Le référé et l’urgence : savoir conseiller son client en procédure civile

jurisprudanceDans un arrêt exemplaire rendu le 4 février 2018, la chambre de la famille de la Cour d’appel de POITIERS a rappelé avec force que la saisine du juge en référé exigeait la démonstration d’une urgence, laquelle s’appréciait au jour où le juge statuait.

Les faits sont singuliers et la solution est juridiquement classique.

Mais manifestement, rappeler quelques principes classiques en procédure civile n’est pas une mauvaise chose.

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Le nouveau divorce par consentement mutuel

Depuis le 1er janvier 2017, est entrée en vigueur la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel en application des dispositions de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, publiée au Journal officiel le 19 novembre 2016.

Deux avocats, plus de juge.

Le nouveau divorce par consentement mutuel devient un contrat signé par les parties. Il n’y a plus de contrôle du juge, de sorte qu’il devient une procédure dite « non juridictionnelle » conformément à l’article 229 du Code civil.

Elle prévoit notamment que chaque partie est obligatoirement assistée d’un avocat et que le recours au juge n’existe plus.

Par conséquent, fini les divorces par consentement mutuel avec un avocat pour les deux parties et un juge qui vérifie le consentement des deux époux.

En théorie, la représentation par avocat garantit que les parties peuvent divorcer sans pression. Mais en pratique, nous avocats, savons bien que c’est faux. Il convient donc d’être vigilant et de bien s’entendre avec son avocat pour qu’il vous conseille au mieux.

Le conseil de votre avocat vous permet de trouver des points d’entente sur les éléments incontournables d’un divorce : autorité parentale sur les enfants, pension alimentaire, prestation compensatoire, partage des biens des époux.

Lorsque les points d’entente sont trouvés, l’un des deux avocats rédige la convention de divorce et la transmet à l’autre avocat. Elle sera signée et envoyée par lettre recommandé avec accusé de réception aux époux. Les conjoints disposent alors obligatoirement d’un délai de réflexion qui est aussi un délai de rétractation, d’une durée de quinze jours (article 229-4 du Code Civil). La signature ne sera apposée par les époux qu’à l’issue du délai de rétractation, à peine de nullité de la convention.

Un notaire.

À l’issue de ces quinze jours, il revient au notaire de contrôler la conformité de la convention, le respect des mentions obligatoires et le respect du délai de réflexion donné aux époux. Il se contente d’enregistrer la convention de divorce dans ses livres (on dit « au rang des minutes ») pour un coût forfaitaire de 50 €. Le notaire se limite donc à un contrôle formel et un rôle d’enregistrement.

Dès l’enregistrement, l’acte sous signature privée (dit « acte sous seings privés ») devient alors un acte authentique, avec date certaine et une force exécutoire équivalente à celle d’un jugement. Il ne reste plus qu’à transcrire le divorce des époux en marge de leurs actes d’état civil.

Date des effets du divorce.

  • Pour les époux, la dissolution du mariage prend effet à la date à laquelle la convention acquiert « force exécutoire », c’est-à-dire à la date à laquelle elle a été déposée au rang des minutes du notaire.
  • Pour les biens, la date des effets du divorce est également celle à laquelle la convention acquiert force exécutoire, c’est-à-dire la date du dépôt au rang des minutes du notaire, sauf si la convention a prévu une autre date, conformément à l’article 262-1 du Code civil.
  • Pour les tiers, le divorce ne leur sera opposable qu’à compter de la date de transcription du divorce sur les registres de l’état civil (article 262 du Code civil).

Cas particuliers.

Le recours à ce type de divorce est exclu dans deux cas prévus par l’article 229-2 du Code civil :

  • lorsqu’un enfant mineur du couple demande à être entendu par le juge : le divorce par consentement reste alors possible, mais selon la procédure judiciaire actuellement en vigueur, c’est-à-dire sous le contrôle du juge ;
  • lorsque l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection civile (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), le recours au divorce par consentement mutuel, même par voie judiciaire, est exclu. En cela, le régime de l’ancienne procédure de divorce par consentement mutuel est maintenu (article 249-4 du Code civil).

