Qu’est-ce que l’assurance de protection juridique ?
La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal Officiel le 21 février 2007. Elle réaffirme les principes du libre choix de l’avocat et de la liberté de l’honoraire.
Elle a pour but de vous aider à supporter tout ou partie des frais de votre avocat, ainsi que les frais d’huissier et, éventuellement, les honoraires de l’expert désigné.
Quels sont les mécanismes de l’assurance de protection juridique et comment fonctionne-t-elle ?
Toutes les explications ci-dessous.
Quelques chiffres sur l’assurance de protection juridique.
Les litiges pris en charge par l’assurance de protection juridique se rapportent pour 25,3 % au droit de la consommation, 29,3 % au droit immobilier et pour 10 % au droit du travail. Le pénal ne représente quant à lui que 6,2 % des litiges.
En comparaison, l’aide juridictionnelle traite 43 % d’affaires pénales et 25 % d’affaires familiales. [1]
Comment savoir si j’ai une assurance de protection juridique ?
Pour savoir si vous bénéficiez d’un contrat d’assurance de protection juridique, vous devez vérifier vos contrats d’assurance. En effet, elle peut être incluse dans différentes polices et notamment l’assurance habitation, l’assurance automobile, les cartes de crédit, la complémentaire santé, etc.
Si vous avez un rendez-vous au cabinet, pensez à vérifier vos contrats d’assurance avant de venir et apportez les conditions générales et particulières de vos contrats.
Je dispose d’un contrat d’assurance de protection juridique, que dois-je faire ?
Pour les affaires spécifiques de ventes subordonnées des logiciels avec le matériel informatique, veuillez prendre le contact du cabinet par téléphone (05.49.88.70.61) ou par courriel.
[*La phase pré-contentieuse*]
Vous devez déclarer votre sinistre immédiatement. En assurance de protection juridique, l’article L. 127-2-1 du Code des assurances définit le sinistre comme : « le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire ».
L’article L. 127-2-2 du Code des assurances dispose que :
« Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Cependant, par précaution le Conseil National des Barreaux conseille à l’avocat de ne faire aucune diligence, sauf en cas d’urgence (par exemple : interruption d’une prescription, constat de preuves qui risquent de disparaître…).
Conformément aux dispositions de l’article L 127-2-3 du Code des assurances, la loi nouvelle interdit à la compagnie d’assurance d’assister seule l’assuré lorsque la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat.
Il est par ailleurs reconnu au client le droit de bénéficier du conseil indépendant de l’avocat de son choix dès le stade précontentieux.
Vous n’êtes donc pas tenus de prendre l’avocat proposé par votre assureur, cette proposition ne pouvant d’ailleurs se faire que sur votre demande écrite et préalable à toute suggestion de sa part.
La phase contentieuse
Comme en phase pré-contentieuse, l’assureur ne peut vous proposer le nom d’un avocat que sur votre demande écrite. Cette liberté de choix de l’avocat va de pair avec la liberté de l’honoraire.
L’article L. 127-5-1 du Code des assurances et l’article L. 224-5-1 du Code de la mutualité interdisent les accords d’honoraires entre l’assureur et l’avocat.
Dans le domaine de la protection juridique, comme dans le droit commun, l’honoraire est désormais fixé librement entre le client et l’avocat.
Lorsque le client bénéficie d’une assurance de protection juridique, une convention d’honoraires est désormais obligatoire, sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction (art. 10, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 portant réforme de la déontologie de la profession d’avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007).
L’assureur ne peut pas intervenir sur le contenu de cette convention d’honoraires qui n’a pas à lui être communiquée par l’avocat s’agissant d’un document couvert par le secret professionnel.
Toutefois, avant de rédiger la convention d’honoraires, l’avocat prendra connaissance des documents contractuels de la compagnie d’assurance afin de vérifier l’étendue de la prise en charge. Vous devrez donc lui communiquer ces éléments.
L’honoraire fixé par la convention peut alors être forfaitaire, au temps passé avec le cas échéant, un honoraire de résultat qui sera réglé par le client et qui pourra être remboursé en tout ou partie par la compagnie de protection juridique.
L’éthique commande que l’avocat ne réclame cet honoraire de résultat que lorsque le client a effectivement recouvré les sommes qui lui ont été allouées.
Selon l’article L. 127-8 du Code des assurances, lorsque la mission de l’avocat aboutira à une décision de Justice, toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige, bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées à sa charge, et subsidiairement à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.
Par conséquent, lorsque les honoraires reçus par l’avocat seront supérieurs au barème ou au plafond fixé par la compagnie d’assurance, c’est l’assuré qui bénéficiera prioritairement des sommes qui seront allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice).
Comment sont réglés les honoraires de l’avocat avec une assurance de protection juridique
- soit l’assureur règle directement à l’avocat le montant des honoraires réclamés par ce dernier, dans la limite du plafond d’assurance couvert par l’assureur (quelques centaines d’euros en général) ;
- soit l’avocat envoie sa facture à son client qui la règle et l’envoie ensuite à l’assureur pour remboursement.
Le vrai rôle de tiers payeur de l’assureur est évidemment le premier cas, totalement transparent pour l’assuré.
La réforme du 12 décembre 2014 sur l’aide juridictionnelle.
