Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rendu obligatoire, à peine d’irrecevabilité des demandes devant le tribunal, la justification d’une tentative de résolution amiable du différend, par la médiation, la conciliation ou la procédure participative.
Mais la première mouture de l’article 750-1 du Code de procédure civile (CPC) créé par ce décret, s’est avérée inapplicable faute notamment d’avoir prévu les ressources nécessaires en médiateurs devant les tribunaux. Par décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’État annula alors l’article 4 du décret du 11 décembre 2019 qui avait créé cet article.
L’article 750-1 du CPC a été réécrit par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023. Il a réaffirmé la place de l’amiable et instauré ce préalable, toujours à peine d’irrecevabilité des demandes devant le tribunal.
Il s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Je vous propose un point de situation.
Les matières concernées
Le préalable de résolution amiable des différends concerne les litiges dont l’objet de la demande en paiement n’excède pas 5 000 € ou les actions concernant :
- le bornage ;
- certaines servitudes (droit de passage, conduite d’eau, égout…) ;
- la distance prescrite par les lois et les usages pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- le respect des distances pour certaines constructions (par exemple pour un puits construit proche d’un mur) ;
- le curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ;
- les troubles anormaux de voisinage.
La stratégie
Cela induit des modifications dans la stratégie d’un certain nombre de procès. Mais cela fait longtemps que les avocats se forment et pratiquent les négociations préalables avant d’aller au tribunal.
C‘est ce que le cabinet DESCARTES AVOCATS a mis en place depuis de nombreuses années, avec beaucoup succès dans bien des cas. Les négociations sont menées avec toutes les parties, de bonne foi, et dans le respect des souhaits des uns et des autres, sans pour autant renoncer à la défense des intérêts du client. Cela passe souvent par des explications importantes en droit, sur les conséquences d’une situation juridique et cela passe aussi par des discussions avec des techniciens. Nous arrivons le plus souvent à conclure une transaction prévue par l’article 2044 du Code civil, permettant de prévenir un conflit ou mettant un terme à ce conflit.
Pour autant, le texte est précis et exige de justifier de la mise en place d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative (cette dernière exigeant que chaque partie soit représentée par un avocat). Par conséquent, si vous décidez d’aller tout de même au contentieux après une négociation menée par le cabinet dans ces matières, il faudra alors passer par l’un de ces trois modes de règlement amiable (ce qu’on appelle les « MARDS », acronyme de Modes Alternatifs de Règlement des Différents, qui sont toutefois plus larges que les trois modes choisis par le décret, puisque la négociation en fait partie).
Il faudra donc justifier d’un écrit et nous vous conseillons de vous faire accompagner par votre avocat préféré, que ce soit au stade de la négociation, d’une conciliation et surtout d’une médiation. En effet, la médiation obéit à ses propres règles qui sont parfois piégeuses : les propos tenus sont confidentiels, mais…. pas les pièces que vous produisez ! Il faut donc être prudent.
Les exceptions
Des exceptions sont toutefois prévues : les parties sont dispensées de cette obligation dans les hypothèses suivantes :
- une des parties sollicite l’homologation d’un accord, c’est-à-dire sa validation par le juge ;
- un recours préalable est obligatoire ;
- un motif légitime l’en empêche, notamment en cas d’urgence manifeste (fuite d’eau, absence de chauffage…) ou encore en cas d’indisponibilité d’un conciliateur de justice, cette indisponibilité s’entendant lorsque ce dernier ne peut pas organiser la première réunion de conciliation dans un délai de trois mois à compter de sa saisine transmise par courrier ou courriel ;
- le juge ou l’autorité administrative doit procéder à une tentative de conciliation préalable ;
- le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le recours préalable à une médiation inclus dans un contrat peut avoir un effet contre-productif pour la résolution du différend ; il faut donc se montrer là encore prudent et vous faire accompagner est la seule solution qui protège vos droits.