Un divorce au rabais ?

L’état s’est seulement désengagé de ces procédures de divorce en soustrayant l’intervention du juge. Il s’agissait pour l’état, incapable de financer de nouveaux magistrats, de lui permettre de s’occuper d’autres affaires.

Mais en l’absence de juge, le rôle de l’avocat est encore plus important et c’est sur lui que repose toute la responsabilité du contrôle des consentement des époux. D’où l’absence de diminution du montant des honoraires des avocats pour ce type de procédure.

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Le divorce : mode d’emploi

Hochzeit Notausgang Kalte FüßeVous arrivez à un point de rupture tel avec votre conjoint que vous pensez à vous séparer, voire à divorcer.

Se séparer ou divorcer ne sont pas souvent des choses faciles, car il y a une rupture affective au moins de la part de l’un des époux.

S’il y a des divorces qui durent et qui sont difficiles à vivre pour les époux et pour les enfants, il y a aussi des divorces qui se passent très bien et qui sont rapides (sous réserve des délais d’audiencement par le juge aux affaires familiales qui est le juge compétent en la circonstance).

Dans tous les cas, que vous envisagiez une séparation ou un divorce, le cabinet vous accompagnera dans vos démarches, les affaires familiales étant une matière habituellement pratiquée par le cabinet depuis plus de 15 ans.

Sur la plan financier, sachez aussi que l’article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles oblige les avocats à signer une convention d’honoraires. Cette convention est un accord entre chacun des époux et l’avocat et qui doit être respecté.

Enfin, ne perdez pas de vue que cet article ne fait que vous donner un aperçu rapide de la séparation de corps et du divorce. Pour tout autre renseignement sur ces procédures, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

1. Séparation de corps ou divorce ?

La séparation de corps est une procédure de séparation prévue par le Code civil et pourtant plus rarement choisie par les époux en crise ; elle n’est pas aussi radicale que le divorce qui, lui, met fin définitivement aux relations entre les époux.

La séparation de corps, elle, laisse subsister le lien du mariage et créé un statut spécifique entre le mariage et le divorce et pour certains actes, les époux doivent encore décider à deux puisqu’ils ne sont pas divorcés. Comme son nom l’indique, la séparation de corps implique une séparation physique des époux qui ne vont dès lors plus vivre sous le même toit. Mais une séparation de fait des époux, non constatée par un jugement, n’a aucune valeur juridique. C’est pourquoi dans la séparation de corps, un jugement est rendu pour constater cette séparation juridique temporaire.

S’agissant des conséquences, la séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens. Le juge statue donc sur la question de l’attribution du logement et les modalités de l’autorité parentale sur les enfants. Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours.upset couple

Cependant, sachez qu’il ne s’agit que d’une liberté apparente qui ne se confond pas avec le divorce, puisque vous devez maintenir votre devoir de fidélité à l’égard de votre conjoint. Les époux séparés de de corps ne peuvent pas se remarier puisqu’ils ne sont pas divorcés. Est également maintenu le devoir d’assistance à son conjoint, qui oblige l’un des époux à continuer de veiller sur son conjoint.

En d’autres termes, la séparation de corps est un « break pour réfléchir » sans pour autant que tout soit remis en cause.

La procédure de séparation de corps est identique à celle du divorce. Simplement, un jugement de séparation de corps est rendu, et ce dans les mêmes cas et les mêmes conditions qu’un jugement de divorce.

Par conséquent, vous devez vous adresser à un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de la résidence des époux. Vous devez être accompagné d’un avocat et un seul suffit, surtout si l’entente entre les époux n’est pas écornée. La demande de séparation de corps peut alors être déposée soit par l’un des deux époux, soit par les deux. L’identité de procédure entre la séparation de corps et le divorce fait que vous disposez de plusieurs cas de séparation :

  • par consentement mutuel ;
  • sur demande acceptée ;
  • pour faute ;
  • pour rupture de la vie commune.

La séparation de corps prend fin avec le retour à la vie commune ou par le divorce.

