Les dispositions relatives à l’interdiction de sortie du territoire des enfants

fotolia_43168801_xsAu journal officiel de la République Française n°0211 en date du 11 septembre 2012 (page 14519) a été publié le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents (NOR : JUSC1210086D).

Dans un certain nombre de dossiers conflictuels où l’enfant est devenu l’enjeu de l’un ou des deux parents, il est utile de demander au juge qu’il prononce une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents.


C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des parents possède une double nationalité et qu’il est susceptible de quitter la France en emmenant ses enfants.

Pour tenter de s’en prémunir, il était prévu auparavant que l’interdiction de sortie du territoire serait mentionnée sur les passeports.

Mais cette disposition a atteint ses limites et a donc été réformée et c’est l’objet du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dont les dispositions ont été insérées à la section I du CPC relative à l’exercice de l’autorité parentale

Désormais, l’article 1180-3 du Code de procédure civile (CPC) dispose que :

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription.

Lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s’être assuré que les conditions mentionnées par l’article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l’inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

L’article 1180-4 du CPC complète l’article précédent :

I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Références

Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012

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La fiscalité des prestations compensatoires

1. Le principe

La fiscalité des prestations compensatoires et des pensions alimentaires suscite toujours beaucoup d’interrogations.

L’article 274 alinéa 1, 1° du Code civil rappelle qu’en principe, les prestations compensatoires sont versées sous la forme d’un capital (somme d’argent) payable immédiatement.

Il s’ensuit que, lorsque le jugement décide que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’un capital, le règlement doit être effectué par le débiteur en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Une difficulté peut survenir lorsque, le débiteur paye partiellement ou totalement la prestation compensatoire au delà des 12 mois. Une instructions fiscale de 2012 est venue préciser le régime de cette forme de prestation compensatoire.

En substance, elle précise que les prestations compensatoires versées, de la seule initiative d’une ou des parties, au-delà du délai prévu par le jugement ou la convention homologuée, ces versements ne peuvent bénéficier du régime fiscal des pensions alimentaires. Elles ne sont dès lors pas déductibles et ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt : ces versements ne sont ni déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai imparti), ni imposables au nom du créancier. En outre, le débiteur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

Extrait :

« Cependant, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoit, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’a pas pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements mentionnés à l’article 275 du code civil, ne leur est pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article. »

Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de l’instruction, quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention.

L’article 275 du Code civil précise que le juge peut prévoir la libration du capital versé, sur 8 années (ce n’est qu’un échelonnement du paiement et cela n’a rien à voir avec une prestation compensatoire réglée sous la forme d’une rente mensuelle).

Dans ce cas, c’est le régime des régime des pensions alimentaires qui s’applique et ces sommes sont déductibles du revenu global du débiteur. Pour celui qui perçoit ces versements (le créancier), il doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables à l’impôt sur le revenu.

2. Références

N’hésitez pas à contacter le cabinet pour savoir si vous pouvez déduire fiscalement la prestation compensatoire à laquelle vous avez été condamné ou que vous recevez, ou même vérifier si elle est imposable ou non.

C.G.I., art. 80 quater, 156-II et 199 octodecies, NOR : ECE L 12 20479 J – sur DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 MARS 2011 N° 0804637.

L’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que :

« les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».

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La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE)

En matière familiale, un arrêté du 2 février 2011 publié au Journal Officiel du 25 février 2011 a institué la une mesure d’investigation éducative.

De quoi s’agit-il ?


Selon la circulaire, l’objectif de cette mesure est de :

« recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.
Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés. »

Elle est interdisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle met en mouvement plusieurs services pour recueillir les éléments d’investigations demandés par le juge des enfants : cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social avec éventuellement d’autres intervenants médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs culturels, services de prévention…).

Elle est aussi modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d’exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat.

Elle est confiée au Juge des Enfants et remplace l’enquête sociale et la mesures d’investigation d’orientation éducative.

Le texte ajoute :

Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.

La mesure a donc pour but de recueillir des éléments factuels sur la situation des enfants et leur évolution au sein de leur famille et de leur entourage. Par les informations qu’elle apporte au juge, la mesure peut notamment éviter l’enlisement d’un conflit familial.

Elle répond aux souhaits exprimés notamment par les magistrats, qui était d’obtenir une information relative à la personnalité et aux conditions d’éducation et de vie d’un mineur et de ses parents. Elle peut être demandée durant la phase d’information (procédure d’assistance éducative) ou pendant la phase d’instruction (cadre pénal).

Sachez que la MJIE est réalisée est réalisée dans un cadre contraint par la décision du juge des enfants et qu’elle n’est pas susceptible d’appel (pas de voie de recours). C’est la circulaire du 31 décembre 2010 (circulaire. n° JUSF1034029C, BOMJL 31 janv. 2011 : cf les références ci-dessous) qui est venue préciser le régime juridique de cette mesure. Il n’y a que la décision prise au fond en matière d’assistance éducative qui est susceptible d’appel (après la MJIE). L’appel est formé devant la Chambre des mineurs de la cour d’appel et le recours est suspensif d’exécution. Consultez le cabinet pour ce type de procédure dans lesquelles l’assistance d’un avocat est hautement recommandée.

Dans l’hypothèse de situations d’urgence où le Procureur de la République peut décider de confier un mineur à un établissement social ou à un tiers (il doit alors saisir le juge des enfants dans les huit jours), le service désigné doit rendre un rapport d’étape pour le jour de l’audience. CE rapport doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du juge des enfants. Le juge des enfants a alors la charge de vérifier, au vu des résultats de la mesure, si la décision prise en urgence doit être maintenue ou non. LA MJIE doit être terminée lorsque le juge statue au fond, c’est-à-dire dans les 6 mois maximum. Ce délai inclut ceux de notification et de consultation des procédures par la famille et les avocats. À cet égard, e rapport doit être déposé 15 jours avant la date d’audience, ce qui permet au parquet, au juge, à la famille, à l’établissement de placement et aux avocats, de prendre connaissance du dossier avant l’audience (décret du 15 mars 2002).


Références

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Nouvelles dispositions sur la LRE

Un tout petit billet pour signaler à mes lecteurs les nouvelles dispositions du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 « relatif à l’envoi d’une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l’exécution d’un contrat ».

Ce décret vient préciser les modalités d’application de l’article 1369-8 du Code civil réglementant l’utilisation des lettres recommandées électroniques pour la conclusion et l’exécution d’un contrat.

Ce décret fixe notamment les éléments nécessaires de l’information du tiers chargé de l’acheminement de la LRE, qui doit être clairement identifié, les modalités de la preuve de dépôt, de la distribution du courrier par voie électronique ou papier.

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