tête du bureau LX AVOCATS de Bordeaux, vous aide et vous conseille dans ces problématiques. N’hésitez pas à nous consulter.

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