2. Les différents cas de divorce.

C’est la procédure radicale de séparation des époux. Il existe quatre cas de divorce.

Il y a tout d’abord un cas de divorce dit « non contentieux » ce qui signifie qu’il n’est pas conflictuel. Il repose sur l’accord des époux pour divorcer et pour régler ensemble les conséquences de leur divorce. Il s’agit du divorce par consentement mutuel.

Les trois autres cas de divorces sont dit « contentieux », c’est-à-dire qu’ils règlent les cas où les époux ne sont pas d’accord sur le divorce et/ou leurs conséquences. Il s’agit du divorce pour faute, du divorce pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture.

2.1. Le divorce par consentement mutuel

Il s’agit du cas de divorce le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux. Si vous êtes d’accord pour divorcer d’avec votre conjoint et que vous vous entendez encore suffisamment bien pour arrêter ensemble les mesures que vous appliquerez pour l’avenir (résidence des enfants, sort du logement de la famille, etc.), alors ce type de divorce est fait pour vous. Et même si vous n’êtes pas totalement d’accord sur tout, vous pouvez décider de ne prendre qu’un seul avocat (cela coûte moins cher) pour vous assister tous les deux car il est habitué à cela. Il vous aidera à arrêter les mesures les plus adéquates pour chacun des époux.
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Prenez rendez-vous au cabinet et veiller à fournir les documents suivants (pas de dérogation possible, ces pièces étant exigées par le juge) :

  • un extrait intégral, de moins de 3 mois, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
  • un extrait intégral, de moins de 3 mois, de l’acte de mariage
  • une copie du contrat de mariage ;
  • une copie intégrale acte de mariage
  • une copie du livret de famille in extenso ;
  • les renseignements relatifs au numéro de sécurité sociale des époux et à leur identification, la Caisse maladie à laquelle ils sont affiliés et les services et organismes qui servent les prestations familiales, pension de retraite, avantage vieillesse avec dénomination de ces Caisses services ou organismes (v. CPC 1075) avec les numéros d’adhérent ;
  • une attestation de vente notariée de l’immeuble, même s’il n’y a plus rien à partager entre les époux et que le partage de l’immeuble commun s’est fait avant le divorce ;
  • une déclarations sur l’honneur article 271 du Code civil, lorsqu’il y a une demande de prestation compensatoire ;
  • Les justificatifs récents des revenus de chaque époux (dernier avis d’imposition, bulletins de paie du mois de décembre de l’année précédents et vos 3 derniers bulletins de salaire) et les justificatifs de vos charges les plus significatives (emprunts immobiliers, à la consommation, auto, etc.)
  • l’état liquidatif de la communauté sous réserve de prononcé du divorce établi par votre notaire.

Ces documents permettront à votre avocat d’établir une requête en divorce, laquelle est destinée à saisir le juge de la demande en divorce. Elle expose brièvement les éléments d’information relatifs aux époux et à leur demande en divorce. Les motifs pour lesquels les époux souhaitent divorcer ne sont pas exposés car il s’agit d’un accord entre les époux pour que leur divorce soit prononcé. À cette requête est annexée la convention définitive de divorce, qui est le contrat par lequel les parties s’engagent sur le divorce et ses conséquences pour l’avenir. Cette convention prévoit, par exemple, les modalités de répartition des meubles, le sort des immeubles (si les époux n’ont pas déjà réglé cette question avec leur notaire), les modalités de résidence des enfants, d’une éventuelle pension alimentaire destinée à l’entretien et l’éducation des enfants, d’une prestation compensatoire, etc. Elle est signée par les époux.

L’audience a lieu quelques semaines (ou quelques mois, selon l’encombrement de la juridiction) plus tard, le juge ayant vérifié au préalable que tous les éléments nécessaires au prononcé du divorce lui ont été communiqués. Il reçoit alors les époux seuls séparément, puis ensemble avec leur avocat. Sachez toutefois que le juge peut modifier les termes du projet de convention défini par les époux s’il estime qu’il préserve insuffisamment l’équité ou l’intérêt des enfants. Il rend ensuite un jugement qui homologue la convention de divorce divorce, mais il peut aussi refuser d’homologuer ladite convention et rendre un jugement d’ajournement. Les époux ont alors six mois pour modifier la convention. Le jugement de divorce est alors rendu sous forme d’une décision de justice rédigée par le juge aux affaires familiales, auquel est annexé la convention définitive réglant les effets du divorce que les nouveaux divorcés appliqueront.