Le décret n° 2014-1502 du 12 décembre 2014 « relatif aux demandes d’aide juridictionnelle en cas de prise en charge par un dispositif de protection juridique » a renforcé l’intervention de l’assureur de protection juridique.
L’article 1 du décret précise :
« S’il a déclaré disposer d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection en application du a de l’article 33, l’attestation de non-prise en charge délivrée selon le cas par l’employeur ou l’assureur, lorsque ce dernier ne prend pas en charge le litige ou le différend. En cas de prise en charge partielle des frais de procédure, le requérant doit joindre la justification fournie par l’employeur ou l’assureur précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. »
Ce décret a été complété par l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant le modèle de l’attestation de non-prise en charge des frais de procédure délivrée par l’assureur, en application du 9° de l’article 34 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cet arrêté précise :
« Art. 1er . – L’attestation délivrée par l’assureur lorsqu’il ne prend pas en charge le litige ou le différend, prévue au 9o de l’article 34 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 doit être conforme au modèle joint en annexe. »
Vous devez donc impérativement, avant de demander l’aide juridictionnelle, adresser à votre assureur de protection juridique le modèle fixé dans l’arrêté (cliquez sur le lien de l’arrêté ci-dessus). Ce formulaire doit être joint à votre dossier d’aide juridictionnelle lorsque votre assureur certifie que vous n’avez pas de contrat souscrit susceptible de prendre en charge une partie de la rémunération de votre avocat.
Peut-on cumuler l’assurance de protection juridique et l’aide juridictionnelle ?
Non. La loi sur l’aide juridictionnelle a introduit un principe dit de subsidiarité, ce qui signifie qu’une personne éligible à l’aide juridictionnelle n’en bénéficiera pas si elle est titulaire d’un contrat de protection juridique.
L’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est désormais rédigé ainsi :
« L’aide juridictionnelle n’est pas accordée lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection. »
Le décret n° 2008-1324 a précisé les modalités de fonctionnement de ce système, notamment aux articles 4 et 5 qui précisent les modalités de mise en oeuvre de ce principe de subsidiarité.
L’avocat doit donc vérifier avec son client avant qu’il ne sollicite l’aide juridictionnelle :
- si un tel contrat existe,
- s’il couvre bien la procédure objet de la demande d’aide juridictionnelle envisagée (cf. exclusions prévues au contrat),
- et si enfin ce contrat couvre bien tous les frais habituellement pris en charge par l’aide juridictionnelle (honoraires de l’avocat, mais aussi des autres auxiliaires de justice, frais d’expertise….).
En effet, le texte prend soin de préciser que l’aide de l’État n’est pas accordée « lorsque les frais couverts par cette aide sont pris en charge au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection ».
Puis-je cumuler plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ?
Oui. Il est fréquent que l’assuré, parfois sans le savoir, ait contracté plusieurs contrats de protection juridique, souvent par inclusion dans un autre contrat.
L’intérêt de faire le point avec le client sur l’ensemble de ses garanties, tient à ce que toutes les assurances souscrites ont vocation à être mobilisées, notamment pour couvrir les honoraires de l’avocat. A ce titre, l’assuré devra procéder à une déclaration de sinistre auprès de chaque compagnie qui l’assure au titre de la protection juridique.
Si le barème ou le plafond prévu par une compagnie ne couvre pas l’intégralité des honoraires de l’avocat, le complément pourra être pris en charge par les autres compagnies auprès desquelles le client aura également souscrit une garantie protection juridique (art. L 121-4 alinéa 4 du Code des assurances).
Contrats de protection juridique et principe du secret professionnel de l’avocat
Nous rappelons ici la question écrite n° 02497 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 14/12/2017 – page 4459. Sa question écrite du 9 octobre 2014 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les contrats de protection juridique prévoient que les avocats qui interviennent dans ce cadre là, doivent rendre des comptes à l’assureur offrant cette protection juridique. Il lui demande s’il n’y a pas de risque que le fait de rendre des comptes à une personne autre que l’une des parties au litige soit analysé comme portant atteinte au principe du secret professionnel.
Réponse du Ministère de la justice, publiée dans le JO Sénat du 19/04/2018 – page 1937 :
Les dispositions actuelles relatives à l’assurance de protection juridique résultent de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 dont l’objectif fut notamment la clarification des relations avocats-assureurs. Les articles L. 127-1 à L. 127-8 du code des assurances prévoient tout d’abord que l’assuré a la liberté de choisir son avocat et que les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. Ces dispositions sont de nature à garantir l’indépendance de l’avocat et le respect des règles déontologiques de sa profession au nombre desquelles se trouve le secret professionnel défini à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le secret professionnel est ainsi opposable à l’assureur et l’avocat n’a aucun compte à lui rendre. Seul le client, en tant qu’assuré, peut être conduit à devoir informer l’assureur de l’évolution de l’affaire dans les conditions prévues par le contrat de protection juridique. Toute clause d’un contrat qui prévoirait que l’avocat lui-même est tenu de rendre des comptes à l’assureur serait illégale.
Nous insistons donc sur le fait que nous ne répondons pas aux assureurs de protection juridique sur l’avancement du dossier de nos clients compte tenu du secret professionnel. Il appartient donc à ces derniers de le faire s’ils l’estiment nécessaire.
Référence sur le site su Sénat, suivez ce lien.