1. Le principe
La fiscalité des prestations compensatoires et des pensions alimentaires suscite toujours beaucoup d’interrogations.
L’article 274 alinéa 1, 1° du Code civil rappelle qu’en principe, les prestations compensatoires sont versées sous la forme d’un capital (somme d’argent) payable immédiatement.
Il s’ensuit que, lorsque le jugement décide que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’un capital, le règlement doit être effectué par le débiteur en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Une difficulté peut survenir lorsque, le débiteur paye partiellement ou totalement la prestation compensatoire au delà des 12 mois. Une instructions fiscale de 2012 est venue préciser le régime de cette forme de prestation compensatoire.
En substance, elle précise que les prestations compensatoires versées, de la seule initiative d’une ou des parties, au-delà du délai prévu par le jugement ou la convention homologuée, ces versements ne peuvent bénéficier du régime fiscal des pensions alimentaires. Elles ne sont dès lors pas déductibles et ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt : ces versements ne sont ni déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai imparti), ni imposables au nom du créancier. En outre, le débiteur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.
Extrait :
« Cependant, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoit, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’a pas pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements mentionnés à l’article 275 du code civil, ne leur est pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.
En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article. »
Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de l’instruction, quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention.
L’article 275 du Code civil précise que le juge peut prévoir la libration du capital versé, sur 8 années (ce n’est qu’un échelonnement du paiement et cela n’a rien à voir avec une prestation compensatoire réglée sous la forme d’une rente mensuelle).
Dans ce cas, c’est le régime des régime des pensions alimentaires qui s’applique et ces sommes sont déductibles du revenu global du débiteur. Pour celui qui perçoit ces versements (le créancier), il doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables à l’impôt sur le revenu.
2. Références
N’hésitez pas à contacter le cabinet pour savoir si vous pouvez déduire fiscalement la prestation compensatoire à laquelle vous avez été condamné ou que vous recevez, ou même vérifier si elle est imposable ou non.
C.G.I., art. 80 quater, 156-II et 199 octodecies, NOR : ECE L 12 20479 J – sur DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 MARS 2011 N° 0804637.
L’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que :
« les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».