Attention, si les deux ex-époux sont alors considérés entre eux comme divorcés, il existe encore des formalités que votre avocat doit effectuer pour que le divorce ait un effet vis-à-vis des tiers : il doit être transcrit, c’est-à-dire que la mention du divorce doit être inscrite sur les registres de l’état civil (de la même manière que le mariage avait été inscrit).

2.2. Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le recours à cette procédure concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer, mais qui ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de la rupture. Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l’origine de celle-ci.

L’époux qui demande le divorce saisit le juge aux affaires familiales par une « requête en divorce ». Les raisons pour lesquels les époux souhaitent divorcer n’ont pas à y être exposées.

Le juge convoque alors les parties à une audience pour tenter de les concilier sur le principe du divorce et ses conséquences. Il les reçoit séparément, puis ensemble. Enfin, les avocats rejoignent leur client dans le cabinet du juge. Cette audience de conciliation est l’occasion pour le juge de prendre des mesures provisoires qui s’appliqueront pendant toute la durée de l’instance en divorce, concernant toute la famille (proposer une médiation, décider des modalités de la résidence séparée, fixer le montant de la pension alimentaire, attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement, désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial).
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À l’issue de cette audience, le juge aux affaires familiales rend une ordonnance de non-conciliation. Pendant la période qui suit, vous n’êtes pas divorcés, cette décision n’ayant que pour but de réglementer la vie de la famille jusqu’à ce que le jugement de divorce soit rendu. Dans cette ordonnance, le juge autorise les époux à introduire l’instance en divorce elle-même. Notez que pendant l’audience, le juge vous demandera si vous acceptez le principe de la rupture du mariage sans énonciation des griefs que vous avez contre votre conjoint. Si vous êtes d’accord sur ce point, vous signerez alors un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce (donc sans énonciation des griefs). Si vous signez ce procès-verbal, vous ne pourrez plus remettre en cause ce choix et vous devrez poursuivre la procédure sans faire état de ce que vous reprochez à votre conjoint. Mais rien ne vous oblige à accepter : si vous n’êtes pas certain de votre décision, vous pouvez refuser de signer et laisser la procédure se poursuivre.

La procédure de divorce elle-même débute par une assignation qui est délivrée par un huissier à l’autre époux (cependant, si les époux sont d’accord, ils peuvent aussi introduire l’instance en divorce par requête conjointe). L’époux qui a reçu l’assignation (i.e. le « défendeur ») peut à son tour former une demande en divorce contre l’époux demandeur, fondée sur d’autres motifs ; par exemple, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Notez que la demande en divorce doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, soit en quelque sorte des conséquences financières du divorce.

En cas d’acceptation de la demande en divorce, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel (on parle bien ici de la demande en divorce)

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux en arrêtant des mesures qui peuvent éventuellement être remises en cause par la voie de l’appel.

Sachez qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent décider de soumettre à l’homologation du juge une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce (mesures relatives aux enfants, décisions sur le patrimoine, prestation compensatoire, etc.). Si cette convention préserve les intérêts de tous, y compris des enfants, elle sera homologuée par le juge.

Bien sur, si au cours de la procédure les époux tombent d’accord sur tout, ils peuvent décider de changer de fondement juridique leur demande en divorce et demander au juge qu’il soit prononcé par consentement mutuel.

2.3. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

figur mit zerbrochenem herzenCe type de divorce intervient lorsque les époux ont de fait cessé leur communauté de vie depuis au moins deux ans. Ils vivent séparément, ont bien souvent refait leur vie et décident de concrétiser juridiquement leur séparation.

L’un des époux adresse, par le biais de son avocat, une requête en divorce qui saisit le JAF (juge aux affaires familiales) de la demande en divorce. Les motifs du divorce n’ont, là encore, pas besoin d’être précisés.

