Focus sur… le remboursement des comptes d’associés.

jurisprudanceLa mésentente entre les associés d’une société est un sujet récurrent qui suscite de nombreuses interrogations. Je suis régulièrement saisi par des associés de sociétés ou par des sociétés qui forment ou s’opposent à des demandes de remboursement de sommes figurant au bilan comme des « comptes courants d’associés ».

La jurisprudence en la matière est abondante. Je vous propose donc un éclairage pour mieux comprendre les enjeux de ce mécanisme.

Une partie de la jurisprudence traditionnelle des tribunaux et de la Cour de cassation rappelle que le compte d’associé peut être remboursé immédiatement, à première demande. On voit donc proliférer devant les tribunaux de nombreuses demandes de remboursement émanant d’associés évincés ou non, en remboursement de leur compte d’associé.

Mais est-ce aussi simple ? Quelles sont les raisons et les cas permettant de s’opposer à de telles demandes ?

1. Contours et distinction.

Le compte d’associés n’est pas un simple compte bancaire. Si ce dernier n’est qu’un instrument comptable qui peut être librement clôturé et dont le solde final doit être remboursé à première demande, le compte d’associé est quant à lui une technique de financement des entreprises, assimilable à des capitaux propres mis à la disposition de la société.

Les fonds qui sont mis à la disposition de la société répondent donc à un affectio societatis (i.e. la volonté des associés de s’associer), ce qui implique l’existence d’une exigence managériale et financière, par opposition au compte bancaire classique.

Le compte d’associé a donc une nature hybride.

2. Utilité et avantages du compte d’associé.

Le compte d’associé vient en quelque sorte se « substituer » au compte de capital et devient, en ses lieu et place, l’instrument privilégié du financement permanent de l’activité économique de la société.

Le compte d’associés a de multiples avantages. On peut citer entre autres : la flexibilité du capital mis à disposition de la société, le contournement de la prohibition des clauses d’intérêt fixe, la déductibilité des intérêts versés aux associés, etc.

La doctrine retient notamment que le compte d’associés permet de :

« substituer à la notion de capital, figée dans la conception archaïque de gage des créanciers, un instrument de financement répondant aux besoins de l’entreprise et à l’exigence de vérité du coût des capitaux. Il est alors logique, comme le propose l’analyse financière, d’intégrer les sommes inscrites en compte courant dans le montant des fonds propres de l’entreprise ». [1]

3. Remboursement immédiat versus péril de la société.

La jurisprudence a pu faire échec à des demandes de remboursement de comptes d’associés au motif qu’elles contrevenaient a l’affectio societatis ou aux intérêts de la société. Les juges peuvent ainsi accorder de larges délais de règlement en cas de difficultés de la société.

À cet égard, la doctrine a pu retenir que :

« La dissociation absolue des qualités d’associé et de créancier, principe qui fonde la jurisprudence de la Cour de cassation, revient à ignorer volontairement la réalité de contentieux dans lesquels à travers la demande de remboursement immédiat du compte courant, le créancier cherche avant tout à satisfaire l’associé, par exemple lorsque le retrait précipité de son avance par le créancier laisse espérer à l’associé qu’il échappera aux conséquences funestes d’un dépôt de bilan ou lorsque l’action intentée devant le tribunal compétent s’accompagne d’un chantage discret quant à la répartition des pouvoirs ou des avantages au sein de la structure sociétaire. Dans tous ces cas, la demande le remboursement immédiat des fonds inscrits en compte et dont la fonction est d’assurer le financement permanent de l’activité économique procède de la volonté de l’associé créancier d’obtenir, grâce à l’intervention du juge, un avantage personnel dont la contrepartie est un désavantage social. »

La jurisprudence regorge ainsi de décisions où les juges ont limité les droits du titulaire du compte d’associé, en repoussant certaines demandes brutales de remboursement, au motif que le créancier associé ne pouvait pas délibérément déséquilibrer la trésorerie souvent fragile de l’entreprise au risque d’en provoquer la cessation des paiements.

Dans un arrêt rendu le 30 mai 2008, la Cour d’appel de Paris [2] a rejeté une demande de provision dans le cadre d’une procédure de référé (procédure d’urgence) correspondant à la demande de remboursement du compte d’associé. La doctrine précise [3] :

« L’associée concernée avait été informée en assemblée générale des difficultés rencontrées par la société : résultats d’exploitation déficitaires, non-recouvrement d’une importante créance client, retards fiscaux et sociaux. Moins d’un mois après, elle demandait le remboursement intégral et immédiat des sommes avancées trois ans plus tôt et sur lesquelles les assemblées générales antérieures avaient déjà dû voter des abandons partiels de créance. C’était évidemment précipiter la faillite d’une entreprise dont la situation était pour le moins délicate, le recours à une procédure d’urgence témoignant sans doute du souci de quitter le navire avant l’échouage définitif. Ayant ainsi établi la mauvaise foi de l’associé créancier, les magistrats en déduisent que la demande en référé se heurte à une contestation sérieuse qui conduit à la rejeter. »

La jurisprudence retient encore que dans la mesure où les qualités de créancier et d’associé sont indissociables chez le titulaire du compte, l’usage du droit de créance se teinte de la mauvaise foi, de la négation de l’affectio societatis, voire de l’intention pure et simple de nuire à la structure sociétaire. Ce droit de créance est donc considéré comme abusif et il est rejeté dans bien des cas.

Les juges doivent d’ailleurs se montrer très prudents lorsqu’ils sont amenés à se prononcer sur des demandes de remboursement de comptes d’associés, car ordonner de tels paiements dont les sommes peuvent être très importantes, peut précipiter la cessation des paiements de la société débitrice et amener le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce à solliciter rapidement l’annulation de ce paiement intervenu « en période suspecte ». Dans ce cas, l’associé qui a bénéficié trop rapidement de ce remboursement, perd tout : non seulement son paiement est annulé, mais il perd également son débiteur, la société, qui se retrouve en procédure collective.


Notes :

[1] B. Colasse, Gestion financière de l’entreprise : problématique, concepts et méthodes, PUF, 3e éd., 1993.

[2] Paris, 14e ch. B, 30 mai 2008, Sté Alpha’s c/ Boccato, Dr. sociétés déc. 2008, n° 243, note M.-L. Coquelet ; Claude Champaud – Didier Danet – RTD com. 2009. 160

[3] Metz, 4 avr. 1991, Rev. proc. coll. 1992, n° 3, note Guyon


Par Maître Frédéric CUIF, avocat fondateur.

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