Les lettres d’information.

Dans cette rubrique, retrouvez les dernières lettres d’information mises gratuitement à votre disposition. Nous vous informons sur vos droits, dans les matières que nous pratiquons.

Les dernières actualités :

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Les observations de l’AAPPE sur le projet de réforme de la procédure d’appel.

Dans le cadre de mes activités associatives professionnelles, j’ai l’immense plaisir d’avoir été élu membre du conseil d’administration de l’AAPPE [1] l’année dernière, après avoir contribué au colloque annuel de notre association en intervenant sur les modes alternatifs de règlement des litiges. Je suis donc toujours aussi motivé de contribuer au service public de la justice.

Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, la Direction des affaires civiles et du Sceau est en train de réfléchir à une réforme de la procédure d’appel.

C’est dans ce cadre que je me suis immédiatement emparé de ce projet, avec ma consœur et amie Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, avec laquelle j’ai animé récemment deux ateliers sur la procédure d’appel aux mois de mai et juin 2023 pour l’AAPPE.

L’AAPPE a donc immédiatement constitué une commission pour réfléchir aux propositions qui avaient été faites, et ce dès la fin du mois de juin. Les réunions en visio furent longues et animées ! Un grand merci à tous les membres qui ont contribué à l’écriture de ce rapport.

J’ai le plaisir de vous joindre ici le rapport d’observations que notre association a transmis à la DCAS le 11 juillet 2023. Eet toutes mes excuses pour les coquilles qui sont restées !

Ce document est une première étude. Il mériterait d’être complété, car il y a tant de choses à dire sur cette procédure d’appel… En outre, les délais qui nous étaient impartis étaient très courts et il y a aussi le cabinet à faire tourner !

#descartesavocats #procedurecivile #appel #reforme #droit


[1] Association des Praticiens des Procédures et de l’Exécution

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Le rapport 2021 du Gouvernement relatif aux remises et transactions fiscales, est paru.

Le rapport annuel du Gouvernement au Parlement, relatif aux remises et transactions à titre gracieux en matière fiscale pris en application de l’article L. 251A du Livre des procédures fiscales (créé par l’art. 15 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière), transmis à la commission des finances et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale, a été publié [1].

Il a pour but de donner un certain nombre d’informations sur les remises et transactions conclues avec l’administration fiscale.

Il s’avère qu’en 2021, le nombre de transactions a augmenté de 79 % et que dans plus de 77 % des cas, elles ont été conclues avant mise en recouvrement de l’imposition. Il faut agir vite pour négocier, car la mise en recouvrement des impositions pose un certain nombre de difficultés. Par ailleurs, il faut savoir que l’administration peut n’accepter de transiger que sur les pénalités et refuser de procéder à des dégrèvements, parce que c’est le périmètre classique d’une transaction fiscale. Sur les 5 470 transactions conclues en 2021, seulement 1 242 l’ont été après la mise en recouvrement.

Il est rapporté que sur la période allant de 2019 à 2021, le montant moyen des modérations consenties sur les pénalités dans le cadre d’une transaction avant mise en recouvrement s’élevait à 25.496 €. Le nombre de transactions avant mise en recouvrement s’élève à 4 228 en 2021 et couvrent 5 370 impositions, sachant qu’une même transaction peut être relative à plusieurs impôts à la fois.

Ce rapport met en lumière que les montants remis à titre gracieux en 2021 et leur évolution depuis 2019 et, sans surprise, le nombres de décisions favorables aux contribuables ne cesse de diminuer (487 036 en 2019, 306 462 en 2020 et 237 116 en 2021). Sur la période 2019-2021, le montant moyen des remises et modérations accordées à titre gracieux est de 900 €, tous impôts confondus. Sur les 344 670 demandes gracieuses, 31,2 % sont des rejets.

Le rapport précise aussi que sur la période 2019-2021, le montant moyen des modérations consenties sur les pénalités dans le cadre d’une transaction après mise en recouvrement s’élève à 39 808 € et qu’en 2021, treize transactions à plus de 1 M€ concentrent 56 % du total des modérations consenties sur les pénalités.

Un autre mécanisme intéressant est détaillé par le rapport : Les conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) relatives à des délits de fraude fiscale.

Le mécanisme introduit en 2016 (article 41-1-2 du Code de procédure pénale) permet au procureur de la République de proposer une mesure alternative aux poursuites devant le tribunal correctionnel à une personne morale mise en cause pour certains délits et peut peut notamment prendre la forme d’un versement d’une amende d’intérêt public à l’État, dont le montant ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel.

Cette convention doit être validée par le Président du tribunal judiciaire, est publiée sur le site de l’Agence française anticorruption (AFA) et a été étendue aux délits de fraude fiscale prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts par la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.


[1] Rapports au parlement : NOR : INPS2222274X, JORF n°0172 du 27 juillet 2022, Texte n° 90

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Lettre ouverte à M. Jean-François de Montgolfier, directeur des affaires civiles et du Sceau

Monsieur le directeur,

Le 21 septembre 2021, je répondais dans ce billet au projet de réforme de la structuration des écritures d’avocat publié par la DACS le 27 août 2021. Dans le journal Le Monde du 16 octobre 2021, je prenais connaissance d’un article intitulé « La justice civile en souffrance dans toute la France », relayant notamment vos propos sur la justification de ce projet de réforme. Vos propos ont fait vivement fait réagir des milliers de confrères un peu attentifs à leur métier, dont je fais partie.