De la même manière que dans la procédure précédente, les époux seront convoqués par le juge à une tentative de conciliation pour rechercher un accord sur le divorce et ses conséquences. Il rend une ordonnance de non-conciliation destinée à définir les mesures provisoires applicables pendant toute la durée de l’instance en divorce et autorise les époux à poursuivre l’instance.

Une assignation en divorce est donc délivrée par huissier à l’autre époux, mais les époux peuvent aussi convenir de déposer une requête conjointe. Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’assignation délivrée par l’huissier de justice.

2.4. Le divorce pour faute.

bagarre de coupleIl s’agit du cas de divorce le plus conflictuel.
C’est souvent une procédure longue et difficile à traverser, puisque chacun des époux va exposer les griefs qu’il reproche à son conjoint.

Il est prévu par l’article 242 du Code civil qui prévoir que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Deux conditions doivent êtres réunies : d’une part une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et d’autre part que cette violation grave ou renouvelée rende totalement intolérable le maintien de la vie commune.

Qu’il s’agisse d’un adultère, de violences physiques ou morales, d’addictions diverses, les griefs doivent être prouvés. La preuve est rapportée par la productions d’attestations émanant de témoins qui ont personnellement et directement constaté des faits susceptible de démontrer ces fautes. C’est la réunion de ces témoignages qui va fonder la conviction du juge.

Évitez les attestations de témoins qui n’ont rien constaté personnellement et qui ne font état que de propos rapportés. Les attestations doivent être concordantes, précises et circonstanciées. Les attestations émanant des enfants sont irrecevables, car un enfant ne peut pas attester contre l’un de ses parents. Hormis cette réserve, tout le monde peut attester : parents, amis, collègues, etc.

Il est également possible de faire procéder à des constats, comme des constats d’adultère. Cependant, certaines preuves sont contestables lorsque vous vous les êtes procurées de manière illégale (intercepter du courrier qui ne vous est pas destiné, enregistrer une conversation à l’insu de l’autre interlocuteur, etc.)

En général, il faut éviter que les débats tournent à l’hystérie, ce qui peut nuire à l’issue favorable d’une procédure.

Enfin, sachez que des fautes graves pendant le mariage ou après la séparation peuvent aboutir à la condamnation du conjoint au paiement de dommages et intérêts. Ils peuvent se chiffrer à plusieurs milliers, voire dizaine de milliers d’euros. Mais les fautes d’un conjoint n’ont aucune incidence sur le montant de la prestation compensatoire qui est la somme allouée à l’un des conjoints lorsqu’il est démontré une disparité dans les conditions financières des époux, consécutivement au divorce.

3. Chronologie d’un divorce.

Il y a les divorces rapides, où il n’y a qu’une seule audience devant le juge. C’est typiquement le cas du divorce par consentement mutuel. Le juge constate que les époux sont d’accord pour divorcer et sur les conséquences de leur divorce. À l’issue de l’audience qui ne dure que quelques minutes, le divorce est prononcé. Vous serez considéré comme un époux divorcé pour les tiers dès que les formalités de transcription à l’état civil auront été effectuées par votre avocat (mention du divorce en marge des actes d’état civil).

Il y a ensuite les divorces plus longs comprenant deux audiences :

1. La procédure de divorce commence par la procédure de conciliation. Le juge qui est saisi d’une demande initiale en divorce essaye d’abord de concilier les époux. S’il n’y parvient pas, il constate que les époux ne sont plus conciliables et il rend alors une décision de justice appelée « ordonnance de non-conciliation ». Cette ordonnance, constate bien souvent la résidence séparée des époux, a pour but d’organiser la vie des époux et de la famille pendant la procédure de divorce. Il s’agit donc de mesures provisoires : lieu de résidence des époux, résidence habituelle des enfants, une éventuelle pension alimentaire à la charge du parent qui n’a pas la résidence habituelle et qui bénéficie de droits de visite et d’hébergement, ou une pension alimentaire au profit de l’un des époux en état de besoin, etc.). Dans sa décision, le juge autorise également les époux à poursuivre la procédure de divorce.

