Quelques recours lors des contrôles fiscaux.

Lorsque vous vous retrouvez pris dans un contrôle fiscal, la situation peut très vite déraper en votre défaveur. L’un des plus mauvais réflexes, mais aussi l’un des plus courants, est de se défendre seul en pensant que la bonne foi suffira à vous entendre avec le contrôleur.

Vous recevez une proposition de rectification et tentez de faire valoir vos recours seul. C’est un échec et vous en arrivez à subir une saisie conservatoire par l’administration fiscale. C’est seulement à ce moment que vous décidez de vous faire accompagner par un avocat.

Je vous propose un rapide aperçu de la situation et des recours.

Les deux niveaux de recours hiérarchiques.

L’administration fiscale procède toujours méthodiquement.

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié précise qu’en cas de désaccord avec le vérificateur à l’occasion des opérations de contrôle, vous avez la possibilité de faire appel à l’inspecteur divisionnaire ou principal, supérieur hiérarchique du vérificateur (recours de premier niveau), puis à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur (recours de second niveau), à deux moments de la procédure.

Cette possibilité peut s’exercer pendant les opérations de contrôle, c’est-à-dire avant l’envoi de la proposition de rectification ou de l’avis d’absence de rehaussement en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, mais aussi après le contrôle c’est-à-dire après la réponse faite par l’administration fiscale (lettre n° 3926) à vos observations confirmant les rectifications.

Après la réponse faite par l’administration fiscale aux observations du contribuable, la possibilité de demander un recours hiérarchique ou une interlocution pour juger le bien-fondé des rectifications maintenues par le service vérificateur, est réservée aux contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire. La demande de ces recours doit être formulée dans un délai de trente jours à compter de la réception :

  • de la réponse aux observations du contribuable (imprimé n° 3926-CFE-SD), s’agissant d’un recours hiérarchique (recours de premier niveau) ;
  • du compte rendu du recours hiérarchique, s’agissant d’une interlocution (recours de second niveau).

Le délai de trente jours est un délai franc : ne sont comptés ni le jour de réception de la réponse aux observations du contribuable ou du compte rendu du recours hiérarchique, ni le jour de l’envoi de la demande de recours ou d’interlocution.

Les recours sont successifs, ce qui signifie que vous devez d’abord saisir le supérieur hiérarchique avant d’avoir recours à l’interlocution départementale, sauf lorsque que l’interlocuteur a apposé lui-même sa signature sur la proposition de rectification qui vous applique des pénalités exclusives de bonne foi.

Notez aussi que :

  • les recours hiérarchiques ne sont pas suspensifs des opérations de contrôle ;
  • les noms et adresses de l’interlocuteur et de l’inspecteur divisionnaire ou principal doivent être portés à votre connaissance au moyen d’une mention figurant sur l’avis de vérification ; l’absence de telles mentions est susceptible d’entacher la validité des opérations de contrôle ;
  • dans une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’État (CE, décision du 16 novembre 2022, n° 462278, ECLI:FR:CECHR:2022:462278.20221116) rappelle que ces deux niveaux de recours constituent une garantie substantielle ouverte à l’intéressé à deux moments distincts de la procédure de rectification, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l’envoi de la proposition de rectification ou la notification des bases d’imposition d’office pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle et, en second lieu, pour les contribuables faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire, après la réponse faite par l’administration fiscale à leurs observations sur la proposition de rectification en cas de persistance d’un désaccord sur le bien-fondé des rectifications envisagées ;
  • le recours hiérarchique et l’interlocution départementale sont des garanties prévues exclusivement par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l’administration fiscale en application de l’article L. 10 du LPF.

La complexité des recours.

Si ces recours sont un échec, vous arrivez rapidement au stade où l’administration fiscale va prendre ses avantages pour garantir sa créance. C’est là que l’administration fiscale va solliciter le juge pour la mise en place d’une saisie conservatoire qui pourra ensuite être convertie en saisie attribution une fois que la condamnation deviendra définitive.

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent d’abord être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (LPF, art. L. 281, al. 1er). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.  Elles ne peuvent porter que :

  • sur la régularité en la forme de l’acte ;
  • à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée (LPF, art. L. 281, al. 3).

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, après contestation auprès de l’administration fiscale :

  • dans le premier cas, par assignation devant le juge de l’exécution compétent sur votre lieu de résidence ;
  • dans le second cas, devant le juge de l’impôt (chef de service compétent) concernant les créances fiscales.

C’est donc à compter du jour de la signification par huissier de l’acte de conversion à votre domicile, que les deux voies de recours peuvent être exercées.

Dans le premier cas, cette voie de recours ne concerne que les questions nées de la saisissabilité des biens. Les fonds d’un compte bancaire sont naturellement saisissables sauf si par exemple, votre compte bancaire n’est pas alimenté exclusivement par vos fonds (ceux de votre épouse par exemple, avec qui vous seriez en séparation de biens).

Dans le deuxième cas, le recours s’exerce sur deux questions distinctes :

  • la régularité formelle de l’acte de conversion ;
  • l’obligation de paiement, l’exigibilité de la créance ou le montant de la dette compte tenu des paiements effectués.

S’agissant de la régularité formelle de l’acte, nous vérifions si l’acte est correctement rédigé et sans erreurs. Les erreurs de la DGFIP sont courantes, par exemple lorsque l’énonciation du titre exécutoire peut être erronée (mauvais numéro de rôle, mauvaise date du numéro de rôle ou autres irrégularités).

S’agissant du décompte des sommes et de l’exigibilité de la créance, nous vérifierons le décompte présenté par la DGFIP qui doit être exact, en principal et intérêts et que les créances ne sont pas mélangées par rapport aux avis de mise en recouvrement émis par l’administration.

Ce travail d’analyse doit être fait par un avocat rompu aux procédures de l’administration fiscale qui ne vous laissera aucun répit.

Quelques possibilités procédurales.

C’est ici que les choses se compliquent, car les recours peuvent se télescoper et s’imbriquer.

Si la réponse du chef de service est négative, un autre délai de recours est ouvert.

Les recours concernant la régularité formelle de l’acte doivent être portés devant le juge de l’exécution, tandis que les recours concernant l’obligation de paiement, l’exigibilité de la créance ou le montant de la dette compte tenu des paiements effectués doivent être présentés devant le tribunal administratif !

À ce stade, se pose la question de saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution attachée au jugement du tribunal administratif qui avait rejeté le recours contentieux. Mais attention, des conditions sont requises pour que ce recours soit admis, notamment la justification d’une urgence et la démonstration d’un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Conclusion.

Vous l’aurez compris, une banale saisie conservatoire peut se transformer rapidement en un cauchemar.

Certains recours sont utiles et d’autres parfaitement inutiles. L’exercice d’un recours ou d’un autre dépend de ce qui a été fait dès le début devant l’administration fiscale.

Le cabinet LX AVOCATS Bordeaux vous aide et vous conseille dans tous vos contrôles fiscaux. N’hésitez pas à nous consulter.

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