Le nouveau divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016.

Deux avocats, plus de juge.

Le nouveau divorce par consentement mutuel devient un contrat signé par les parties. Il n’y a plus de contrôle du juge, de sorte qu’il devient une procédure dite « non juridictionnelle » conformément à l’article 229 du Code civil.

Elle prévoit notamment que chaque partie est obligatoirement assistée d’un avocat et que le recours au juge n’existe plus.

Par conséquent, fini les divorces par consentement mutuel avec un avocat pour les deux parties et un juge qui vérifie le consentement des deux époux.

En théorie, la représentation par avocat garantit que les parties peuvent divorcer sans pression. Mais en pratique, nous avocats, savons bien que c’est faux. Il convient donc d’être vigilant et de bien s’entendre avec son avocat pour qu’il vous conseille au mieux.

Le conseil de votre avocat vous permet de trouver des points d’entente sur les éléments incontournables d’un divorce : autorité parentale sur les enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, partage des biens des époux.

Lorsque les points d’entente sont trouvés, l’un des deux avocats rédige la convention de divorce et la transmet à l’autre avocat. Elle sera signée et envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception aux époux. Les conjoints disposent alors obligatoirement d’un délai de réflexion qui est aussi un délai de rétractation, d’une durée de quinze jours (article 229-4 du Code Civil). La signature ne sera apposée par les époux qu’à l’issue du délai de rétractation, à peine de nullité de la convention.

Un notaire.

À l’issue de ces quinze jours, il revient au notaire de contrôler la conformité de la convention, le respect des mentions obligatoires et le respect du délai de réflexion donné aux époux. Il se contente d’enregistrer la convention de divorce dans ses livres (on dit « au rang des minutes ») pour un coût forfaitaire de 50 €. Le notaire se limite donc à un contrôle formel et un rôle d’enregistrement.

Dès l’enregistrement, l’acte sous signature privée (dit « acte sous seings privés ») devient alors un acte authentique, avec date certaine et une force exécutoire équivalente à celle d’un jugement. Il ne reste plus qu’à transcrire le divorce des époux en marge de leurs actes d’état civil.

Date des effets du divorce.

  • Pour les époux, la dissolution du mariage prend effet à la date à laquelle la convention acquiert « force exécutoire », c’est-à-dire à la date à laquelle elle a été déposée au rang des minutes du notaire.
  • Pour les biens, la date des effets du divorce est également celle à laquelle la convention acquiert force exécutoire, c’est-à-dire la date du dépôt au rang des minutes du notaire, sauf si la convention a prévu une autre date, conformément à l’article 262-1 du Code civil.
  • Pour les tiers, le divorce ne leur sera opposable qu’à compter de la date de transcription du divorce sur les registres de l’état civil (article 262 du Code civil).

Cas particuliers.

Le recours à ce type de divorce est exclu dans deux cas prévus par l’article 229-2 du Code civil :

  • lorsqu’un enfant mineur du couple demande à être entendu par le juge : le divorce par consentement reste alors possible, mais selon la procédure judiciaire actuellement en vigueur, c’est-à-dire sous le contrôle du juge ;
  • lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection civile (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), le recours au divorce par consentement mutuel, même par voie judiciaire, est exclu. En cela, le régime de l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel est maintenu (article 249-4 du Code civil).

Un divorce au rabais ?

L’état s’est seulement désengagé de ces procédures de divorce en soustrayant l’intervention du juge. Il s’agissait pour l’état, incapable de financer de nouveaux magistrats, de lui permettre de s’occuper d’autres affaires.

Mais en l’absence de juge, le rôle de l’avocat est encore plus important et c’est sur lui que repose toute la responsabilité du contrôle des consentement des époux. D’où l’absence de diminution du montant des honoraires des avocats pour ce type de procédure.

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La fiscalité des prestations compensatoires

1. Le principe

La fiscalité des prestations compensatoires et des pensions alimentaires suscite toujours beaucoup d’interrogations.

L’article 274 alinéa 1, 1° du Code civil rappelle qu’en principe, les prestations compensatoires sont versées sous la forme d’un capital (somme d’argent) payable immédiatement.

Il s’ensuit que, lorsque le jugement décide que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’un capital, le règlement doit être effectué par le débiteur en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Une difficulté peut survenir lorsque, le débiteur paye partiellement ou totalement la prestation compensatoire au delà des 12 mois. Une instructions fiscale de 2012 est venue préciser le régime de cette forme de prestation compensatoire.

En substance, elle précise que les prestations compensatoires versées, de la seule initiative d’une ou des parties, au-delà du délai prévu par le jugement ou la convention homologuée, ces versements ne peuvent bénéficier du régime fiscal des pensions alimentaires. Elles ne sont dès lors pas déductibles et ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt : ces versements ne sont ni déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai imparti), ni imposables au nom du créancier. En outre, le débiteur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

Extrait :

« Cependant, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoit, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’a pas pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements mentionnés à l’article 275 du code civil, ne leur est pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article. »

Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de l’instruction, quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention.

L’article 275 du Code civil précise que le juge peut prévoir la libration du capital versé, sur 8 années (ce n’est qu’un échelonnement du paiement et cela n’a rien à voir avec une prestation compensatoire réglée sous la forme d’une rente mensuelle).

Dans ce cas, c’est le régime des régime des pensions alimentaires qui s’applique et ces sommes sont déductibles du revenu global du débiteur. Pour celui qui perçoit ces versements (le créancier), il doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables à l’impôt sur le revenu.

2. Références

N’hésitez pas à contacter le cabinet pour savoir si vous pouvez déduire fiscalement la prestation compensatoire à laquelle vous avez été condamné ou que vous recevez, ou même vérifier si elle est imposable ou non.

C.G.I., art. 80 quater, 156-II et 199 octodecies, NOR : ECE L 12 20479 J – sur DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 MARS 2011 N° 0804637.

L’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que :

« les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».

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