Retenez que pendant cette période d’application de l’ordonnance de non-conciliation, vous n’êtes pas encore divorcé et vous devez encore à votre conjoint fidélité, secours et assistance. Ce n’est donc pas le moment d’aller voir ailleurs et de refaire sa vie ! Cependant, il est vrai que cette affirmation dépend essentiellement du cas de divorce qui est invoqué : s’il s’agit d’un divorce pour faute et que votre fidélité a été remise en cause, alors il vaut mieux se montrer discret [1] ! Mais dans le cadre d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal, la situation est toute autre. Sachez également que si les mesures arrêtées par le magistrat conciliateur (le juge aux affaires familiales) ne vous satisfont pas, cette ordonnance peut être remise en cause par un appel devant la Cour d’appel, ce qui n’empêche pas de poursuivre la procédure de divorce (une autre convention d’honoraires sera alors signée).

2. La procédure se poursuit par l’assignation de votre conjoint en divorce. S’engage alors une discussion sur les mesures qui seront applicables lorsque le divorce sera définitivement prononcé par le juge (on parle de mesures « accessoires »). Là, il s’agira de discuter de nouveau des souhaits des époux sur la séparation du patrimoine, le paiement éventuel d’une prestation compensatoire en cas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutivement au divorce, les modalités de résidence des enfants, des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent ou de résidence alternée, etc. La discussion porte sur des mesures pratiquement identiques à celles discutées dans le cadre de la procédure de conciliation. Cette phase de divorce proprement dite se termine par un « jugement de divorce » qui prononce définitivement votre désunion. Le juge arrête alors sa décision sur les mesures accessoires que devront appliquer les ex-époux.

De la même manière, si les mesures arrêtées par le juge du divorce (le juge aux affaires familiales) ne vous satisfont pas, le jugement est susceptible d’appel (une autre convention d’honoraires sera alors signée également).

Vous ne serez considéré comme officiellement divorcés aux yeux de tous que si la mention de votre jugement de divorce a été portée en marge de vos actes d’état civil.

La durée de votre divorce dépendra donc essentiellement de votre capacité à être raisonnable et à vous entendre avec votre conjoint. Cela peut aller de quelques semaines à plusieurs années. Plus la procédure de divorce est longue, plus elle est coûteuse puisque votre avocat devra passer du temps à défendre vos intérêts face à votre conjoint.

4. Le mot de la fin.

La séparation ne se termine pas toujours en divorce. De nombreux couples introduisent des procédures de divorce et finissent par se réconcilier en cours de procédure. Il n’y a donc pas de fatalité et un dialogue vrai et constructif permet souvent de surmonter les obstacles de la vie conjugale et familiale.
famille réunie

Notes

[1] Mais il est parfois admis en jurisprudence que les liens sont distendus du fait de l’ordonnance de non conciliation. Dans tous les cas, en fonction de la situation, contactez le cabinet pour savoir comment aborder au mieux cette situation.

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Les dispositions relatives à l’interdiction de sortie du territoire des enfants

fotolia_43168801_xsAu journal officiel de la République Française n°0211 en date du 11 septembre 2012 (page 14519) a été publié le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents (NOR : JUSC1210086D).

Dans un certain nombre de dossiers conflictuels où l’enfant est devenu l’enjeu de l’un ou des deux parents, il est utile de demander au juge qu’il prononce une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’autorisation de leurs deux parents.


C’est le cas, par exemple, lorsque l’un des parents possède une double nationalité et qu’il est susceptible de quitter la France en emmenant ses enfants.

Pour tenter de s’en prémunir, il était prévu auparavant que l’interdiction de sortie du territoire serait mentionnée sur les passeports.

Mais cette disposition a atteint ses limites et a donc été réformée et c’est l’objet du décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 relatif à la mise en œuvre de l’interdiction de sortie du territoire du mineur sans l’autorisation des deux parents dont les dispositions ont été insérées à la section I du CPC relative à l’exercice de l’autorité parentale

Désormais, l’article 1180-3 du Code de procédure civile (CPC) dispose que :

Lorsque le juge aux affaires familiales prononce ou modifie une mesure, prise en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire d’un enfant mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République qui fait inscrire cette mesure au fichier des personnes recherchées ou fait procéder à la modification de l’inscription.