Il n’est pas sérieusement contestable que la justice civile est en souffrance depuis de très nombreuses années. Les grèves à répétition que j’ai connues depuis que je pratique mon métier, soit depuis 23 ans, en sont l’expression la plus ostensible.

L’article indique que cette justice « souffre en silence », ce qui n’est pas exact tant la sonnette d’alarme a été tirée déjà depuis longtemps, et cantonner cette souffrance à la seule situation désastreuse que vivent les milliers de magistrats et de greffiers qui œuvrent tous les jours dans cette tâche difficile, est une vision bien corrompue et parcellaire de la situation ; une vue par le petit bout de la lorgnette, car les avocats souffrent aussi et les justiciables encore plus que quiconque.

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Le point sur la proposition de réforme de la structuration des écritures d’avocats

La direction des affaires civiles et du sceau vient de publier le 27 août 2021 un document intitulé « Structuration des écritures des avocats et dossier unique de pièces : propositions » (Document PDF : 20210914 structuration des écritures des avocats) Cette proposition de réforme prévoit, notamment, d’encadrer la structuration des conclusions (ou « écritures »), c’est-à-dire du texte que nous transmettons  au juge pour défendre les intérêts de nos clients.

Cette proposition de réforme résonne comme un nouveau casus belli de la part du ministère de la justice contre les avocats et par ricochet, contre les justiciables qu’ils défendent puisqu’il s’agit d’encadrer plus strictement encore la défense de ces derniers, pour l’enfermer dans une sorte de résumé de l’affaire en 1000 mots, avec à la clé, l’application de sanctions qui peuvent être graves. Après avoir travaillé au sein de la profession des « Avoués à la Cour », spécialistes de la procédure d’appel qui est, par essence, presque exclusivement écrite, cette réforme est aussi idiote qu’elle est l’expression de la justice bien malade de mon pays.

Je vous propose un décryptage de la situation actuelle et des explications sur le projet et je ne vais pas me faire que des amis…

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Réforme des tribunaux d’instance de Paris

Le décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017 publié au journal officiel du 2 décembre 2017 a crée le Tribunal d’instance de Paris. Il supprime les vingt tribunaux d’instance présents dans chaque arrondissement de Paris.

Il s’agit de procéder au regroupement des affaires au sein du nouveau palais de justice de Paris.

Le décret précise que le texte entre en vigueur le 14 mai 2018 et que conformément à l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux d’instance primitivement saisis demeureront compétents, jusqu’aux dates déterminées par le décret, pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal d’instance de Paris.

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Bouleversement du droit civil !

Le droit des contrats, le régime des obligations et le droit de la preuve, issus pour l’essentiel de la loi du 30 Ventose an XII, et codifiés en 1804 par Napoléon, ont subi une révolution.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remanié les articles 1100 à 1386-1 du Code civil.

C’est pour répondre à une évolution jurisprudentielle abondante intervenue depuis lors que cette réforme a été initiée, afin de rendre plus lisible l’état actuel du droit.

Comme le précise l’article 9 de cette ordonnance :

« Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »

Il faut donc tout réapprendre !

 

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Loi du 17 mai 2011 modifiant le Code de la consommation

code de la consommationLe 17 mai 2011, une nouvelle loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de « simplification et d’amélioration de la qualité du droit » (JORF n°0115 du 18 mai 2011 page 8537, NOR : BCRX0929142L) est venue modifier différentes dispositions du Code de la consommation, à l’article 45.


Ces modifications ne sont pas très importantes et consistent essentiellement à la suppression du paragraphe 6 de l’article L. 122-11-1, qui était inséré à la section V consacrée aux « Pratiques commerciales agressives », du Chapitre II relatif aux « Pratiques commerciales illicites » qui précisait :

« Sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
6° D’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 ; »

Cette disposition transposait pratiquement mot pour mot le paragraphe 29 de l’annexe I de la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 qui qualifiait de pratique commerciale agressive le fait de :

« 29) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés,
ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément
à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées). »

Cette suppression bénéficie en réalité à l’article L.122-3 du Code de la consommation, qui fait lui aussi partie des pratiques commerciales illicites et qui a été réécrit en ces termes :

« Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. »

Outre le fait que la nouvelle rédaction de l’article L. 122-3 est moins respectueuse des termes posés par la directive, on se demande pourquoi cette disposition a été retirée des pratiques commerciales agressives prévues par le Code de la consommation, alors qu’aux termes du paragraphe 29 de l’annexe I de la directive, il s’agit bien d’une pratique commerciale réputée agressive en toutes circonstances, soit sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation dès lors que le consommateur démontre qu’une telle pratique est mise en œuvre par un professionnel.

Les autres modifications notables en matière tiennent à la modification de l’article L. 421-6 du Code de la consommation sur la cessation d’agissements illicites par les associations habilités et la prise en compte de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009« relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs » (html) permettant aux consommateurs de faire cesser ou interdire les agissements illicites en la matière.

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Nouvelles dispositions sur la LRE

Un tout petit billet pour signaler à mes lecteurs les nouvelles dispositions du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 « relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat ».

Ce décret vient préciser les modalités d’application de l’article 1369-8 du Code civil réglementant l’utilisation des lettres recommandées électroniques pour la conclusion et l’exécution d’un contrat.

Ce décret fixe notamment les éléments nécessaires de l’information du tiers chargé de l’acheminement de la LRE, qui doit être clairement identifié, les modalités de la preuve de dépôt, de la distribution du courrier par voie électronique ou papier.

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