Loi du 17 mai 2011 modifiant le Code de la consommation

code de la consommationLe 17 mai 2011, une nouvelle loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 dite de « simplification et d’amélioration de la qualité du droit » (JORF n°0115 du 18 mai 2011 page 8537, NOR : BCRX0929142L) est venue modifier différentes dispositions du Code de la consommation, à l’article 45.


Ces modifications ne sont pas très importantes et consistent essentiellement à la suppression du paragraphe 6 de l’article L. 122-11-1, qui était inséré à la section V consacrée aux « Pratiques commerciales agressives », du Chapitre II relatif aux « Pratiques commerciales illicites » qui précisait :

« Sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet : […]
6° D’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 ; »

Cette disposition transposait pratiquement mot pour mot le paragraphe 29 de l’annexe I de la directive européenne 2005/29 du 11 mai 2005 qui qualifiait de pratique commerciale agressive le fait de :

« 29) Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés,
ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément
à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE (fournitures non demandées). »

Cette suppression bénéficie en réalité à l’article L.122-3 du Code de la consommation, qui fait lui aussi partie des pratiques commerciales illicites et qui a été réécrit en ces termes :

« Il est interdit d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles L. 122-12 à L. 122-14.
Tout contrat conclu consécutivement à la mise en œuvre de la pratique commerciale illicite visée au premier alinéa du présent article est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. »

Outre le fait que la nouvelle rédaction de l’article L. 122-3 est moins respectueuse des termes posés par la directive, on se demande pourquoi cette disposition a été retirée des pratiques commerciales agressives prévues par le Code de la consommation, alors qu’aux termes du paragraphe 29 de l’annexe I de la directive, il s’agit bien d’une pratique commerciale réputée agressive en toutes circonstances, soit sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir d’appréciation dès lors que le consommateur démontre qu’une telle pratique est mise en œuvre par un professionnel.

Les autres modifications notables en matière tiennent à la modification de l’article L. 421-6 du Code de la consommation sur la cessation d’agissements illicites par les associations habilités et la prise en compte de la directive 2009/22/CE du 23 avril 2009« relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs » (html) permettant aux consommateurs de faire cesser ou interdire les agissements illicites en la matière.

Laisser un commentaire