Lorsqu’une requête en divorce ou en séparation de corps mentionne l’existence d’une ordonnance de protection en cours d’exécution comportant une mesure d’interdiction de sortie du territoire d’un mineur sans l’autorisation de ses deux parents, le greffe du juge aux affaires familiales en avise aussitôt le procureur de la République. Celui-ci, après s’être assuré que les conditions mentionnées par l’article 1136-13 sont réunies, fait procéder en conséquence aux modifications de l’inscription au fichier des personnes recherchées en ce qui concerne la durée de validité de la mesure.

L’article 1180-4 du CPC complète l’article précédent :

I.-La sortie du territoire d’un mineur faisant l’objet d’une mesure, prise par le juge des affaires familiales en application de l’article 373-2-6 du code civil, d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues aux II, III et IV du présent article.

II.-Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant.

Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant.

L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier.

III.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le mineur voyage en compagnie de ses deux parents.

IV.-Lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure prévue au II n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire. L’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur, conformément à la procédure prévue au II.

Références

Décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012

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La fiscalité des prestations compensatoires

1. Le principe

La fiscalité des prestations compensatoires et des pensions alimentaires suscite toujours beaucoup d’interrogations.

L’article 274 alinéa 1, 1° du Code civil rappelle qu’en principe, les prestations compensatoires sont versées sous la forme d’un capital (somme d’argent) payable immédiatement.

Il s’ensuit que, lorsque le jugement décide que la prestation compensatoire sera versée sous la forme d’un capital, le règlement doit être effectué par le débiteur en une seule fois dans un délai de 12 mois à compter de la date où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

Une difficulté peut survenir lorsque, le débiteur paye partiellement ou totalement la prestation compensatoire au delà des 12 mois. Une instructions fiscale de 2012 est venue préciser le régime de cette forme de prestation compensatoire.

En substance, elle précise que les prestations compensatoires versées, de la seule initiative d’une ou des parties, au-delà du délai prévu par le jugement ou la convention homologuée, ces versements ne peuvent bénéficier du régime fiscal des pensions alimentaires. Elles ne sont dès lors pas déductibles et ne peuvent donner lieu à réduction d’impôt : ces versements ne sont ni déductibles du revenu imposable du débiteur (y compris pour les versements partiels intervenus dans le délai imparti), ni imposables au nom du créancier. En outre, le débiteur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt.

Extrait :

« Cependant, lorsque le jugement ou la convention homologuée par le juge prévoit, sur le fondement de l’article 274 du code civil, que le versement devait intervenir intégralement dans un délai de douze mois, la circonstance que le débiteur libère le capital, en tout ou partie, au-delà de ce délai n’a pas pour effet de faire entrer les versements dans le champ de l’article 275 de ce même code. Dès lors, le régime des pensions alimentaires mentionné à l’article 80 quater du CGI applicable aux versements mentionnés à l’article 275 du code civil, ne leur est pas applicable. Le débiteur ne peut pas déduire ces versements de son revenu global et les versements perçus par le créancier ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu.

En outre, le délai de versement dans le délai de douze mois prévu par l’article 199 octodecies du CGI n’étant pas respecté, le débiteur ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt mentionnée à cet article. »

Ces dispositions s’appliquent aux versements effectués à compter de la publication de l’instruction, quelle que soit la date du jugement ou de l’homologation de la convention.

L’article 275 du Code civil précise que le juge peut prévoir la libration du capital versé, sur 8 années (ce n’est qu’un échelonnement du paiement et cela n’a rien à voir avec une prestation compensatoire réglée sous la forme d’une rente mensuelle).

Dans ce cas, c’est le régime des régime des pensions alimentaires qui s’applique et ces sommes sont déductibles du revenu global du débiteur. Pour celui qui perçoit ces versements (le créancier), il doit déclarer les sommes perçues qui seront imposables à l’impôt sur le revenu.

2. Références

N’hésitez pas à contacter le cabinet pour savoir si vous pouvez déduire fiscalement la prestation compensatoire à laquelle vous avez été condamné ou que vous recevez, ou même vérifier si elle est imposable ou non.

C.G.I., art. 80 quater, 156-II et 199 octodecies, NOR : ECE L 12 20479 J – sur DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 10 MARS 2011 N° 0804637.

L’article 199 octodecies du Code général des impôts dispose que :

« les versements de sommes d’argent et l’attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du Code civil sur une période, conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu lorsqu’ils proviennent de personnes domiciliées en France ».

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La mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE)

En matière familiale, un arrêté du 2 février 2011 publié au Journal Officiel du 25 février 2011 a institué la une mesure d’investigation éducative.

De quoi s’agit-il ?


Selon la circulaire, l’objectif de cette mesure est de :

« recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sur sa situation familiale et sociale et sur le sens des actes qu’il pose ou qu’il subit.
Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de protection et d’éducation, adaptées à la situation des intéressés. »

Elle est interdisciplinaire, c’est-à-dire qu’elle met en mouvement plusieurs services pour recueillir les éléments d’investigations demandés par le juge des enfants : cadres de direction, éducateurs, psychologues, assistants de service social avec éventuellement d’autres intervenants médecin psychiatre, psychologue, pédiatre, pédopsychiatre, services spécialisés (Hôpitaux, CMPP, PMI, centre d’examen de santé…) conseiller d’orientation et/ou d’insertion, ou d’autres spécialités (médiateurs culturels, services de prévention…).

Elle est aussi modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d’exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat.

Elle est confiée au Juge des Enfants et remplace l’enquête sociale et la mesures d’investigation d’orientation éducative.

Le texte ajoute :

Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier notamment les conditions d’exercice de l’autorité parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant.

La mesure a donc pour but de recueillir des éléments factuels sur la situation des enfants et leur évolution au sein de leur famille et de leur entourage. Par les informations qu’elle apporte au juge, la mesure peut notamment éviter l’enlisement d’un conflit familial.

Elle répond aux souhaits exprimés notamment par les magistrats, qui était d’obtenir une information relative à la personnalité et aux conditions d’éducation et de vie d’un mineur et de ses parents. Elle peut être demandée durant la phase d’information (procédure d’assistance éducative) ou pendant la phase d’instruction (cadre pénal).

Sachez que la MJIE est réalisée est réalisée dans un cadre contraint par la décision du juge des enfants et qu’elle n’est pas susceptible d’appel (pas de voie de recours). C’est la circulaire du 31 décembre 2010 (circulaire. n° JUSF1034029C, BOMJL 31 janv. 2011 : cf les références ci-dessous) qui est venue préciser le régime juridique de cette mesure. Il n’y a que la décision prise au fond en matière d’assistance éducative qui est susceptible d’appel (après la MJIE). L’appel est formé devant la Chambre des mineurs de la cour d’appel et le recours est suspensif d’exécution. Consultez le cabinet pour ce type de procédure dans lesquelles l’assistance d’un avocat est hautement recommandée.

Dans l’hypothèse de situations d’urgence où le Procureur de la République peut décider de confier un mineur à un établissement social ou à un tiers (il doit alors saisir le juge des enfants dans les huit jours), le service désigné doit rendre un rapport d’étape pour le jour de l’audience. CE rapport doit intervenir dans les 15 jours de la saisine du juge des enfants. Le juge des enfants a alors la charge de vérifier, au vu des résultats de la mesure, si la décision prise en urgence doit être maintenue ou non. LA MJIE doit être terminée lorsque le juge statue au fond, c’est-à-dire dans les 6 mois maximum. Ce délai inclut ceux de notification et de consultation des procédures par la famille et les avocats. À cet égard, e rapport doit être déposé 15 jours avant la date d’audience, ce qui permet au parquet, au juge, à la famille, à l’établissement de placement et aux avocats, de prendre connaissance du dossier avant l’audience (décret du 15 mars 2002).


Références

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